Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Beauvais, 5 juin 2023, n° 21/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Beauvais |
| Numéro(s) : | 21/00184 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BEAUVAIS
[…] T X Tél. 03.44.79.60.[…].44.79.60.79
N° RG F 21/00184 – N° Portalis
DCXS-X-B7F-OLP
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y contre
Société SARL ARTISANALE
COUVERTURE
MINUTE N° 23/00030
JUGEMENT DU
05 Juin 2023
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le : 0 7 JUIN 2023
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
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S E T U IN M S E D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 05 Juin 2023
Monsieur X Y
40 rue des Meuniers
60600 CLERMONT
Représenté par Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS)
DEMANDEUR
Société SARL ARTISANALE COUVERTURE
795 route de Paris
60600 BREUIL LE VERT
Représenté par Me Geneviève PIAT (Avocat au barreau de BEAUVAIS)
Monsieur Yvan VALLIENNE (gérant)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur David LACOURTE, Président Conseiller (S) Monsieur Karim KHEBIZI, Assesseur Conseiller (S) Madame Aurélie PHILIPPE, Assesseur Conseiller (E) Madame Veronique LEBRETON, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Martine POIX, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Août 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Septembre 2021
- Convocations envoyées le 13 Août 2021
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 14 Novembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Mars 2023
- Délibéré prorogé à la date du 05 Juin 2023
- Décision prononcée par mise à disposition.
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(OISE)
LES FAITS:
Monsieur Z Y a été embauché à temps complet par la SARL ARTISANALE COUVERTURE pour une durée indéterminée en date du 1er avril 2016 en qualité de couvreur coefficient 250, niveau 4. Monsieur Y bénéficiait à ce titre d’une rémunération moyenne mensuelle brute de 1972€ pour un horaire de 152 heures par mois.
La SARL ARTISANALE COUVERTURE est une entreprise familiale de couverture, elle emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.
En date du 22 décembre 2020, Monsieur Y était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 5 janvier 2021:
En date du 8 janvier 2021 Monsieur Y était licenciée pour faute grave.
En date du 02 aout 2021 Monsieur AA saisissait le conseil de prud’hommes.
Prétentions et moyens des parties.
Prétentions du demandeur :
Dire et juger :
Que le licenciement de Monsieur Y produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Que le contrat de travail de Monsieur Y a été exécuté de manière déloyale du fait de l’absence de formation et d’évolution professionnelle. Que Monsieur Y est fondé à solliciter des rappels de salaires. Fixer le salaire de référence de Monsieur AA à la somme de 1972€.
Condamner la SARL ARTISANALE COUVERTURE à payer à Monsieur Y: 3944€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 394€ de congés payés afférents. AJ.56€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité de licenciement. 807.56€ à titre de rappel de de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire outre 80.76€ de congés payés afférents.
47328€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul à titre subsidiaire et 9860€
-
nets de CSG CRDS à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
20000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement.
1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise du certificat de la caisse des congés payés. 1425.5€ à titre de d’heures supplémentaires non rémunérées outre 146€ de congés payés afférents. 1803.83€ à titre d’indemnité de de trajet, outre 180€ de congés payés afférents. 2249.9€ à titre de paniers repas.
244.4€ à titre d’indemnité de transport.
11832€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé. 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale P
du contrat de travail.
4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Assortir ces sommes au taux d’intérêts légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes. Condamner la SARL ARTISANALE COUVERTURE aux entiers dépends y compris ceux, éventuels, d’exécution.
Déclarer irrecevable la pièce adverse n°53 car illisible. Ordonner à la société SARL ARTISANALE COUVERTURE la remise de documents sociaux
(attestation Pole Emploi, certificat de travail, bulletin de la caisse des congés payés, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
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Prétentions du défendeur : Dire et juger Monsieur Y partiellement recevable en ses prétentions. Ecarter les pièces adverses 20, 24, 33, 34, 35, 36, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78 et 80.
