Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 avr. 2023, n° 2022038137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022038137 |
Texte intégral
Copie exécutoire X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS B10 (2)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBR
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022038137
ENTRE:
M. Z AA, demeurant […]
Partie demanderesse assistée de AARPI AB AC AD AE
AF représentée par Me Xavier AC Avocat (J98) et comparant par Me Y HERNE Avocat (B835)
ET:
1) SAS CBIMF (anciennement AA), dont le siège social est […] – RCS Paris B 552063042
Partie défenderesse assistée de Me Matthias PUJOS Avocat (A0288) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
2) M. AG AA, demeurant Guggiweg, 3 – 6300, Zug Suisse Partie défenderesse assistée de Me Sandrine DOS SANTOS Avocat (D1966) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AA, aujourd’hui dénommée CBIMF, dirigée par M. AG AH, exerce une activité d’agence immobilière et a pour objet l’achat, la vente, la négociation, la location de tous biens meubles et immeubles.
Par acte de cession d’actions en date du 15/12/2017, AG AH a acquis la totalité des actions détenues par son frère, Z AH, dans la société AA, soit 6 425 actions, pour le prix de 546.125 €.
AG AH ne s’est pas acquitté de l’intégralité du prix de cession des actions acquises auprès de Z AH (136.125 € ont été réglés, sur les 546.125 € dus).
Par jugement du 6/11/2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du contrat de cession d’actions du 15/12/2017.
Aux termes de ce jugement, le tribunal de commerce de Paris a ordonné :
à Z AH de rembourser à AG AH la somme de 136.125 €; à la société AA de procéder à la modification correspondante des registres de mouvements de titres et des comptes d’actionnaires, pour traduire le retour de
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Z AH en tant qu’actionnaire à hauteur de 19,25% du capital, disposant de 6425 actions de la société.
En dépit du caractère définitif de ce jugement, la société AA et AG AH ont refusé de l’exécuter spontanément, aux motifs que AG AH était domicilié en
Suisse, de sorte que le jugement ne lui aurait pas été valablement signifié, et que le jugement était entaché d’une erreur matérielle empêchant son exécution (inversion des prénoms des deux frères).
Z AH a alors déposé devant le tribunal de commerce de Paris une requête en rectification d’erreur matérielle et un jugement rectificatif a été rendu le 9 avril 2021.
En l’absence d’exécution de cette dernière décision par les défendeurs, Z AH
a saisi le JEX du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir assortir l’exécution du jugement du 6/11/2020 d’une astreinte.
Par jugement du 17/11/2021, le Juge de l’exécution a fait droit aux demandes de Z
AH, et a :
assorti l’injonction faite par le tribunal de commerce de Paris à la société AA de procéder à la modification des registres de mouvements de titres et des comptes d’actionnaires, pour traduire le retour de Z AH en tant qu’actionnaire à hauteur de 19,25% du capital, d’une astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai d’un mois après la signification de la présente décision ; condamné la société AA à payer à Z AH 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné la société AA à payer à Z AH 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Une assemblée générale mixte de la société AA du 23/04/2022 a pris acte de la réintégration de Z AH en qualité d’actionnaire, décidé la transformation de la
SA AH, désormais dénommée CBIMF, en SAS, pris acte de la démission de son président, AG AH et désignant la société de droit suisse AUGUSTUS
INVESTMENT MANAGEMENT en qualité de nouveau président.
Nonobstant les résolutions sus rappelées, il a également été décidé d’introduire dans les statuts une procédure de rachat forcé des actions dès lors qu’un associé ne répondait pas aux critères d’éligibilité fixés à l’article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, quel qu’en soit le motif, ou n’était pas en mesure de justifier d’une compétence professionnelle en lien direct avec l’exercice de l’activité encadrée par ladite loi, il était tenu de céder sans délai ses actions à la société, à la valeur nominale.
Le 25 avril 2022, Z AH s’est ainsi vu notifier son exclusion de la société, sur le fondement de cette dernière clause.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
e N
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Procédure
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du Président de ce tribunal en date du19/07/2022, Z AH a assigné CBIMF par acte en date du 25/07/2022 et
AG AH par acte de signification à l’étranger (Suisse) en date du 27/07/2022.
