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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 24 avr. 2025, n° 2024J00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 24/04/2025 DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 juillet 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024J174
ENTRE
* La société La Banque Postale Leasing & Factoring
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté par :
S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 1]
Maître [X] [M], Chatel & Associés -
[Adresse 3]
ET
* La société AG SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erwan GASTE – SCP D’AVOCATS LADOUX -
[Adresse 7]
* Monsieur [H] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erwan GASTE – SCP D’AVOCATS LADOUX -
[Adresse 7]
* Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erwan GASTE – SCP D’AVOCATS LADOUX -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à S.E.L.A.R.L. EYDOUX-MODELSKI – BASTILLE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me Erwan GASTE – SCP D’AVOCATS LADOUX
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société AG SERVICES exerce une activité de climatisation, électricité et plomberie.
Le 30 septembre 2022, elle a conclu un contrat d’affacturage avec la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING (ci-après « LBPLF »).
Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W], gérants de la société AG SERVICES, se sont portés cautions solidaires de la société AG SERVICES dans la limite de 5.000 euros chacun.
La société AG SERVICES a résilié ce contrat le 17 octobre 2023.
Au 30 juin 2024, le compte courant d’affacturage de la société AG SERVICES chez la société LBPLF était débiteur de 16.663,47€.
La société LBPLF a mis en demeure la société AG SERVICES de régulariser la situation et a appelé les cautions de Monsieur [H] [W] et de Monsieur [C] [W] sans succès.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier de justice, régulièrement signifiés le 25 juillet 2025, la société LBPLF a assigné la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1313 et suivant du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Condamner solidairement la société AG Services avec Messieurs [H] et [C] [W] au paiement de la somme en principal de 15 263,47 euros, outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4% à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement, dans la limite de 5.000 euros pour Monsieur [H] [W] et de 5.000 euros pour Monsieur [C] [W]; Condamner solidairement la société AG Services avec Messieurs [H] et [C] [W] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum la société AG Services avec Messieurs [H] et [C] [W] en tous les dépens de l’instance, qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
La société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W], étaient représentés par un avocat. Toutefois, dans le cadre d’un calendrier de procédure établi par le tribunal et malgré un avis d’injonction de conclure adressé à leur conseil par le juge d’orientation à l’audience du 5 décembre 2024, ils n’ont présenté aucun moyen de défense.
En conséquence, et conformément aux dispositions des articles 446-3 et 469 du code de procédure civile, le tribunal statuera contradictoirement au vu des éléments dont il dispose.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société LBPLF, expose principalement : qu’elle a régulièrement conclu un contrat d’affacturage avec la société AG SERVICES en date du 30 septembre 2022 que, le 30 juin 2024, le solde du compte d’affacturage de la société AG SERVICES était débiteur de la somme de 16.663,47 euros, somme non régularisée par la société AG SERVICES que Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W], en leur qualité de cautions solidaires de la société AG SERVICES n’ont pas non plus régularisé le compte débiteur
II – MOTIVATION
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société LBPLF et notamment :
le contrat d’affacturage mentionnant le montant du fonds de garantie d’un minimum de 1.400 euros et les actes de cautionnement de Monsieur [H] [W] et de Monsieur [C] [W] pour 5.000 euros chacun (pièce n°2) ;
le courrier de résiliation du contrat d’affacturage par la société AG SERVICES (pièce n°3) ;
le relevé de compte courant de la société AG SERVICES au 30 juin 2024 présentant un solde débiteur de 16.663,47 euros (pièce n°5) ;
les mises en demeure adressées à la société AG SERVICES, à Monsieur [H] [W] et à Monsieur [C] [W] le 13 juin 2024 (pièces n°6, 8 et 10);
Attendu que l’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Attendu que l’article 1313 du code civil dispose : « La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » ;
Attendu que la société AG SERVICES a conclu un contrat d’affacturage avec la société LBPLF ;
Attendu que la société AG SERVICES a résilié ce contrat le 17 octobre 2023 et qu’il convient donc que le solde du compte d’affacturage soit remboursé ;
Attendu qu’au 30 juin 2024, le solde du compte d’affacturage de la société AG SERVICES était débiteur de 16.663,47 euros ;
Attendu que le fond de garantie du contrat est de 1400 euros minimum ;
Attendu que Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W], gérants de la société AG SERVICES, se sont portés cautions solidaires de la société AG SERVICES dans la limite de 5.000 euros chacun ;
Attendu que, par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 juin 2024, la société LBPLF a mis en demeure, sans succès, la société AG SERVICES de solder son compte débiteur et Messieurs [H] et [C] [W] de payer le montant de leurs cautions, soit 5.000 euros chacun ;
Attendu que ni la société AG SERVICES, ni les cautions ne se sont exécutés ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, condamnera solidairement la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 15.263.47 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4% comme indiqué sur le contrat, à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 5.000 euros pour Monsieur [H] [W] et de 5.000 euros pour Monsieur [C] [W] ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que la société LBPLF a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de condamner solidairement la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNE solidairement la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 15.263.47 euros outre intérêts au taux EURIBOR 3 mois majoré de 4% comme indiqué sur le contrat, à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de 5.000 euros pour Monsieur [H] [W] et de 5.000 euros pour Monsieur [C] [W],
ORDONNE la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE solidairement la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure,
CONDAMNE solidairement la société AG SERVICES, Monsieur [H] [W] et Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance prévus à l’article 695 du code de procédure civile comprenant, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016, et les
LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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