Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 oct. 2019, n° 2019000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019000030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCS VORWERK FRANCE, SASU EDITIONS LAROUSSE c/ SA PLACE DES EDITEURS, SA EDI8 |
Texte intégral
128.
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Cople aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copia Mme Rigolot
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2019 * par sa mise à disposition au Greffe
**
RG 2019000030
ENTRE:
1) SASU EDITIONS X; dont le siège social est […]"
2) SCS Y FRANCE, dont le siège social est […]
18 Parties demanderesses : assistées de Me. Nicolas VERLY Avocat (B0777) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)
ET:
1) SA EDI8; dont le siège social est […] défenderesse: assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat"
(P221) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835) – 2) SA PLACE DES EDITEURS, dont le siège social est […].
Partie défenderesse: assistée de la SCP DEPREZ GUIGNOT et Associés Avocat.
(P221) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS.
Le groupe intemational Y a été l’inventeur, en 1961, du premier.robot culinaire: multifonctions capable de cuire les aliments appelé Thermomix..
Y est présent en France depuis 1972 à travers sa filiale Y FRANCE qui fabrique tous les Thermomix vendus dans le monde, soit près de 10,4 millions d’appareils..
Le Thermomix est distribué directement par son fabricant et exclusivement sous la forme de: ventes à domicile avec un réseau de 8 300 conseillers en France.
Depuis la mise sur le marché du premier robot Thermomix, Y édite des ouvrages de recettes spécialement élaborées pour être réalisées avec le robot Thermomix.
Dans le courant de l’année 2017, les éditions X et le groupe Y ont mis en place un partenariat afin d’éditer une nouvelle collection de beaux livres de recettes dédiées au Thermomix. Dans le cadre de cet accord, un premier ouvrage intitulé « Cuisiner avec Thermomix »>, regroupant 120 recettes, est paru le 13 septembre 2017 et est distribué en librairie et via les sites de commerce en ligne. Par la suite, X a édité trois autres livres distribués de la même façon.
Le 26 octobre 2017, la société PLACE DES EDITEURS a pris contact avec Y
FRANCE pour lui proposer une collaboration autour de l’utilisation du robot Thermomix. Cette proposition a été déclinée par Y.
i
124.
N° RG:2019000030 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2019):
* – PAGE 2 15 EME CHAMBRE.
Le 1er mars 2018, PLACE: DES EDITEURS, sous la marque. Solar, a lancé un ouvrage C intitulé « I love ma cuisine au Thermomix » et, le 15 mars 2018, la société ED18, sous la marque: First; a également lancé un ouvrage intitulé » « Mes :: meilleures recettes aux ²
Thermomix », Considérant que ces deux lancements entraient en contradiction avec le contrat liant
X et Y pour la diffusion de livres de recettes de cuisine utilisant le robot Thermomix, X a, par deux courriers de son conseil du 23 février 2018, mis:en: demeure la société PLACE DES EDITEURS et la société EDI8 de modifier. les titres des ouvrages en y supprimant toute reproduction de la marque Thermomix ou faisant référence à
celle-ci…
Cette demande. est restée vaine et c’est dans ces conditions que le tribunal de céans est: saisi.
LA PROCEDURE..