Par cet acte et ses conclusions en réponse du 15/12/2022, M. Z AH demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
PRONONCER la nullité de la délibération n°5 de l’assemblées générale du 23 mars 2022 prenant acte de la transformation de la société AH en société par actions simplifiée ;
PRONONCER la nullité de la délibération n°10 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 introduisant une procédure de rachat forcé dans les statuts ;
PRONONCER la nullité de la délibération n°16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022 modifiant les statuts de la société ;
PRONONCER la nullité des statuts de la société CBIMF du 23 mars 2022 ;
PRONONCER la nullité de la décision d’exclusion de Z AH de la société du
25 avril 2022 ;
PRONONCER la nullité de la décision n°3 du procès-verbal des décisions du président du
24 mai 2022;
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 28 juin 2022, et subsidiairement, des délibérations n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 adoptées lors de cette assemblée ;
PRONONCER la nullité des statuts de la société CBIMF du 28 juin 2022 ;
PRONONCER en tout état de cause la nullité des délibérations n°5, 10 et 16 de l’assemblée générale du 23 mars 2022, de la décision d’exclusion du 25 avril 2022, et des délibérations
n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 28 juin 2022, en ce qu’elles procèdent d’un abus de majorité, réalisé dans l’intention de nuire à Z AH ;
ORDONNER à la société CBIMF de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, à
l’exécution des formalités légales de publicité et de modification de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
ORDONNER à la société CBIMF et à AG AH de communiquer à Z
AH, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard :
- le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2022 qui a prétendument constaté la réinscription de Z AH dans les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaires de la société ;
- les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaire à jour de la société ;
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- les réponses aux questions écrites sur la gestion de la société formulées par Z
AH par lettre en date du 21 mars 2022 ;
- le rapport annuel de gestion de la société AH pour les années 2018 et 2020;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum la société CBIMF et AG AH à verser à Z
AH une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi;
NOMMER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
se faire communiquer tous documents, détenus tant par les parties que par les tiers qui ont pu intervenir, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
- déterminer la valorisation actuelle de la société CBIMF, retraitée de toute distribution aux associés intervenue depuis le 15 décembre 2017 et de tout paiement de quelque nature que ce soit au bénéfice, directement ou indirectement, des associés intervenu depuis le 15 décembre 2017 (hors rémunération conforme aux pratiques du marché à titre des fonctions opérationnelles exercées le cas échéant par les associés au sein de la société en qualité de mandataire social ou de salarié);
- recueillir tout dire ou observations des parties;
DIRE que l’expert pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix d’une spécialité distincte de la sienne et dans la limite de la mission fixée ;
FIXER telle provision qu’il plaira au tribunal de céans concernant les frais d’expertise qui devront être consignés au greffe du Tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause CONDAMNER in solidum la société CBIMF et AG AH à verser à Z AH une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
COMDAMNER in solidum la société CBIMF et AG AH aux entiers dépens
Par conclusions en défense n° 2 déposées à l’audience du 13/01/2022, les défendeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de:
À titre liminaire,
- DÉCLARER irrecevable l’action intentée par M. Z AH contre la société CBIMF et M. AG AH devant le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a été engagée en violation de la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée à l’article 21 des statuts de la société CBIMF;
À titre principal,
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- DÉBOUTER M. Z AH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire,
- DÉCLARER régulières les résolutions n°5, 10, 16 et les statuts de la société CBIMF adoptés lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022, ainsi que la décision d’exclusion de M. Z AH du 25 avril 2022, la décision du Président de la société CBIMF du
24 mai 2022 et l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 juin
2022;
- ET FIXER le montant d’un complément du prix de cession des actions de M. Z
AH à verser par la société CBIMF, en considération de leur valeur réelle telle que déterminée dans les trois rapports d’expertise versés dans le cadre de la présente instance;
À titre très subsidiaire,
- DÉ LARER régulières les résolutions n°5, 10, 16 et les statuts de la société CBIMF adoptés lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022, ainsi que la décision d’exclusion de M. Z AH du 25 avril 2022, la décision du Président de la société CBIMF du
24 mai 2022 et l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 juin
2022;
- ET NOMMER un expert avec pour mission de déterminer la valeur réelle des actions de CBIMF détenues par Z AH, à la date du 25 avril 2022, aux fins de fixer le montant d’un complément de prix pour le rachat de ses actions ;
À titre infiniment subsidiaire,
- ORDONNER que la nullité des statuts de la société CBIMF à jour au 23 mars 2022 soit cantonnée aux seules stipulations modifiées subséquemment à l’adoption des résolutions n°5, 10 et 16 lors de l’assemblée générales de la société CBIMF du 23 mars 2022 et à celles incompatibles avec les règles concernant la société anonyme ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. Z AH à verser à la société CBIMF la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience du 2/02/2023 à laquelle cette affaire a été appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Lors de ladite audience, la greffière du tribunal de céans prend acte dans son plumitif de la déclaration au tribunal de M. AG AH, présent en personne et assisté par ses avocats, qui a admis s’être versé des dividendes de la société CBIMF courant 2021, pour un montant de 9.907.400 euros brut.
