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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024005413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024005413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MBC –
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats : M. Bruno PILETTE, Président de Chambre, Mme Sylvie BOUILLET, M. Thierry PRONIER, Juges, Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 06/03/2025 par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Greffier associé
AFFAIRE 2024005413 – ENTRE -
MONSIEUR [V] [A], [Adresse 1] à [Localité 1], demandeur comparant par Maître Fabien CHIROLA, avocat à LilleЕТ
La société JMV MAISON & DECORATION, [Adresse 2] à [Localité 2],
La société SODALIS, [Adresse 2], défenderesses comparant par Maître Amandine BODDAERT, avocat à Lille.
LES FAITS
Le 22 juin 2010, Monsieur [V] [A] a constitué la société JMV ASSOCIES (holding), puis, le 18 octobre 2010, la société JMV MAISON & DECORATION (filiale n°1) et enfin, le 21 avril 2016, la société SODALIS (filiale n°2).
Le 29 novembre 2021, Messieurs [V] [A] et [P] [R] ont créé la société OPERA.
En mai 2022, Monsieur [V] [A] a apporté à la société SODALIS la somme de 4 983 €.
Par ailleurs, les comptes annuels de la société JMV MAISON & DECORATION au 31 décembre 2021 font apparaître une dette en faveur de Monsieur [V] [A] de 58 249 €.
En novembre 2022, par l’intermédiaire de sa holding, Monsieur [R] est devenu associé unique et gérant des sociétés : OPERA, JMV MAISON & DECORATION et SODALIS.
Le 06 novembre 2023, Monsieur [V] [A] a radié sa holding, la société JMV ASSOCIES.
Depuis la cession de novembre 2022, les apports personnels de Monsieur [V] [A] ne lui auraient pas été remboursés, malgré ses demandes à compter du mois de juillet 2023.
Des mises en demeure ont été notifiées vainement aux deux sociétés débitrices, les 13 novembre et 11 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Le 13 février 2024, Monsieur [V] [A] a assigné la société SODALIS et la société JMV MAISON & DECORATION.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [A] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1902 et 1315 du Code civil,
* CONDAMNER la SARL JMV MAISON & DECORATION à régler à Monsieur [V] [A] la somme de 58 249 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première mise en demeure
* CONDAMNER la SARL SODALIS à régler à Monsieur [V] [A] la somme de 4 983 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la première mise en demeure
* CONDAMNER la SARL JMV MAISON & DECORATION et la SARL SODALIS au versement par chacune de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
* DEBOUTER la SARL JMV MAISON & DECORATION et la SARL SODALIS de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions
* METTRE solidairement à leur charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions n°2, les sociétés SODALIS et MAISON & DECORATION demandent au Tribunal de :
Vu les articles 2224 et 1315 du Code civil,
* DECLARER prescrite l’action de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la société JMV MAISON & DECORATION et en toute hypothèse, mal fondée
Par conséquent :
* DEBOUTER Monsieur [V] [A] de ses demandes à l’encontre de la société JMV MAISON & DECORATION
* DECLARER l’action de Monsieur [V] [A] à l’encontre de la société SODALIS mal fondée
Par conséquent :
* DEBOUTER Monsieur [V] [A] de ses demandes à l’encontre de la société SODALIS
Reconventionnellement,
* CONDAMNER Monsieur [V] [A] au paiement d’une somme de 1.500 € au bénéfice de chacune des défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 19 mars 2024. A la demande des parties, elle a fait l’objet de six remises. Elle a été plaidée à l’audience du 09 janvier 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 06 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
* Dans ses conclusions, Monsieur [V] [A] développe :
S’appuyant sur la jurisprudence, Monsieur [A] affirme que ses apports aux sociétés SODALIS et JMV MAISON & DECORATION sont assimilables à des prêts d’argent et par analogie à des conventions de compte courant d’associé. Ils seraient exigibles à tout moment et devraient être remboursés conformément aux dispositions de l’article 1902 du Code civil.
Sur la preuve de la dette de la société JMV MAISON & DECORATION :
Se fondant sur la jurisprudence, il affirme que le bilan au 31 décembre 2021, certifié, de la société JMV MAISON & DECORATION prouverait sa créance de 58 249 €.