Dire irrecevable et subsidiairement non fondée les demandes relatives au paiement de paniers repas et d’indemnité de transport. Débouter Monsieur Y de ses demandes relatives à l’existence d’un travail dissimulé,
d’heures supplémentaires, et de demandes trajet. Prendre acte que Monsieur Y ne formule pas de demandes de dommages et intérêts pour absence de formation. Débouter Monsieur Y de sa demande requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dire irrecevable et subsidiairement non fondées les demandes de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et pour le prétendu préjudice subi du fait d’un prétendu retard dans la remise du certificat de la caisse des congés payés. Débouter Monsieur Y de l’intégralité du surplus de ses prétentions. Très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions. Dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Condamner Monsieur Y à 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends.
Concernant les moyens des parties, pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le conseil se réfère à leurs conclusions visées par la greffière et développées oralement lors de l’audience
des débats.
Sur quoi le conseil
Sur la demande de dire et juger que le licenciement de Monsieur Y produit les effets d’un licenciement nul à titre principal et qu’il est dénué de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Et par conséquent de condamner SARL ARTISANALE COUVERTURE à payer 47328€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement nul et 9860€ nets de CSG CRDS à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
L’article L1235-1 dispose que : En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. par
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article L1232-1 du code du travail dispose que : Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1332-4 du code du travail dispose que : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
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Monsieur Y expose que la société ARTISANALE COUVERTURE est une entreprise familiale dans laquelle monsieur AB est le gérant, la femme et la fille de ce dernier sont secrétaires et son fils et son frère sont couvreurs. Monsieur Y s’est mis en couple et pacsé avec Madame AC AB (fille du gérant de la société) et deux enfants sont nés de cette union.
Quelques mois avant son licenciement Monsieur Y s’est s’éparé de Madame AB et un conflit est né concernant la garde de leurs enfants. De plus, celle-ci s’était à nouveau mise en couple avec Monsieur AD également salarié de la société ARTISANALE COUVERTURE au moment des faits. Les relations entre la famille AB et Monsieur Y en auraient été dégradés et très conflictuelles. Monsieur Y prétend que cette situation aurait motivé son licenciement et produit aux débats des dépôts de plaintes, auditions, jugements, SMS et témoignages pour en attester.
La société ARTISANALE COUVERTURE. prétend que cette situation n’est pas à l’origine du licenciement de Monsieur Y mais qu’il résulte exclusivement du comportement fautif de ce dernier. A ce titre la société produit entre autres aux débats : La lettre de convocation à l’entretien préalable. La lettre de licenciement.
Le conseil constate que Monsieur Y a été mis à pied à titre conservatoire en date du 22 décembre 2020. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose que Monsieur Y a été licencié le 8 janvier 2021 pour le motif suivant :
#1Le vendredi 18 décembre 2020, à votre arrivée au siège de l’entreprise, vous avez eu une altercation avec un autre salarié dans l’atelier en allant vous changer dans les vestiaires. Il n’était pas question d’une simple discussion avec un collègue en raison d’une certaine rumeur qui circulait dans l’entreprise depuis plusieurs semaines. Effectivement, devant le gérant et plusieurs collègues, vous vous êtes violements disputés. Ces échanges se sont conclus par de nombreuses insultes et menaces. Ces menaces ont même été jusqu’à des menaces de mort. Plusieurs salariés se sont interposés entre vous pour vous séparer afin de mettre un terme à cette situation dangereuse qui aurait pu être dramatique ".
La charge de la preuve dans le cadre d’un licenciement pour faute grave reposant sur l’employeur, ce dernier produit les pièces suivantes :
Une lettre de Monsieur AD salarié de la société ARTISANALE COUVERTURE datée du 21 décembre 2020 dans laquelle il écrit avoir été insulté par Monsieur Y, menacé de mort et que se dernier aurait était maintenu physiquement par deux collègues pour éviter qu’il ne soit agressé physiquement. Une attestation de Monsieur AE salarié de la société ARTISANALE COUVERTURE datée du 21 décembre 2020 dans laquelle il écrit : « Le vendredi 18 décembre 2020 vers 7H30 l’heure où on arrive j’ai vu à mon arrivée Mr Y agresser verbalement Mr AD, Mr Y était très virulent. J’ai dû intervenir avec mon collègue Mr AF pour retenir Mr Y qui voulait agresser Mr AD physiquement. Mr AA à ensuite proféré des menaces à Mr AD je site » je vais te niquer, je vais te tuer « . Une attestation de Monsieur AG salarié de la société ARTISANALE COUVERTURE datée du 21 décembre 2020 dans laquelle il écrit : » avoir assisté à l’altercation de deux de mes collègues qui s’est déroulée le vendredi 18 décembre au sein de l’entreprise vers 7H30. En effet, Monsieur Y à agressé verbalement Monsieur AH puis a voulu ensuite l’agresser physiquement. Un autre de mes collègues Monsieur AI et moi-même avons dû intervenir pour le maintenir.