Aux questions du Tribunal posées à Monsieur AG AH :
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● Qu’êtes-vous prêts à faire pour régler le conflit amiablement ?
Quelle somme allez-vous régler à M. Z AH ?
●
Allez-vous régler la somme de 1.907.400 € (20%) à M. Z AH (La
●
somme de 1.907.400 € correspondant aux dividendes que Monsieur Z AH n’a pas perçus en 2021) ?
Ce dernier répond qu’il propose la somme de 1.500.000 €.
M. Z AH refuse la proposition.
Après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs plaidoiries respectives, le tribunal ordonne la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14/04/2023 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. Z AH, demandeur, soutient que :
En dépit des décisions de justice et des lourdes condamnations dont il a déjà fait
●
l’objet, AG AH persiste à poursuivre ses manœuvres frauduleuses au préjudice de son frère, aux fins de l’évincer de la société.
A ce jour, les défendeurs n’ont toujours pas justifié de l’accomplissement des
●
formalités de sa réintégration dans la société, prescrites par le jugement du Juge de l’exécution.
AG AH a organisé la transformation de la SA AA en SAS, en prenant le soin de le faire juste avant que Z AH ne retrouve officiellement son statut d’actionnaire de la société par l’effet du jugement du 6 novembre 2020.
Le 25 avril 2022, Z AH s’est vu notifier son exclusion de la société,
●
sur le fondement d’une nouvelle clause de rachat forcé irrégulièrement adoptée par assemblée générale du 23 mars 2022 ; il entend solliciter l’annulation de ces dernières décisions, adoptées en fraude de ses droits et en violation des dispositions du Code de commerce.
Le tribunal de céans a ainsi reconnu le caractère gravement irrégulier des
●
délibérations adoptées, et leur caractère hautement préjudiciable pour Z AH.
La société AH a introduit dans les statuts la possibilité, pour le Président de la société, de contraindre tout associé, à son entière discrétion, à céder ses actions à leur valeur nominale, sous peine de la mise en œuvre d’une clause pénale de
50.000€; une telle clause porte gravement atteinte aux droits des actionnaires, et ne pouvait à l’évidence être introduite sans le consentement unanime de tous les actionnaires ; La décision d’exclusion notifiée à Z AH le 25 avril 2022 procède donc de statuts irrégulièrement adoptés ; elle est nulle de nul effet.
Les demandes de AG AH relatives à l’origine des fonds de son frère sont
●
sans fondement. Elles révèlent son extrême mauvaise foi pour tenter de donner un semblant de justification à la procédure d’exclusion du demandeur mise en œuvre.
B e v
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La condition de détention d’une carte d’agent immobilier invoquée par les défendeurs au titre de la loi Hoguet n’est en aucun cas requise pour tous les actionnaires de la société ; en l’espèce, Z AH n’est actionnaire de la société qu’à hauteur de 19,25% du capital, il n’est ni le représentant légal, ni le représentant statutaire de la société.
Toutes ces décisions ont été prises dans le dessein manifeste de favoriser AG
AH, actionnaire majoritaire de la société AH, au détriment de Z AH, actionnaire minoritaire de la société, ce qui constitue un abus de majorité.
