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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 25 oct. 2021, n° 19/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/01385 |
Texte intégral
Extrait CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRÉTEIL
[…]
Immeuble Le J
[…]
-
[…]
Tél. 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 19/01385 – N° Portalis
DC2W-X-B7D-DKDV
[…]
DÉCISION Contradictoire premier ressort
MINUTE N° 21/00305
Copies notifiées par LRAR le
26 OCT. 2021
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à JUDIC
L
A
N
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B
I
R
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L
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Pour copie certifiée conforme Le greffier,m on
Page 1/6
des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE LUNDI 25 OCTOBRE 2021
- Composition du bureau de Jugement du 29 Octobre 2020
Monsieur Loutfi BENALI, Président Conseiller (S) Monsieur Yves GIROD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Daniel DADU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Richard Robert THOUZE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Carine REYT, Greffier
[…]
Monsieur G H I J X
[…]
94230 CACHAN Assisté de Me I Yves CHABANNE (Avocat au barreau de
PARIS)
CONTRE
S.A.S. E F en la personne de son représentant légal RCS CRETEIL 519 999 155
[…]
Représentée par Me Ségolène VIAL (Avocat au barreau de PARIS) et par Monsieur Viatcheslav DAVYDOV (Président)
sidstuben
ofteng ub estunim est fietna
RG F 19/01385 Section activités diverses
PROCÉDURE
Monsieur G H I J X a saisi le Conseil le 30 septembre
2019.
Les parties ont été convoquées le 01er Octobre 2019 pour le bureau de conciliation du 13 décembre 2019 devant lequel seul le demandeur a comparu. L’affaire a été renvoyée au bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2020, devant lequel elles ont comparu. L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 29 Octobre 2020 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R.1454 17; R. 1454-19 et 20 du code du travail. A cette audience de bureau de jugement le 29 octobre 2020, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré. Des conclusions ont été déposées lors de l’audience par le demandeur et le défendeur et visées par le greffier lors de l’audience.
L’audition d’un témoin, Monsieur Z Y a eu lieu pendant le bureau de jugement. Le prononcé a été fixé au 06 mai 2021 par mise à disposition au greffe, prorogé au 1er juillet 2021, 30 septembre 2021 puis au 25 octobre 2021 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS CONSTANTS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été embauché le 14 Novembre 2008 en contrat à durée indéterminée en qualité de d’agent de sécurité incendie au sein d’une société dont
l’activité sera reprise par la SAS E F,
Après un transfert de personnel au profit de la société E F, Monsieur X a été engagé le 31 Décembre 2017 par cette dernière avec une reprise de son ancienneté, en date du 14 Novembre 2008,
La convention collective est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985,
Monsieur X était affecté au site SOFIBUS Parc d’activités des petits carreaux,
Le 16 Aout 2019, Monsieur X aura une altercation avec Monsieur
Y pendant son service,
Suite à cette altercation, Monsieur X est convoqué pour un entretien préalable avec notification d’une mise à pied conservatoire par une lettre recommandée du 20 Aout 2019, afin d’envisager une mesure de licenciement motivée par la commission d’une faute grave, Le 5 Septembre 2019, Monsieur X se voit notifier son licenciement pour
faute grave,
C’est dans ces conditions que Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes de céans en date du 30 Septembre 2019 afin de formuler les demandes suivantes : efter elemininos sentimen SIGU
-DECLARER le licenciement de Monsieur X sans cause réelle et sérieuse,
-CONDAMNER la société E F à verser la somme de 15097,80 € à
Monsieur X, à laquelle doit s’ajouter l’indemnité compensatrice de préavis de 3019,56 € et les indemnités de congés payés de 359,47 €
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Section activités diverses RG F 19/01385
-CONDAMNER la société E F à verser la somme de 2500 € à
Monsieur X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la société E F aux entiers dépens,
-ASSORTIR le présent jugement de l’exécution provisoire,
La société défenderesse sollicite dans ses écritures :
A titre Principal :
- Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une faute grave,
- Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité de congés payés, A titre infiniment subsidiaire :
- Débouter Monsieur X de sa demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins la réduire à l’indemnité minimale fixée par le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail,
- Débouter Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire,
DIRES DES PARTIES :
Dires du demandeur :
Maître I-Yves CHABANNE, avocat au barreau de PARIS, assistant Monsieur
X, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 29 Octobre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre :
Que les écritures adverses affirment que Monsieur X a réitéré à plusieurs reprises des aveux d’agression physique alors que Monsieur X n’a jamais reconnu cette prétendue agression dénoncée par son employeur,
Que Monsieur X reconnait avoir eu une altercation verbale mais nie avec force avoir eu une altercation physique,
Que les faits reprochés à Monsieur X n’ont pas fait l’objet d’une plainte déposée au pénal ou d’un avis médical permettant de corroborer les violences supposées qu’aurait subi Monsieur Y,
Que les jurisprudences citées par la partie adverse ne s’appliquent pas au cas de
l’espèce,
Qu’aucun entretien lui permettant de s’expliquer sur les faits n’a été proposé à
Monsieur X,
Qu’aucune proposition de changement de site n’a été proposée à Monsieur X,