Le conseil constate au vu des nombreuses pièces produites aux débats que : Il a bien eu des événements « personnels », qui sont intervenus en dehors de l’exécution du contrat de travail et qui ont engendré des relations très conflictuelles entre Monsieur Y et Monsieur
AD ainsi qu’avec la famille AB au sein de la société. Les faits reprochés à Monsieur Y ont eu lieu le vendredi 18 décembre 2020 à 7h30 mais ce dernier n’a pas été mis à pied à titre conservatoire avant le 22 décembre. Monsieur Y n’a jamais fait l’objet précédemment de sanction disciplinaire. Monsieur Y et Monsieur AD ont eu une altercation le 18 décembre 2020 et ce dernier a été agressé verbalement mais pas physiquement par Monsieur Y.
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Par conséquent le conseil dira, que les événements personnels intervenus (séparation entre Monsieur Y et Madame AB et mise en couple de cette dernière avec Monsieur AD) ne peuvent justifier la prétention du demandeur sur la nullité du licenciement mais éclairent le conseil sur le contexte relationnel entre les parties avant le licenciement. Par conséquent, le conseil dit recevable mais non fondée la demande requalification du licenciement pour nullité. Le conseil constate également que Monsieur Y, au regard de l’agression verbale et des menaces proférées à l’encontre de Monsieur AD a bien commis un fait fautif ayant un caractère réel et suffisamment sérieux pour justifier son licenciement. Par conséquent le conseil requalifie le licenciement de Monsieur Y
pour une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de fixer le salaire de référence de Monsieur Y à la somme de 1972€.
Cette demande n’étant pas contestée, le conseil fixe le salaire de référence de monsieur Y à
1972€. Le conseil ayant requalifié le licenciement de Monsieur Y pour une cause réelle et sérieuse, en application des articles L1234-9 et L1234-5 du code de travail, dit les demandes d’indemnités de licenciement et de préavis formulées par Monsieur Y recevables et partiellement fondées. Par conséquent le conseil condamne la société ARTISANALE COUVERTURE à verser à Monsieur Y AJ.56€ au titre d’indemnité de licenciement. Indemnité calculée sur la base de l’ancienneté de Monsieur Y qui etait de 4 années et 11 mois soit 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté plus le prorata (493€ x 4 + 453.56€) ainsi qu’à 3944€ (2 mois x1972€) d’indemnité compensatrice de préavis et 394€ d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la demande d’écarter les pièces adverses 20, 24, 33, 34, 35, 36, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78
et 80. Le conseil constate que ces pièces permettent de l’éclairer sur les natures des relations qu’entretenaient Monsieur Y et la famille AB au sein de la société ARTISANALE COUVERTURE antérieurement aux faits reprochés à Monsieur Y et par conséquent ne les écarte pas.
Sur la demande de verser 807.56€ à titre de rappel de de salaires pour la mise à pied à titre conservatoire outre 80.76€ de congés payés afférents.
Le conseil ayant requalifié le licenciement de Monsieur Y en cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1232-2 du code du travail alinéas 14, le conseil dit la demande de rappel de salaires et congés payés afférents recevable et fondée. Par conséquent, le conseil condamne la société ARTISANALE COUVERTURE à verser à Monsieur Y 807.56€ au titre de rappel de salaire ainsi que 80.76€ au titre des congés payés afférents. Sur la demande dire et juger que le contrat de travail de Monsieur Y a été exécuté de manière déloyale du fait de l’absence de formation et d’évolution professionnelle.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que :
prétention.
L’article L1222-1 du code du travail dispose que : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article L6321-1 du code du travail dispose que : L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris emplois, des technologies et des organisations. numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation
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permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
A l’appui de sa prétention le demandeur expose que Monsieur Y :
N’a bénéficié d’aucun entretien professionnel alors que la convention collective le prévoit. N’a bénéficié d’aucune évolution depuis son embauche hors celle conventionnelle. N’a bénéficié d’aucune formation lui permettant d’obtenir une revalorisation salariale.
