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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 janv. 2022, n° 21/07176 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07176 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 4
LG
N° RG F 21/07176 N° Portalis
3521-X-B7F-JNJRX
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n
fait par :
le :
par L.R.. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 12 janvier 2022 par Monsieur B C, Président, assisté de Madame D E, Greffière
Débats à l’audience du 01 décembre 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur B C, Président Conseiller (E) Madame Anne-Nathalie SEBELIN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Tarek BERBER, Assesseur Conseiller (S)
Madame Catherine AMARI, Assesseur Conseiller (S). Assistés lors des débats de Madame D E, Greffière
ENTRE
Monsieur Y Z A X
[…]
[…] Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET B761
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. AUTAA ILE DE FRANCE
[…]
[…] Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO (Avocat au barreau de PAU)
DEFENDEUR
f
N° RG F 21/07176 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJRX
PROCÉDURE
- Saisine du 23 mai 2019 devant le Conseil de Prud’hommes de Melun
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 27 mai 2019, à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du le juillet 2019.
- A l’issue du bureau de conciliation et d’orientation, et à défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience de bureau de jugement le 20 janvier 2020, 11 mai 2020, 14 décembre 2020 et 21 juin 2021. A cette audience, le Conseil de Prud’hommes de Melun renvoie l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Paris.
- Saisine du Conseil le 20 août 2021.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 31 août 2021, à l’audience de bureau de jugement direct du 01 décembre 2021.
- Débats à l’audience du 1er décembre 2021, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 12 janvier 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande.
- Ordonner que l’action engagée est recevable, bien fondée et y faire droit
- Ordonner que la prescription n’est pas acquise
- Ordonner que l’instance suit son cour
- Ordonner que le salarié est bien fondé à demander des rappels au titre des rappels au titre des mois de juin 2013 à juin 2016 Ordonner que le salaire moyen brut mensuel est de 3 815,63 € soit un salaire moyen brut horaire de
25,16 €
- Rappel d’heures complémentaires d’avril 2013 à juin 2016 24 415,83 €
- Congés payés afférents 2 441,58 € Sur le contingent annuel:
- Contrepartie obligatoire en raison du dépassement 108 288,64 €
- Jours de repos perdus 54 144,32 € Sur le temps de repos :
Dommages et intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos 11 446,89 € Dommages et intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos 11 446,89 € En tout état de cause :
Remise des bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par M
document
- Ordonner que la juridiction de céans sera compétente pour procéder à la liquidation des astreintes qu’elle aura prononcées
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000,00 €
- Entiers dépens frais d’exécution, lesquels comprendront ceux de la présente décision et les sommes retenues par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996
- Dépens
w· Intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la convocation devant le bureau de conciliation
· Capitalisation des intérêts échus –
RAPPEL DES FAITS
Le 2 avril 2013, Monsieur Y X a été embauché par la société AUTAA LEVAGE en qualité de Conducteur Routier et Grue Mobile.
8²
N° RG F 21/07176 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJRX
Monsieur X, aurait été amené à effectuer un nombre très important d’heures supplémentaires dont il n’aurait jamais été réglées.
Après trois ans de collaboration avec la société, le demandeur a démissionné par courrier remis en main propre à son employeur le 25 mai 2016. Le dernier jour travaillé par Monsieur X au sein de la société est le 1er juin 2016.
Depuis l’introduction de la requête par Monsieur X la société a changé de nom et s’appelle dorénavant la SAS AUTAA ILE DE FRANCE.
DIRES DE MONSIEUR X
Aux termes de l’Article L3245-1 du Code du travail
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cet article comporte deux délais :
- Un premier délai de 3 ans après le dernier salaire perçu (c’est-à-dire après la rupture du contrat de travail) pour saisir le Conseil des Prud’hommes.
- Un second délai de 3 ans qui remonte avant la rupture du contrat de travail pour contester les salaires perçus.
En d’autres termes, lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir, soit six ans après la naissance du droit.
En l’espèce, Monsieur X avait trois ans à compter du 1er juin 2016 (date de la rupture de son contrat de travail) pour saisir le Conseil, soit jusqu’au 1er juin 2019.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Melun le 23 mai 2019, comme le confirme l’employeur dans ses conclusions. Monsieur X a donc saisi la juridiction avant l’acquisition de la prescription.
Ensuite, les demandes soumises au Conseil doivent porter sur les trois années précédant le 1er juin 2019 (date de la rupture du contrat de travail). Monsieur X peut donc faire remonter ses demandes jusqu’au 1er juin 2013, comme c’est le cas en l’espèce.
Les demandes de Monsieur X ne sont donc pas prescrites.
Les conclusions et demandes adverses font une application erronée du droit en prétendant le contraire.