Par ailleurs, s’appuyant sur l’article 1315 du Code civil, il prétend que la société JMV MAISON & DECORATION ne justifie pas du remboursement de cette somme.
Sur la preuve de la dette de la société SODALIS :
S’appuyant sur un courriel du 20 octobre 2023 de Monsieur [R], il estime que son apport personnel, matériellement établi, effectué en mai 2022 pour la somme de 4 983 €, doit être remboursé par la société SODALIS.
* Dans leurs conclusions, les sociétés JMV MAISON & DECORATION et SODALIS développent :
Sur la somme réclamée à la société SODALIS :
La société SODALIS, se fondant sur les pièces produites, notamment les comptes de Monsieur [A] et de sa holding la société JMV ASSOCIES, affirme avoir viré à la société JMV ASSOCIES, le 23 mai 2022, la somme de 4 983 € avancée par erreur par Monsieur [V] [A].
Sur la somme réclamée à la société JMV MAISON & DECORATION :
Elles prétendent que Monsieur [V] [A], n’étant pas associé directement de la société JMV MAISON & DECORATION, ne peut prétendre avoir un « compte courant » dans ses comptes.
En conséquence, elles affirment que la dette de 58 249 €, n’étant pas le solde d’une convention de compte courant mais d’une créance probablement antérieure à 2016, est prescrite selon les dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Par ailleurs, se fondant sur les dispositions de l’article 1315 du Code civil et la jurisprudence, elles affirment que Monsieur [V] [A], se limitant à produire le bilan au 31 décembre 2021, échoue à apporter la preuve de sa créance.
Enfin. elles produisent le bilan au 31 décembre 2022 établi par Monsieur [R] où cette dette est réduite à 3 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers,
* Sur la dette de la société JMV MAISON & DECORATION de 58 249 € envers Monsieur [V] [A]
Monsieur [V] [A] demande que la société JMV MAISON & DECORATION lui rembourse la somme de 58 249 €.
La société JMV MAISON & DECORATION conteste cette demande en arguant que cette somme ne peut pas être qualifiée de solde d’une convention de compte courant, qu’au mieux c’est une créance, probablement prescrite et dont la mention au passif d’un bilan ne prouve pas le caractère certain.
Une dette oblige le débiteur à son règlement. Pour prouver sa créance, Monsieur [V] [A] produit le bilan au 31 décembre 2021 de la société JMV MAISON & DECORATION, antérieur à la cession des titres au 15 novembre 2022. En examinant le passif du bilan, le Tribunal constate que la créance de Monsieur [V] [A] est inscrite pour un total de 58.249 €.
Les comptes annuels au 31 décembre 2021 constituent un commencement de preuve rendant vraisemblable ce qui est allégué par Monsieur [V] [A].
Mais, conformément à la jurisprudence citée par les sociétés JMV MAISON & DECORATION et SODALIS, ils ne constituent pas, pour autant, une preuve irréfutable d’une dette certaine, liquide et exigible.
Sur le caractère probant du bilan au 31 décembre 2021, le Tribunal retient que :
* il a été établi par un expert-comptable, mais avec les informations fournies par Monsieur [V] [A], dirigeant à l’époque, sous ses directives et sa responsabilité. Le fait que l’associé majoritaire, lui-même, ait logiquement approuvé et diffusé le bilan qu’il a arrêté, ne
prouve pas sa régularité conformément aux stipulations de l’article L.123-23 du Code de commerce ;
* ce bilan au 31 décembre 2021, bien qu’approuvé, peut être audité et contesté a posteriori par le nouvel associé et gérant, nommé le 14 novembre 2022, Monsieur [P] [R]. D’ailleurs, le Tribunal constate que celui-ci a réduit unilatéralement la créance de 58 249 € à 3 000 €, au bilan du 31 décembre 2022. Or, dans ses conclusions, M. [V] [A] ne conteste pas cette modification.
Sur la nature de convention de compte courant de la dette, l’article L.312-2 du Code monétaire et financier dispose que « […] ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public : les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d’une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs […] ».