Aurait, s’il avait été formé, pu évoluer au coefficient 270 soit en application du minimum conventionnel obtenir une augmentation de 151.95€. A subi un préjudice financier.
Le défendeur s’oppose à cette prétention et expose que : Monsieur Y ne justifie pas du préjudice subi en l’absence de formation. Monsieur Y a régulièrement été augmenté durant la relation contractuelle.
Le conseil constate que Monsieur Y: A vu son salaire effectivement évoluer chaque année.
Que ce dernier n’apporte aucun élément quant au préjudice qu’il aurait subi en l’absence de formation.
Sur quoi le conseil dit que la demande de dire et juger que le contrat de travail de Monsieur Y a été exécuté de manière déloyale du fait de l’absence de formation et d’évolution professionnelle est recevable mais non fondée et le déboute de cette demande.
Sur la demande de condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au versement de 20000€
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires du licenciement.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur Y expose que la procédure de licenciement engagée à son encontre a été mise en place dans le seul objectif de l’humilier et de le faire cesser toute action pour la garde de ses enfants alors même qu’aucune altercation ne s’est produite.
La société ARTISANALE COUVERTURE conteste la prétention de Monsieur Y au motif qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure brutale et vexatoire.
Le conseil constate que Monsieur Y n’apporte pas d’éléments de fait et échoue dans la démonstration de circonstances brutales et vexatoires liées à son licenciement. Par conséquent, le conseil dit sa demande recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande de condamner société ARTISANALE COUVERTURE au versement 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise du certificat de la caisse des congés payés.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Monsieur Y expose que ce n’est qu’après de multiples démarches auprès de la caisse des congés payés de bâtiment et de son employeur qu’il a perçu avec 10 mois de retard ses indemnités et que ce retard lui a causé un préjudice.
La société ARTISANALE COUVERTURE conteste le préjudice et précise que le 23 septembre 2021 Monsieur Y à bien reçu le certificat de la caisse BTP.
Le conseil constate vu les pièces produites que la caisse du nord-ouest a écrit le 21 septembre 2021 à madame AK (comptable de la société ARTISANALE COUVERTURE) pour lui faire part du fait qu’elle attendait un justificatif de la part de Monsieur Y pour solder ces congés 2021. Par conséquent, le conseil dit la demande de Monsieur Y recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande de condamner la société ARTISANALE COUVERTURE à payer 1425.5€ à titre de d’heures supplémentaires non rémunérées outre 146€ de congés payés afférents.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L3171-4 du code du travail précise que : en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable
Monsieur Y prétend qu’il aurait réalisé 90 heures supplémentaires non rémunérées. A l’appui de ses prétentions il expose les éléments suivants : Un relevé manuscrit d’horaires pour la période du 10 janvier 2020 au 12 décembre 2020. Le témoignage de Monsieur AL (salarié) qui atteste que l’heure d’arrivée au siège de la société était à 7H30. Les témoignages de Messieurs AM et AN (anciens salariés) qui attestent que le vendredi après-midi les salariés travaillaient de 13H à 15H45. Le témoignage de Monsieur AO (client) qui atteste que Monsieur Y était présent tous les jours de la semaine, vendredi après-midi inclus. Le témoignage de Monsieur AP (client) qui atteste: "Monsieur Y est intervenu pour des travaux de couverture en mai 2020. Il a été présent du début à la fin du chantier du lundi au vendredi et également le samedi matin.
La société ARTISANALE COUVERTURE conteste cette prétention et à l’appui de cette contestation produit les éléments suivants :
Le contrat de travail de Monsieur Y qui précise sa fin de poste le vendredi à 12H Les attestations de Messieurs AE et AF (salariés) qui attestent travailler tous les vendredi après-midi et être rémunérés pour ces heures supplémentaires. Ils attestent également que Monsieur Y ne travaillait pas les vendredis après-midi. Le relevé manuscrit de Monsieur Y fait état d’heures supplémentaires prétendument réalisées sur des jours de fermeture de l’entreprise et également pour des heures qui lui ont été rémunérées.