Les défendeurs répliquent que :
Il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Z AH, motif pris qu’en procédant ainsi, il a violé la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée dans les statuts de CBIMF; selon la jurisprudence, ladite clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose, dès lors que CBIMF, défenderesse à l’instance, l’invoque.
La décision de transformer CBIMF en SAS a été régulièrement adoptée à l’unanimité, et ce, à deux reprises ; elle ne procède pas d’une fraude et le demandeur n’invoque aucun élément susceptible d’emporter son annulation.
Le tribunal n’est pas mis en mesure de prononcer la nullité de la résolution n°10 du 23
●
mars 2022, au seul motif qu’elle aurait été adoptée en violation de l’article 38 des statuts de CBIMF à jour au 20 décembre 2010.
Le second moyen tendant à obtenir la nullité de la résolution n°10 du 23 mars 2022,
●
motif pris que l’unanimité requise par les statuts de CBMIF à jour au 10 décembre 2020 n’était pas atteinte, est tout aussi inopérant.
Le seul prononcé de la nullité d’une résolution ne saurait suffire à entraîner
●
l’annulation des actes pris des suites de son adoption par l’assemblée générale.
La décision d’exclusion de Z AH est fondée sur des motifs
●
manifestement valables et a été prise régulièrement par le Président de CBIMF. Z AH a été exclu de CBIMF exclusivement dans l’intérêt de la société
●
et dans le cadre de la bonne exécution de ses obligations relatives à la loi Hoguet, et en considération des soupçons relevés à l’égard de l’origine des fonds virés par ce dernier.
Z AH ne rapporte pas la preuve d’un quelconque abus de majorité,
●
dès lors qu’il ne démontre aucunement que les décisions critiquées ont été prises dans l’unique dessein de favoriser AG AH et, en tout état de cause,
n’évoque aucune atteinte à l’intérêt social.
En définitive, l’annulation des statuts de CBIMF, à jour au 23 mars 2022, serait
●
manifestement injustifiée et totalement disproportionnée au regard de l’intérêt de la société et des intérêts de Z AH. En conséquence, à titre subsidiaire, le tribunal de céans devra cantonner la nullité des statuts critiqués aux seules stipulations modifiées subséquemment à l’adoption des résolutions n°5, 10 et 16 lors de l’assemblée générale du 23 mars 2022 et qui seraient incompatibles avec les règles concernant la SA.
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Sur ce, le tribunal
Sur la fin de non-recevoir :
Selon les défendeurs, l’action de Z AH serait irrecevable au motif qu’il
n’aurait pas respecté la clause de conciliation préalable obligatoire stipulée par l’article 21 des nouveaux statuts litigieux de la société adoptés le 23 mars 2022.
Le tribunal relèvera ci-après que les nouveaux statuts ont été irrégulièrement adoptés et sont entachés de nullité.
En conséquence, les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’article 21 desdits statuts.
Le tribunal dira les défendeurs mal fondés en leur exception d’irrecevabilité et les déboutera de ce chef.
Sur la délibération n°5 du 23/03/2022:
Aux termes de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 23/03/2022, il est fait état, d’une assemblée générale extraordinaire de la société qui se serait tenue le 6/11/2018, au cours de laquelle la SA AA aurait déjà été transformée en SAS.
Il ressort des pièces communiquées que la seule transformation de SA en SAS qui ait fait l’objet d’une publication au greffe du tribunal de commerce est celle qui a été adoptée lors de
l’assemblée générale du 7/04/2020 qui a fait l’objet de la procédure ayant donné lieu au jugement du 25/02/2022 annulant ladite transformation.
Il est dès lors inexplicable que la société AA puisse décider de transformer la SA en SAS le 7/04/2020, alors que cette transformation serait déjà intervenue 6/11/2018, aux dires des défendeurs.
Les défendeurs produisent le procès-verbal de cette assemblée générale extraordinaire qui se serait tenue le 6/11/2018, mais aucune preuve n’est rapportée que le procès-verbal de cette assemblée ait été publié au greffe.