Or, Monsieur [V] [A] était gérant de la société du 19 avril 2016 au 20 janvier 2023 et il avait donc la possibilité d’ouvrir un compte courant dans les comptes de la société JMV MAISON & DECORATION.
Mais plusieurs faits et informations contredisent cette qualification de convention de compte courant :
* les dispositions de l’article 1359 du Code civil précisent que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur doit être prouvé par écrit. Cet écrit n’a pas été produit par les parties ;
* de même, les statuts de la société JMV MAISON & DECORATION précisent à l’article 12 sur les comptes courants d’associés que : « … les conditions d’intérêt, de remboursement et de retrait de chacun de ces comptes seront déterminées, soit par décision collective ordinaire du ou des associés, soit par convention intervenue directement entre la gérance et le déposant et soumise à l’approbation de l’assemblée générale des associés ». L’article 19, sur les conventions entre la société et la gérance ou un associé, précise que : «… l’assemblée des associés statue sur un rapport, établi par le gérant, sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés ».
Le Tribunal constate qu’aucun procès-verbal d’assemblée, rapport ou convention pouvant étayer la demande de remboursement n’est produit par les parties.
De plus, le Tribunal constate que la dette de 58 249 € est mentionnée en « autres dettes » au passif du bilan au 31 décembre 2021, établi par Monsieur [V] [A], et non en « dettes financières diverses », comme cela serait normalement le classement d’un compte courant d’un gérant. Monsieur [V] [A], lorsqu’il était gérant, a qualifié cette somme d'« autre dette », dont la preuve relève des dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil et la prescription des dispositions de l’article 2224 du Code civil.
Dès lors, de ce qui précède, le Tribunal dit que Monsieur [V] [A] échoue à prouver le caractère certain de sa créance et sa nature de convention de compte courant.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [V] [A] de sa demande de voir condamner la société JMV MAISON & DECORATION à lui régler la somme de 58 249 €.
* Concernant la dette de la société SODALIS de 4 983 € envers Monsieur [V] [A]
Monsieur [A] demande le remboursement d’un apport personnel d’un montant de 4.983 € effectué le 23 mai 2022 au profit de la société SODALIS. Cet apport est reconnu par la société SODALIS dans son mail du 11 décembre 2023. Cette dernière l’a encore confirmé à l’audience.
Mais en défense, la société SODALIS produit un mail du 20 octobre 2023 de Monsieur [R], son gérant, détaillant une opération triangulaire effectuée le 23 mai 2022, ayant généré une compensation :
* Monsieur [V] [A] devait apporter à la société JMV ASSOCIES la somme de 4.983€ ;
* Monsieur [V] [A] a apporté cette somme à la société SODALIS ;
* la société SODALIS a apporté cette somme à la société JMV ASSOCIES.
Au terme de cette compensation, Monsieur [V] [A] n’est plus créancier de la société SODALIS et est créancier de la société JMV ASSOCIES.
Conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, le commun accord des parties sur cette compensation conventionnelle est prouvé par les écritures comptables.
L’accord du tiers, Monsieur [V] [A], est induit par le constat qu’il était en 2022, lors de la compensation, co-gérant des deux sociétés.
De même, Monsieur [V] [A] ne conteste pas qu’il a apporté par erreur la somme à la société SODALIS.
Dès lors, au vu des pièces fournies par les parties, le Tribunal dit que Monsieur [V] [A] a apporté personnellement la somme de 4.983 €, le 23 mai 2022. Mais qu’au terme d’une compensation acceptée par les parties, cet apport a été inscrit au compte courant de la société JMV ASSOCIES.
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [V] [A] de sa demande de voir condamner la société SODALIS à lui régler la somme de 4.983 €.
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les sociétés SODALIS et JMV MAISON & DECORATION ayant dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamne Monsieur [V] [A] à leur payer, la somme arbitrée à 1.500 €, à chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [V] [A], succombant en la présente instance, est condamné aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés JMV MAISON & DECORATION et SODALIS
CONDAMNE Monsieur [V] [A] à payer à chacune des sociétés JMV MAISON DECORATION et SODALIS la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
COMDAMNE Monsieur [V] [A] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89.66 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE
Signé électroniquement par M. Guillaume HOUZE De L’Aulnoit.
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