Elles seront donc rejetées par le Conseil.
Le Conseil rejetant la demande de prescription de l’instance par la SAS AUTAA Ile de France ne pourra que faire droit à l’ensemble des demandes de Monsieur X et ce sera justice.
DIRES DE LA SAS AUTAA ILE DE FRANCE
Par lettre remise en main propre en date du 25 mai 2016, Monsieur X a démissionné, avec effet au 1er juin 2016.
Par requête parvenue au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Melun le 23 mai 2019, Monsieur X a indiqué introduire une procédure à l’encontre de son ancien employeur aux fins de condamnation.
f 3
N° RG F 21/07176 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJRX
Par jugement en date du 21 juin 2021, le Conseil des Prud’hommes de Melun a ordonné le renvoi de la présente affaire devant le Conseil des Prud’hommes de Paris, au motif que Monsieur X avait été assisté dans le cadre de cette affaire, par un défenseur syndical par ailleurs Conseiller Prud’homme au sein du Conseil de Melun.
La SAS AUTAA ILE DE France demande au Conseil de débouter Monsieur X de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en application de l’Article L 3245-1du Code du Travail
Article L 3245-1 du Code du Travail
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans la présente affaire, toutes les demandes présentées par Monsieur X se heurtent à la prescription triennale de l’Article L3245-1 du Code du Travail.
En effet, Monsieur X a saisi le Conseil des Prud’hommes le 23 mai 2019. Toutes les demandes formées au titre de la période antérieure au 23 mai 2016 sont en conséquence prescrites.
Les prétentions de Monsieur X portent sur la période du mois de juin 2013 au mois de mai 2016. A l’exception du mois de mai 2016, dont le salaire était exigible postérieurement au 23 mai 2016, les autres demandes de Monsieur X sont prescrites.
Par ailleurs, l’attention du Conseil doit être attirée sur le fait que, au titre du mois de mai 2016, Monsieur X ne formulait aucune demande; il indiquait en effet avoir été rémunéré au titre de 44 heures supplémentaires, et précisait n’en avoir effectué que 43,5 heures.
Monsieur X indique, en l’état de ses dernières conclusions, que la somme de 87,50 euros lui resterait due au titre du mois de mai 2016. Le caractère évolutif de ses demandes sur ce point met en évidence le fait qu’elles sont dénuées de sérieux.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes de Monsieur X.
EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 12 janvier 2022, le jugement suivant :
Article L3243-3 du Code du Travail
L’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l’article 1269 du code de procédure civile.
Dans le cas d’espèce, le demandeur prétend avoir dans la période où il a été salarié de la société, réalisé un nombre très important d’heures supplémentaires (soit une moyenne de 100 heures par mois pendant toute la période de collaboration entre les parties) qui ne lui auraient pas été réglées.
Par la suite, Monsieur X a introduit une instance auprès du Conseil des Prud’hommes de Melun le 23 mai 2019 en payement d’heures supplémentaires prétendument effectuées entre le 2 avril 2013 et le 1er juin 2016.
다.
N° RG F 21/07176 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNJRX
Article L3245-1 du Code du Travail
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Dans le cas d’espèce, par lettre remise en main propre en date du 25 mai 2016, Monsieur X a démissionné de la société AUTAA LEVAGE, avec effet au 1er juin 2016. Monsieur X n’a déposé une requête auprès du Conseil des Prud’hommes de Melun que le 23 mai 2019.
La lecture de L’Article L3245-1 du Code du Travail faite par le demandeur afin de justifier la validité de sa demande est abusive et contraire à la lettre du texte.
En effet, Monsieur X en déposant sa requête le 23 mai 2019 a bien fait démarrer sa demande à dater du jour de la rupture de son contrat à savoir le 1er juin 2016, il aurait alors été en droit de réclamer des heures supplémentaires éventuellement faites entre le 23 mai 2016 et le 1er juin 2016.
Toutefois il est à noter que pour la période du mois de mai 2016 lors du dépôt de la demande, Monsieur X reconnaissait être rempli dans ses droits.
Le Conseil après en avoir délibéré déclare l’ensemble des demandes et conclusions de Monsieur X irrecevables du fait de la prescription de l’instance.
Le Conseil après en avoir délibéré déboute la SAS AUTAA ILE DE France de sa demande reconventionnelle.
Les dépens à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE les demandes de Monsieur Y Z X irrecevables du fait de la prescription de l’instance.
CONDAMNE Monsieur Y Z X aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIÈRE,
E
EXPÉDITION CERTIFIÉE D
CONFORME POUR NOTIFICATION
I
S
R
A
P
Le directeur des services de greffe TRUUS FINCASE
2020-001 B C D E
5
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