Sur quoi, au vu des éléments produits par les parties, le conseil constate que Monsieur Y réalisait effectivement des heures supplémentaires le vendredi et qu’il n’en était pas systématiquement payé. Néanmoins le relevé de ce dernier présente des incohérences puisqu’il fait état d’heures réalisées sur des jours où il était absent de la société comme le 14 février, le 22 mai 2020 ou encore le 9 octobre 2020 où il a été rémunéré.
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Il convient donc de retrancher de ce relevé les jours d’absences de Monsieur Y, les heures qui lui ont déjà été rémunérées et pour lesquelles il en demande à nouveau le paiement ainsi que ceux de fermeture de l’entreprise. Soit un total de 32.5 heures. Par conséquent, le conseil dira la demande de condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au paiement d’heures supplémentaires recevable et partiellement fondée. Par conséquent, le conseil condamne la société ARTISANALE COUVERTURE
à payer 950.12€ (58.5heures x 13€ x 125%) à ce titre ainsi que 95.01€ de congés payés afférents.
Sur la demande de condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au paiement de 11832€
à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’Article L8221-5 dispose que :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales L’Article L8223-1 dispose que : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire
En l’espèce, le conseil a constaté que 58.5 heures supplémentaires n’ont pas été déclarés et payés à Monsieur Y sur l’année 2020. Cependant, le conseil ne relève pas le caractère intentionnel de la société de se soustraire aux règles de droit imposées par les articles du code du travail exposés. Par conséquent le conseil dit la demande de Monsieur Y recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au paiement de 2249.9€ à titre de paniers repas.
L’article 8.15 de la convention collective nationale applicable dispose que : L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise du 11
déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque : L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas. Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas.
L’article 6 du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur Y prétend qu’il n’aurait pas perçu l’intégralité de ses primes de panier soit 31 indemnités en 2018, 58 en 2019 et 118 en 2020.
L’appui de ses prétentions Monsieur AA expose que l’éloignement entre les chantiers sur lesquels il travaillait et son domicile ne lui permettait pas de prendre ses repas à son domicile. La société ARTISANALE COUVERTURE prétend que lorsque Monsieur Y n’était pas indemnisé de ses paniers repas c’est qu’il pouvait se rendre à son domicile pour prendre ses repas. Le conseil constate que Monsieur Y ne produit pas d’éléments comme les lieux et dates de
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réalisation de son travail, qui auraient pu justifier qu’il ne pouvait se rendre à son domicile pour y prendre ses repas. Par conséquent le conseil dit sa demande recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au paiement de 244.4€ à titre d’indemnité de transport.
L’article 8.16 de la convention collective nationale applicable dispose que : L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Monsieur Y prétend qu’il utilisait son véhicule personnel pour se rendre en zone 2 et cela à cinquante-deux reprises.
La société ARTISANALE COUVERTURE prétend que lorsque Monsieur Y n’utilisait pas son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers mais celui de la société et qu’elle n’est pas redevable de ses indemnités.
Le conseil constate que Monsieur Y produit plusieurs attestations à l’appui ses prétentions cependant, aucune n’atteste que ce dernier se serait rendu à cinquante deux reprises sur les chantiers avec son véhicule personne ni à quel endroit. Par conséquent le conseil dit sa demande recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande de condamner la société ARTISANALE COUVERTURE au de 1803.83€ à titre
d’indemnité de trajet, outre 180€ de congés payés afférents.
L’article 8.17 de la convention collective applicable dispose que : "L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
L’article 6 du code du code de procédure civile dispose que : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du code du code de procédure civile dispose que : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Monsieur Y prétend qu’il n’a jamais perçu la moindre indemnité de trajet alors qu’elle est due systématiquement et indépendamment du mode de transport.
A l’appui de cette prétention Monsieur Y expose que : La convention collective fixe l’indemnité de trajet à 2.81€ par jour travaillé en 2020. Les chantiers étaient majoritairement situés entre 10 et 15 km du siège social soit en zone 2. Le temps de trajet de Monsieur Y du siège de l’entreprise aux chantiers n’a jamais été rémunéré comme temps de travail effectif car il n’existait aucun décompte du temps de travail. La société ARTISANALE COUVERTURE conteste ces allégations et prétend ne devoir aucune indemnité de trajet à Monsieur Y.