Que la disproportion de la mesure prise et la signification précipitée de ce licenciement injustifié témoigne de la mauvaise foi de la société E F et révèle en réalité sa motivation première, celle de se débarrasser de son salarié pour un motif qui, s’il existe, demeure occulte,
Dires de la société défenderesse :
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RG F 19/01385 Section activités diverses
Maître Ségolène VIAL avocat au barreau de Paris, représentant la société E F, par conclusions régulièrement déposées, visées par le greffier le 29 Octobre 2020 et développées oralement à l’audience, expose à la barre:
Que le contrôleur de service (cadre d’astreinte), Monsieur A B appellera Monsieur X et que lors de cet échange, Monsieur X a parfaitement reconnu les faits d’agression sur la personne de Monsieur Y,
Que Monsieur X réitèrera ses aveux d’agression sur la personne de Monsieur Y au directeur d’exploitation, Monsieur C D,
Que Monsieur X est donc mal venu d’affirmer dans ses écritures que la matérialités des faits ne serait pas démontrée et que le doute devrait lui profiter alors même que par devant 3 personnes à a des moments différents, il a confirmé les griefs,
Qu’aucun doute n’existe sur la réalité du comportement de Monsieur X en date du 16 Aout 2019,
Que lors de l’entretien préalable, Monsieur X, n’a pas nié cette altercation ni les injures, ni ses menaces ni les faits de violence à l’encontre de Monsieur
X tes qu’ils lui étaient reprochés,
Que le licenciement de Monsieur X pour faute grave est donc parfaitement justifié,
MOTIVATION DU CONSEIL :
1. Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave de monsieur X :
Le Conseil, après avoir écouté les explications à la barre des parties et examiné les pièces fournies à l’audience du 29 Octobre 2020, retiendra les points suivants :
Attendu l’article L 1232-1 du Code du travail qui subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
Que la cause doit être réelle, ce qui implique trois conditions cumulatives :
- La cause doit être objective, c’est-à-dire en pratique qu’elle doit reposer sur des faits ou des « griefs matériellement vérifiables »
- La cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis
- La cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, le motif articulé, doivent être la véritable raison du licenciement
Attendu l’article L 1235-1 du Code du Travail qui dispose
< En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en Shee référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
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Section activités diverses RG F 19/01385
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Attendu la lettre de licenciement,
Attendu le témoignage de Monsieur Y, auditionné à l’audience du bureau de jugement du 29 Octobre 2020,
Attendu que Monsieur Y témoigne que Monsieur X l’a insulté, menacé et saisit par le cou et qu’il indique « Il m’attrape le cou, il me saisit le cou, il ne sert pas le cou pour m’asphyxier…. En fait depuis le début, il a voulu sortir du PC pour aller à la confrontation physique »,
Attendu que lors de l’altercation du 16 aout 2019, aucune personne hormis les deux concernés par l’altercation n’a pu témoigner de l’agression de Monsieur X envers Monsieur Y,
Attendu que Monsieur Y n’a pas déposé plainte ou n’as pas fait l’objet d’un examen médical permettant de savoir si ce dernier a gardé des séquelles de l’agression de Monsieur X,
Attendu que le passif disciplinaire de Monsieur X est vierge et que l’ancienneté de ce dernier démontre une collaboration de plus de dix ans,
Attendu qu’un doute subsiste sur l’ampleur de l’altercation et de l’éventuelle agression de Monsieur X envers Monsieur Y,
Attendu que faute de preuve irréfutable de la gravité du comportement de Monsieur X, le Conseil dit et juge que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
De ce fait le Conseil fait droit aux demandes suivantes et condamne la société
E F à verser à Monsieur X une indemnité compensatrice de préavis salaire correspondant à deux mois de salaire d’un montant de 3.019,56 € (montant sollicité dans le dispositif des conclusions), les congés payés afférents d’un montant de 301,96 €, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10.222,50 €,
2. Sur la demande d’execution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile:
Attendu que la nature et les circonstances de l’affaire ne justifient pas que soit ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile mais rappelle l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaires.
Le Conseil déboute Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
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RG F 19/01385 Section activités diverses
3. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais irrépétibles qu’il a dû engager afin d’assurer sa défense,
Le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile à hauteur de 1500€,
4. Sur la demande reconventionelle d’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que la société E F a succombé à une partie des demandes émanant de Monsieur X,
Le Conseil la déboute de sa demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi;
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur G H I J X prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur X à 1703,75 €,
CONDAMNE la société E F à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
3.019,56 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis; 301,96 € à titre de congés payés afférents ;
- 10.222,50 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-- 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur X du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société E F de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit d’après les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail
CONDAMNE la société E F aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois susdits.
LE PRÉSIDENT, LEGREFFIER,
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