Par assignation du 27 décembre 2018 signifiée le même jour à la société ED18 et à la société :: PLACE DES EDITEURS en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, les sociétés Y FRANCE et EDITIONS X demandent au tribunal de :'
faire interdiction à la société EDI8. de poursuivre l’exploitation, directe ou indirecte; : sous quelque forme que ce soit, y compris: numérique, de son livre intitulé. « Mes meilleures recettes: au Thermomix », dans sa présentation actuelle..intégrant: la dénomination Thermomix dans son titre, et de publier tout nouvel ouvrage reprenant: cette présentation ou intégrant la dénomination. Thermomix en sous-titre; et ce, sous: astreinte de 1 000 € par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. faire interdiction à la société PLACE DES EDITEURS: de poursuivre l’exploitation 4 directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit y compris numérique de son livre intitulé «< I love ma cuisine au Thermomix », dans sa présentation actuelle intégrant la dénomination Thermomix dans son titre, et de publier tout nouvel ouvrage reprenant, cette présentation ou intégrant la dénomination Thermomix en sous-titre, et ce, sous astreinte de 1000 € par.infraction constatée passée un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.; : ordonner à la société EDI8 de prendre toutes mesures nécessaires, et de pouvoir en: n justifier, dans les huit jours qui suivront la signification du jugement à intervenir, sous: astreinte de 10 000 € par jour de retard, pour. interdire sans délai de vendre, faire interdire de vendre, retirer. de la vente, rapatrier et faire rapatrier dans ses locaux ou d’autres qu’elle aurait choisis, tous les exemplaires de l’ouvrage intitulé « Mes meilleures recettes au Thermomix », se trouvant dans quelque commerce que ce soit, offert à la vente ou en stock; ordonner la société PLACE DES EDITEURS de prendre toutes mesures nécessaires et de pouvoir en justifier, dans les huit jours qui suivront la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, pour interdire sans délai de vendre, faire interdire de vendre, retirer de la vente, rapatrier faire rapatrier dans ses locaux ou d’autres qu’elle aurait choisis, tous les exemplaires de l’ouvrage intitulé
< I love ma cuisine au Thermomix », se trouvant dans quelque commerce que ce soit, offert à la vente ou en stock;
➤ ordonner à la société EDI8 de communiquer à Y FRANCE et X, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement fe
125.
N° RG: 2019000030. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU Lundi 21/10/2019
15 EME CHAMBRE
*- PAGE 3:
à intervenir, le montant total du ou des tirages de l’ouvrage intitulé « Mes meilleures; recettes aux Thermomix », le: volume total de ses ventes et le chiffre d’affaires
* *
générées par son exploitation ;
# iordonner à la société PLACE: DES: EDITEURS de communiquer à Y
FRANCE et X, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le montant total du ou des tirages de l’ouvrage. intitulé «< I love ma cuisine au Thermomix », le volume total de ses ventes et le chiffre
d’affaires générées par son exploitation;
m> condamner la société ED18 à verser à Y FRANCE la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ; condamner la société ED18 à verser à la société X la somme de 65 460 € à I
titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ;. condamner la société. PLACE DES. EDITEURS à verser à Y FRANCE la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ;
- condamner. la société PLACE. DES EDITEURS à verser la société X la: somme de 75 540 € à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire ; condamner solidairement les sociétés EDI8 et la société PLACE DES EDITEURS à verser à Y FRANCE la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral;
{"condamner solidairement les sociétés ED18 et PLACE DES EDITEURS à verser à la société X la somme de 10 000. € à titre de dommages intérêts en * 4
W t
réparation du préjudice moral;
- ordonner la publication par extraits du jugement à intervenir aux frais avancés de la.. société EDI8 et de la société PLACE DES EDITEURS sur simple présentation d’un devis dans la revue Livre Hebdo dans un format de demie page en recto et dans la limite d’un coup d’insertion de 20 000 €; condamner solidairement les sociétés EDI8 et PLACE DES EDITEURS à verser à
Y FRANCE et à la société X la somme de 10 000 € au titre de.
l’article 700 du CPC;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir; condamner solidairement les sociétés EDI8 et PLACE DES EDITEURS aux entiers:.
.
dépens..
4De leur côté, les sociétés ED18. et PLACE DES EDITEURS dans leurs conclusions. déposées aux audiences des 5 avril 2019 et 28 juin 2019, demandent au tribunal, in limine. litis et avant tout moyen de défense au fond, de :
Vu les dispositions des articles L. 716-3 et D. 716-12 du code de la propriété intellectuelle, 75, et 97 du code de procédure civile et D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur les demandes formées par les sociétés EDITIONS X et Y
FRANCE;
En conséquence : ordonner la transmission du dossier au greffe de cette juridiction à la diligence du greffe du tribunal de céans ;
Bl
}
[…]
N° RG:2019000030 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2019
- PAGE 4 15 EME CHAMBRE
condamner les sociétés Y FRANCE et EDITIONS X à verser à la. société EDI8 la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner les sociétés Y FRANCE et EDITIONS X aux entiers
dépens: En réponse à l’incident sur l’exception d’incompétence, à l’audience du 17 mai 2019, les.. sociétés Y FRANCE et EDITIONS X demandent au tribunal de :
Vu l’article: L. 721-3, 2° du code de commerce, l’article 4 du code de procédure civile et
l’article 1240 du code civil,
déclarer l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés EDI8 et PLACE DES
EDITEURS mal fondée ;
- dire et juger que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. de Paris ;
En conséquence: débouter les sociétés EDI8. et. PLACE DES EDITEURS de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions ; condamner in solidum les sociétés EDI8 et PLACE DES EDITEURS au paiement de: 5 000 € aux sociétés X et Y FRANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les. sociétés ED18 et PLACE DES EDITEURS aux entiers
dépens.:
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures déposées en présence d’un greffier qui ; en a pris acte sur la cote de procédure:
"L’audience publique du 28 juin 2019: a désigné un juge: chargé d’instruire l’affaire,..à…
{
l’audience duquel les parties ont été régulièrement convoquées pour le.16 septembre 2019, à laquelle elles se sont toutes présentées. A l’issue de cette audience qui n’a examiné que..