A l’appui de cette prétention société ARTISANALE COUVERTURE expose que : L’indemnité de trajet n’est pas dû lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.
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Monsieur Y venait avec son véhicule personnel au siège de l’entreprise puis il se rendait sur les chantiers avec un véhicule de la société avec ses collègues.
Plusieurs salariés et des clients attestent que les salariés de la société ARTISANALE COUVERTURE arrivaient sur les chantiers avec les véhicules de la société.
Le conseil constate que Monsieur Y utilisait les véhicules de l’entreprise pour se rendre sur les différents chantiers, il n’engageait donc pas de frais personnel. De plus, le conseil a déjà constaté et condamné la société dans le cadre de sa demande de paiement d’heures supplémentaires puisque Monsieur Y arrivait au siège de l’entreprise vers 7H30 puis se rendait sur les chantiers. Les temps de trajets sont par conséquent rémunérés comme temps de travail. Monsieur Y ne peut donc prétendre à être indemnisé une seconde fois pour le même motif. Par conséquent, le conseil dit que la demande de Monsieur Y est recevable mais non fondée et l’en déboute.
Sur la demande d’écarter la pièce numéro 53 du défendeur.
Le conseil constate que cette pièce, qui est une attestation, est illisible et par conséquent l’écarte.
Sur la demande d’ordonner à la société ARTISANALE COUVERTURE la remise de documents sociaux (attestation Pole Emploi, certificat de travail, bulletin de la caisse des congés payés, solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement.
L’article L3243-3 du code du travail dispose que :
Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. 1. Absence de présomption de paiement. Nonobstant la délivrance d’une fiche de paie, l’acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profil du salarié; c’est à l’employeur de prouver le paiement du salaire notamment par production de pièces comptables. L’article R 1234-9 du Code du travail dispose que : L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.
Enfin, l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie.
Sur quoi le conseil ordonne à la société ARTISANALE COUVERTURE la remise de l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail, le bulletin de la caisse des congés payés, le solde de tout compte, le bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de quarante-cinq jours après la notification du jugement.
Sur la demande de condamner la SARL ARTISANALE COUVERTURE à payer à Monsieur Y 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
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La SARL ARTISANALE COUVERTURE étant la partie perdante, le conseil dit et juge qu’il y a lieu de condamner ladite société à 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution et d’assortir les sommes au taux d’intérêts légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que : Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. L’article 514 du code de procédure civile dispose que : Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 1343-2 du code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le conseil estimant que l’exécution provisoire hormis celle de droit et d’assortir les sommes aux intérêts légal hormis ceux de droit ne sont pas compatible avec la nature de cette affaire. Le conseil dit que ces demandes sont recevables mais non fondées.
Monsieur Y sera débouté de ces demandes.
Sur la demande de condamner la SARL ARTISANALE COUVERTURE aux entiers dépens y compris ceux, éventuels, d’exécution.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le conseil ayant requalifié le licenciement de Monsieur Y pour une cause réelle et sérieuse, il dit et juge qu’il y a lieu de condamner les parties à leurs propres dépens.
Par ces motifs
Le conseil de prud’hommes de Beauvais, section industrie, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit et juge que le licenciement de Monsieur Y X ne repose pas sur une faute grave.
Requalifie le licenciement de Monsieur Y X en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence de Monsieur Y X à 1972€.
Condamne la SARL ARTISANALE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y la somme de AJ.56€ net de CSG CRDS au titre d’indemnité de licenciement.
Condamne la SARL ARTISANALE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y la somme de 3944€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à 394€ de congés payés afférents.
Condamne la SARL ARTISANALE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y la somme 950.12€ au titre de rappel d’heures supplémentaires ainsi qu’à 95.01€ de congés payés afférents.
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Condamne la SARL ARTISANALE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y la somme 1250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la SARL ARTISANALE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Y l’attestation Pole Emploi, le certificat de travail, le bulletin de la caisse des congés payés, son solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20€ par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Condamne les parties à la charge de leurs propres dépens.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Et le Greffier a signé avec le Président.
Le Président Le Greffier
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Pour expédition copie certifiée conforme
à la minute
Le Greffier en Chef
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