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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 22 juin 2022, n° 3 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3 |
Texte intégral
26ème Ch.
3
Extrait des minutes du greffe Cour d’Appel de Paris du tribunal judiciaire de Paris
Tribunal judiciaire de Paris
Jugement prononcé le : 22/06/2022
26e chambre correctionnelle
N° minute 3
N° parquet 22075000947
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Madame MEHRABI Maryam, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame COQUELLE Carol-Ann, greffière,
en présence de Madame RADAFSHAR Clémence, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame B C, demeurant […],
comparant, assistée de Maître J A-K, avocat au barreau de PARIS
(toque F0553),
ET
Prévenu
Nom D A, X, Y né le […] à PARIS 75014 de D Bruno et de E F
Nationalité française :
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
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Situation pénale : libre
comparant, assisté de Maître HENRY Caroline, avocate au barreau de PARIS
(Toque E2153),
Prévenu des chefs de :
APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES faits commis entr juin 2019 et octobre 2019 à Paris
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR
UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis de juin 2017 à juin 2018 et de septembre 2018 à juin 2019 à Paris
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de D A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
B C a été entendue en ses déclarations.
Maître J A-K s’est constitué partie civile au nom de B C et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître HENRY Caroline, conseil de D A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 22 juin 2022 a été notifiée à D A le
16 mars 2022 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
D A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à PARIS, entre juin 2019 et octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réitéré des appels téléphoniques malveillants au préjudice de B C, en l’espèce 805 SMS; faits prévus par Z C.PENAL. et réprimés par Z, ART.222
[…]
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26ème Ch.
- D’avoir à PARIS, de juin 2017 à juin 2018 et de septembre 2018 à juin 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame B C, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en l’espèce en l’insultant, en la rabaissant, en lui portant des coups et en la menaçant; faits prévus par H I 6°,
[…] et réprimés par H I, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 I, […]
[…]
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D
A sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que D A n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Attendu que D A demande la non inscription de cette décision au bulletin
N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de B C ;
Attendu que B C, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice moral
- cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice physique
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral
- mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice physique
Attendu que B C, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2 000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de D A et B C,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare D A, X, Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES commis entre juin 2019 et octobre 2019 à Paris
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
[…]
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis de juin 2017 à juin
2018 et de septembre 2018 à juin 2019 à Paris
CONDAMNE D A, X, Y à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 I du code pénal;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
DIT qu’il ne sera pas fait mention de la présente condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire de D A, X, Y ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- D A;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de B C;
Déclare D A responsable du préjudice subi par B C;
CONDAMNE D A à payer à B C la somme de trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice moral;
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26ème Ch.
CONDAMNE D A à payer à B C la somme de mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice physique ;
CONDAMNE D A à payer à B C la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
La partie civile qui ne serait pas éligible à la CIVI, peut saisir le SARVI, s’il n’est pas procédé au paiement des dommages intérêts dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE En conséquence, la République française mande et ordonne
J à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe JUDICIA RE DE
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