En outre, aucune preuve n’est également rapportée que ce projet de modification ait préalablement fait l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes, conformément à l’article L.225-244 du code de commerce.
Le tribunal relève que cette date du 6/11/2018 correspond à la période durant laquelle
Z AH n’était plus actionnaire de la société.
En effet, ce dernier a cédé ses actions à AG AH le 15/12/2017 et a introduit sa procédure en résolution de ladite cession le 27/02/2019.
Par jugement du 6/11/2020, il a été réintégré rétroactivement dans la société, à la date du 27/02/2019.
Z AH n’était donc plus actionnaire de la société dans la période du
15/12/2017 au 27/02/2019, ce qui fait que l’assemblée litigieuse en date du 6/11/2018 revêt un caractère quelque peu opportuniste.
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Il a été précédemment relevé que les défendeurs échouent en tout état de cause à rapporter la preuve légale qu’une telle assemblée se serait réellement tenue le 6/11/2018.
Les défendeurs produisent également un procès-verbal d’assemblée générale mixte du 31/10/2017, au cours de laquelle il aurait été, selon eux, déjà décidé de transformer la société en SAS, alléguant que Z AH était alors représenté par son père, AI AH.
Le tribunal relève qu’aucune preuve n’est rapportée que Z AH ait été convoqué à cette assemblée générale, ni qu’il ait donné un pouvoir à son père pour l’y représenter.
De ce fait, la transformation alléguée ne pouvait être adoptée, en l’absence d’accord de l’unanimité des associés.
En tout état de cause, au vu des pièces versées aux débats (rapports des commissaires aux comptes du 14/11/2019, PV d’AG des 30/11/2019 et 7/04/2020 et statuts) il apparait que la société AA revêtait bien la forme juridique de société anonyme (SA) et non de société par actions simplifiée (SAS) jusqu’à l’assemblée générale du 7/04/2020.
Dès lors, les défendeurs ne peuvent valablement se prévaloir de cette transformation.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que dans l’hypothèse où la « prise d’acte » de la transformation de la société en société par actions simplifiée serait écartée par le tribunal, la résolution n°5 de l’AG du 23/03/2022 pourrait en tout état de cause être qualifiée en elle même de décision de transformation de la société.
Au visa de l’article L.227-3 du Code de commerce « La décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés »>.
En l’espèce, Z AH ayant voté contre l’adoption de la résolution n°5, l’unanimité requise pour transformer la société en société par actions simplifiée n’était donc pas atteinte.
Les défendeurs répondent à cela que le non-respect de cette condition ne serait pas sanctionné par la nullité, et invoquent la règle « pas de nullité sans texte »>.
Le tribunal relève toutefois qu’aux termes de l’article 1836 du Code civil : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » ;
L’article L.225-96 du Code de commerce dispose également que : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué »>.
Il se déduit de la combinaison de ces deux articles que l’unanimité des actionnaires est exigée pour introduire dans les statuts une clause permettant l’augmentation de leurs engagements ou pouvant les augmenter potentiellement.
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L’article L.225-121 du Code de commerce prévoit enfin que : « Les délibérations prises par les assemblées en violation des articles L.225-96 […] sont nulles ».
En l’espèce, la résolution n°5 de l’AG du 23/03/2022 ayant décidé de « prendre acte » d’une transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée dans le but de modifier les statuts en y introduisant une clause de rachat forcé contraignant Z AH à céder ses actions, a incontestablement pour effet d’augmenter les engagements d ce dernier dans la société et aurait dû être adoptée à l’unanimité, ceci sous peine de nullité.
Cette nullité est d’ordre publique et il ne peut y être dérogé.
La société AA soutient enfin que la transformation de la société en SAS était incontournable du fait d’une « carence d’administrateurs '>.
L’article L.225-17 alinéa 1 du Code de commerce dispose que :
< La société anonyme est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit »>.
Ce moyen est là encore inopérant dans la mesure où la société est composée de plusieurs actionnaires (les sociétés AMETZA, NILHUGO, ULYSSE et AG AH) qui pouvaient être désignés en qualité d’administrateur, nonobstant le fait qu’elle avait également la possibilité de choisir des administrateurs en dehors de la société.