l’incident soulevé par les défendeurs sur l’incompétence du tribunal de commerce de Paris et après débat contradictoire, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2019 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
LES MOYENS DES PARTIES.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
ED18 et PLACE DES EDITEURS considèrent que la réclamation de Y et de
X relève du droit des marques puisque leur demande que soit supprimé le mot Thermomix du titre de leurs ouvrages est fondée sur le motif qu’il existerait un droit exclusif sur la marque Thermomix dans le cadre d’un partenariat entre X et Y.
Elles demandent donc le renvoi de l’instance devant le tribunal de grande instance de Paris, compétent pour connaître des litiges relevant des marques et de la propriété intellectuelle.
En réponse X et Y soutiennent que leur action n’est pas fondée sur la contrefaçon des marques qui couvrent la dénomination Thermomix, mais exclusivement sur
Bi
127
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG:2019000030 JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2019
15 EME CHAMBRE PAGE 5
la concurrence déloyale et le parasitisme, au visa de l’article 1240 du code civil, et que, par. conséquent, elle relève bien de la compétence du tribunal de commerce.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée par les défendeurs avant tout : 9
examen au fond et fin de non-recevoir, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon.. ; les défendeurs, est compétente ; qu’elle est donc recevable;
Attendu que X et Y ont engagé leur action à l’encontre de PLACE DES™
EDITEURS et d’EDI8 sur le terrain de la concurrence déloyale.et du parasitisme sur le 4
fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que le fondement de son action sur l’article: 1240 du code civil a été confirmé par les. demandeurs lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ;.
Attendu que la détermination de la jundiction. compétente dépend principalement du fondement donné par le demandeur à son action ; que, en l’occurrence, les demandeurs ont choisi d’agir en concurrence déloyale devant une juridiction consulaire ; (
Attendu qu’il est établi que l’action exclusivement fondée sur la concurrence déloyale ou sur le parasitisme relève de la compétence du tribunal de commerce si elle oppose deux
*
commerçants, y compris s’il existe un contexte de propriété intellectuelle ;
Le tribunal déboutera les sociétés: EDI8 et PLACE DES EDITEURS de leur exception "
d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de grande instance: de Paris, se déclarera compétent et renverra l’affaire à la première audience utile pour dépôt d’écritures sur le fond et solution, dans les conditions de l’article 97, alinéa 4 du CPC;
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, sur lesquelles il sera statué ultérieurement ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu qu’il ne paraît pas inėquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais. exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties. de leur demande respective;
Sur les dépens
Attendu que les sociétés EDI8 et PLACE DES EDITEURS succombent; les dépens seront mis à leur charge in solidum ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
- dit la SA EDI8 et la SA PLACE DES EDITEURS recevables, mais mal fondées en leur exception d’incompétence, les en déboute et se déclare compétent;
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
Bl
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N° RG: 2019000030 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2019
* – PAGE 6 15 EME CHAMBRE
réserve toutes les autres demandes des parties;
- dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 CPC ;
➤ condamne in solidum la SA EDI8 et la SA PLACE DES EDITEURS aux entiers dépens du jugement qui seront liquidés avec le jugement définitif.
- renvoie la cause au 29 novembre 2019 (15ème Ch. 14 h) pour poursuite de la procédure sur le fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2019, en audience publique, devant M. C D, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme
Z-A B, MM. C D et E-F G.
Délibéré le 04 octobre 2019 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z-A B, président du délibéré et par
M. Eric Loff, greffier.
Le président Le greffier
M
Ex
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