Le tribunal dira en conséquence que la délibération n°5 de l’assemblée générale du 23/03/2022, prenant acte de la transformation de la société AH en société par actions simplifiée, est entachée de nullité et sera en conséquence annulée.
Sur la résolution n°10 introduisant une procédure de rachat forcé dans les statuts :
La résolution n°10 de l’AG du 23/03/2022 prévoit l’introduction, dans les statuts de la société,
< d’une clause stipulant une procédure de rachat forcé permettant notamment, de mettre en conformité les Statuts avec la loi Hoguet et la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LCB-FT) »>.
Cette procédure de rachat forcé, introduite dans les statuts, augmente les engagements des associés, dans la mesure où elle les contraint à céder ses actions à leur valeur nominale.
Cette clause ne pouvait, là encore, être adoptée sans le consentement unanime des associés, sous peine de nullité.
Il apparait que Z AH s’est opposé à l’adoption de cette résolution n°10 et que l’unanimité requise pour son adoption n’était donc pas atteinte.
Il aura en outre été précédemment jugé que la transformation de la société en SAS est entachée de nullité.
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Le tribunal dira en conséquence que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 23/03/2022, introduisant une clause de rachat forcé dans les statuts, est entachée de nullité et sera en conséquence annulée.
Sur la décision d’exclusion du 25/04/2022:
Le 25/04/2022, le demandeur s’est vu signifié par voie d’huissier son exclusion de la société, sur le fondement de l’article 10.6 des statuts du 23 mars 2022.
Cette mesure est également inopérante au regard des nullités qui auront été précédemment relevées ;
La décision d’exclusion du 25/04/2022 étant elle-même entachée de nullité, le tribunal
l’annulera.
Sur l’assemblée générale du 28/06/2022:
Le 28/06/2022, une nouvelle assemblée générale extraordinaire de la société s’est tenue hors la présence de Z AH.
Il a notamment été décidé, aux termes de la résolution n°2, d’annuler les 6.425 actions détenues par Z AH.
La décision de transformation de la société du 23/03/2022 et la décision d’exclusion du
25/04/2022 auront été précédemment déclarées entachées de nullité, ainsi la décision
d’annulation des actions détenues par Z AH, décidée le 28/06/2022, est également entachée de nullité et sera annulée.
En tout état de cause, que ce soit dans les SA comme dans les SAS, une délibération sociale prise en violation de clauses statutaires peut être annulée, si cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Tel étant le cas en l’espèce, Il en résulte que la résolution n°3 de réduction de capital, la résolution n°4 de présentation du rapport du président sur les motifs de l’augmentation de capital, la résolution n°5 d’augmentation de capital, la résolution n°6 de modification des statuts et la résolution n°7 d’adoption des nouveaux statuts sont également entachées de nullité.
En conséquence, le tribunal annulera les résolutions n° 2, 3,4,5,6 et 7 adoptées lors
d’assemblée générale extraordinaire du 28/06/2022.
Sur l’astreinte concernant les formalités légales :
Le tribunal ordonnera à CBIMF (anciennement AA) de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, à l’exécution des formalités légales de publicité.
Sur l’abus de majorité :
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N° RG: 2022038137 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 14/04/2023
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Le demandeur soutient que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du
23/03/2022, ainsi que la décision de l’exclure, procèdent d’un abus de majorité manifeste, ces décisions n’ayant pas d’autre objet que de l’exproprier de ses actions au moyen de manœuvres frauduleuses et contraires à tous les principes qui gouvernent le fonctionnement des sociétés commerciales.
Ces décisions ont pour effet de conférer à AG AH, la maîtrise totale de la société.
Dans ses écritures, Z AH soutient qu’en 2008 et 2011, la société AA aurait cédé à la société WASHINGTON PATRIMOINE INVESTISSEMENT, société dirigée par AG AH, 2 appartements sis dans le 8ème arrondissement de Paris, de 90 m2 et de 45 m2, moyennant un prix respectif de 388.875 € et de 280.000 €, en violation des dispositions applicables aux conventions réglementées et à des prix sous-évalués.
Il soutient surtout avoir récemment découvert que la société AA avait cédé l’intégralité des actifs immobiliers qu’elle détenait, […], dans le 8ème, cet immeuble représentant le principal actif et le patrimoine historique de la société.
Ces actifs auraient ensuite été revendus, moins d’un an plus tard, à un prix de 20.890.958 €, soit plus de 25% plus cher.
En raison de l’importance de ces allégations et ne disposant que d’éléments parcellaires, le tribunal avait ordonné la comparution des parties en personne.
C’est ainsi qu’à l’audience de plaidoiries du 2/02/2023, AG AH a pu être interrogé personnellement sur ces cessions d’actifs litigieuses révélées par son frère Z, également présent à l’audience.
Lors de ladite audience, la greffière du tribunal de céans a ainsi pris acte dans son plumitif de la déclaration de AG AA qui a admis, pour la première fois, s’être versé des dividendes de la société CBIMF (AA) courant 2021, pour un montant de 9.907.400 € brut.
A la lumière de cet aveu judiciaire, Z AA qui possédait environ 20% des actions, aurait donc dû percevoir la somme de 1.907.400 € en 2021, au titre des dividendes lui revenant.
Le tribunal, n’ayant pas été saisi par Z AH d’une demande en paiement de ce dividende ne pouvait statuer sur ce point révélé à l’audience.
Après une suspension d’audience lors de laquelle les parties ont pu s’entretenir avec leurs conseils respectifs, les défenderesses ont proposé de régler au demandeur 1.500.000 € pour solde tout compte (en ce compris le prix de rachat des 20% d’actions du demandeur), ce qui a été refusé par Z AH.
Il est en tout état de cause ressorti des débats et des pièces du dossier que les délibérations adoptées lors des assemblées générales du 23 mars 2022 et du 28 juin 2022 ont indéniablement portées atteinte à l’intérêt de la société en ce qu’elles ont permis à AG
AH de poursuivre, sans le contrôle de l’actionnaire minoritaire, ses agissements à des fins personnelles et au détriment manifeste de ce dernier.
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N° RG: 2022038137 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 14/04/2023
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Le tribunal dira donc l’abus de majorité par AG AH caractérisé.
Sur le préjudice :
Les débats ont montré que les défendeurs ont fait preuve d’une réelle mauvaise foi et que leur résistance est abusive et injustifiée.
AG AH allègue que son frère Z se serait livré à un harcèlement judiciaire à son encontre.
Il a cependant été précédemment retenu que les actions de Z AH n’étaient que la conséquence des agissements illicites de AG AH pour évincer son frère de la société, ainsi qu’au refus total des défendeurs d’exécuter des décisions de justice pourtant passées en force de chose jugée.
Dans sa décision du 17/11/2022, Le Juge de l’exécution avait déjà souligné le caractère
ousif résistance des défendeurs à exécuter la décision du 6/11/2020, en précisant que
< la société AH et Monsieur AG AH ne justifi[aient] pas des difficultés d’exécution qu’ils invoqu[ai]ent » et que « le refus d’exécution des défendeurs entraînant des conséquences pour le demandeur justifi[ait] le prononcé d’une astreinte afin d’assurer l’effectivité du jugement rendu le 6 novembre 2020 >>.
Ces agissements, leur durée, leur complexité entretenue dans un objectif dilatoire et notamment l’abus de majorité auquel se sont livrés les défendeurs, ont causé à Z AH un préjudice moral certain qu’il y a lieu de réparer.
Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 150 000 € le montant du préjudice subi; il condamnera donc solidairement les défendeurs à payer à Z AH cette somme à titre de dommages-intérêts, déboutant pour le surplus.
Sur les autres demandes :
Le demandeur estime qu’il se trouve dans l’impossibilité de connaître précisément la valeur de la société, dans la mesure où la société AH refuse de faire droit à ses demandes
d’informations relatives à l’activité de la société et à la valeur de celle-ci.
Il apparait à cet effet que le conseil de Z AH a, vainement :
par courrier du 15/03/2022, sollicité auprès de la société, pour les besoins de la déclaration d’impôt sur la fortune immobilière de Z AH, la communication de la valeur des actions de la société ; par un autre courrier du 21/03/2022, formulé des questions écrites relatives aux comptes, à la gestion et aux opérations de la société AH (Pièce n°26). Le tribunal ordonnera donc aux défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 60 jours, de communiquer à Z AH les documents suivants :
les registres de mouvements de titres et les comptes d’actionnaire à jour de la société
AA; le rapport annuel de gestion de la société AA pour les années 2018 et 2020.
●
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JUGEMENT DU VENDREDI 14/04/2023
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Sur l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, Z AH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, le déboutant du surplus de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Z AH déclare à juste titre, ne pas être en mesure de connaître précisément la valorisation de la société.
En conséquence, par décision avant dire droit le tribunal et par même jugement, le tribunal désignera un expert aux fins de déterminer la valeur des actions de la société AA au cours du temps et de fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à Z AH par CBIMF courant 2021, ceci dans les conditions et avec la mission ci après fixée.
Sur les dépens :
Nonobstant la décision avant dire droit pour laquelle les dépens seront réservés, le tribunal condamnera solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
1/ Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit les défendeurs mal fondés en leur exception d’irrecevabilité et les déboute de leur demande de ce chef.
Dit que la délibération n°5 de l’assemblée générale du 23/03/2022 prenant acte de la
●
transformation de la société anonyme AH en société par actions simplifiée, est entachée de nullité et prononce son annulation.
Dit que la résolution n°10 de l’assemblée générale du 23/03/2022, introduisant une
●
clause de rachat forcé dans les statuts, est entachée de nullité et prononce son annulation.
Dit que la décision d’exclusion de Z AH du 25/04/2022 est entachée
●
de nullité et annule ladite décision.
Prononce l’annulation des résolutions n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7 adoptées lors d’assemblée générale extraordinaire du 28/06/2022.
Ordonne à la société CBIMF de procéder, dans un délai de 30 jours à compter de la
●
signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pour une durée de 60 jours, à l’exécution des formalités légales de publicité et de modification de la société au greffe du tribunal de commerce de Paris ;
Condamne solidairement AG AH et la société CBIMF à payer à Z
●
AH la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts,
Ordonne aux défendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce pour une durée de 60 jours, de communiquer à Z AH les registres de
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mouvements de titres et les comptes d’actionnaire à jour de la société AA, ainsi que le rapport annuel de gestion de la société pour les années 2018 et 2020.
Condamne solidairement AG AH et la société CBIMF à payer à Z
●
AH la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de cette partie de l’instance.
2/ Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit :
Désigne en qualité d’expert, Mr AK AL, […] bis, rue de la Pompe, […]
(Tél : 01 45 53 10 00 – Port : 06 03 02 13 56 – Mail: AM.com), avec pour mission
de :
Convoquer les parties;
Se faire communiquer tous documents, détenus tant par les parties que par les tiers
●
qui ont pu intervenir, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Déterminer la valorisation actuelle, ainsi qu’au cours du temps, de la société CBIMF
●
(anciennement AA), retraitée de toute distribution aux associés intervenue depuis 15/12/2017 et de tout paiement de quelque nature que ce soit au bénéfice, directement ou indirectement, des associés intervenu depuis le 15/12/2017 (hors rémunération conforme aux pratiques du marché à titre des fonctions opérationnelles exercées le cas échéant par les associés au sein de la société en qualité de mandataire social ou de salarié).
Fixer le montant précis des dividendes qui auraient dû être versés à Z
●
AH par CBIMF courant 2021, au regard de l’aveu judiciaire de AG AA, qui a reconnu s’être versé des dividendes, durant cette période, pour un montant de 9.907.400 € brut.
Recueillir tout dire ou observations des parties.
●
Fixe à 6.000 € le montant de la provision à consigner par Z AH avant le 30 mai 2023 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269 du Code de Procédure civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du Code de Procédure civile) et l’instance poursuivie.
Dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de
60 jours, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 10 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Réserve les dépens en ce qui concerne cette décision avant dire droit.
W
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022038137
JUGEMENT DU VENDREDI 14/04/2023
16 EME CHAMBRE PAGE 16
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue 2 février 2023, en audience publique devant M. AN AO, M. AP AQ, M. AR AS.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 30 mars 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AN AO, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
پدال N
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