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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, réf. en delibere, 18 févr. 2026, n° 2025012978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025012978 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 012978
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 février 2026 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Alexia BOUCHER Débats : en audience publique le 14 janvier 2026
DEMANDEUR :
FACTUAL INTELLIGENT [Q] (SAS) – [Adresse 1]
représentée par Me Pascal-André GÉRINIER, plaidant par Me Pénélope GHILIA, tous deux de la SARL PAG Avocats et avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
MOOVSIT (SAS) – [Adresse 2]
représentée par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FACTUAL INTELLIGENT [Q] (ci-après «FID»), spécialisée dans la conception, la commercialisation et la location de produits mobiliers et accessoires, a confié à la société MOOVSIT, exerçant sous le nom commercial «D-IMPULSE», des prestations d’hébergement de son site internet (https://www.fid-paris.com) et une mission d’optimisation afin d’améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche (SEO).
La société FID a accepté les deux propositions commerciales faites par la société MOOVSIT en date du 11 avril 2025, sous les numéros BDC-202505-00965 (hébergement sur 36 mois) et BDC-202504-00953 (référencement, pour une durée de 6 mois), et a versé deux acomptes, à savoir 2.508 € pour l’hébergement et 3.432 € pour le référencement.
En juin 2025, la société MOOVSIT a remis un document intitulé « Audit SEO et stratégie SEO » que la société FID a jugé incomplet et non conforme à ses attentes, refusant ainsi de régler le solde des factures, malgré les relances de la société MOOVSIT.
En juillet 2025, la société FID a demandé la migration d’un second site web (https://saharfamouri.com), pour lequel un paiement de 420 € TTC a été effectué, mais la prestation n’a jamais été réalisée.
Le 1 er septembre 2025, la société FID a mis en demeure la société MOOVSIT de s’exécuter et a notifié la résiliation des contrats.
Le 12 septembre 2025, la société FID a sollicité les accès administrateurs à son site, à quoi la société MOOVSIT a répondu qu’il convenait de signer une décharge de responsabilité, jamais transmise.
La société MOOVSIT a mis hors ligne le site de la société FID sans restitution préalable des données.
Par acte du 17 octobre 2025 de Me [R] [K], commissaire de justice à Rouen, la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] a fait assigner la société MOOVSIT devant le président du tribunal de commerce de Rouen à son audience de référé du 19 novembre 2025. Après deux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions en réponse n° 2 du 9 janvier 2026, la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] demande au président du tribunal de commerce de Rouen de :
* dire la société FID recevable en ses demandes, fins et prétentions ;
* ordonner à la société MOOVSIT de procéder à la restitution de l’ensemble des données, fichiers, contenus, arborescences, bases de données, éléments de communication et tout autre élément numérique ou documentaire fournis par la société FID en vue de leur hébergement, sans altération ni perte, et dans un format directement exploitable, à défaut, de communiquer à la société FID l’intégralité des identifiants et accès administrateur du site https://www.fid-paris.com afin de permettre à la société FID de récupérer et d’exploiter librement ses données, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification du jugement (sic), sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
dire que le tribunal de céans se réserve la liquidation de cette astreinte et qu’elle (sic) en sera saisie par la voie de simples conclusions ; rejeter les demandes, fins et prétentions de la société MOOVSIT ; condamner la société MOOVSIT à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] fait valoir que :
Au regard des articles 544 et suivants du code civil, le droit de propriété sur les contenus du site appartient exclusivement à la société FID.
Les conditions générales de services de la société MOOVSIT prévoient expressément que les droits de propriété intellectuelle attachés aux éléments fournis par le client demeurent sa propriété.
En application des mêmes conditions générales, la société MOOVSIT n’a qu’un droit d’usage limité aux services d’hébergement, elle ne peut suspendre le service en cas d’impayé.
La rétention des données par la société MOOVSIT constitue donc une atteinte manifeste au droit de propriété de la société FID, au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
En refusant de transmettre les accès administrateurs sous réserve de la signature d’une décharge de responsabilité, la société MOOVSIT fait preuve d’une mauvaise foi manifeste qui génère un trouble manifestement illicite.
La mise hors ligne du site sans restitution des données compromet gravement l’activité de la société FID, notamment en vue d’une levée de fonds de 200.000 €, ce qui caractérise un dommage imminent. La demande est donc fondée sur l’article 873 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société MOOVSIT réclame le règlement de la totalité des factures émises. La société FID a contesté à plusieurs reprises ces factures. MOOVSIT n’a pas exécuté ses obligations.
Par voie de conclusions n° 3 du 8 janvier 2026, la société MOOVSIT demande au président du tribunal de commerce de :
* condamner la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] à régler à la société MOOVSIT, à titre de provision, la somme de 17.301,33 € sauf à parfaire des intérêts ultérieurs au taux légal ;
* débouter la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] à régler la somme de 4.615,60 € à la société MOOVSIT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société MOOVSIT fait valoir que :
La demande de restitution de l’ensemble du contenu du site est infondée car une partie des éléments a été créée par la société MOOVSIT dans le cadre de ses prestations de référencement. Selon l’article 17 des conditions générales de services, la société MOOVSIT se réserve la propriété intégrale des productions réalisées jusqu’au paiement intégral des montants dus.
En vertu de l’article 1219 du code civil, la société MOOVSIT peut refuser d’exécuter son obligation de restitution tant que la société FID n’aura pas exécuté la sienne, à savoir le paiement des prestations facturées. L’inexécution de la société FID étant suffisamment grave, la société MOOVSIT est fondée à suspendre la communication des éléments demandés.
En application de l’article 2286 du code civil, la société MOOVSIT peut se prévaloir d’un droit de rétention sur les éléments hébergés dès lors que la créance impayée est née à l’occasion de la détention de ces éléments. Ce droit de rétention s’oppose à la demande de restitution.
La prétendue levée de fonds de 200.000 € n’est pas prouvée et le risque de dommage invoqué par la société FID ne saurait justifier une mesure d’urgence, d’autant que la société FID a ellemême rompu les relations contractuelles sans avoir réglé les factures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
L’article 544 du code civil rappelle : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment les conditions générales de services, que les contenus fournis par le client restent sa propriété exclusive.
L’article 17 des conditions générales de services stipule expressément : « D’une manière générale, les droits de propriété intellectuelle attachés aux éléments détenus et fournis par le Client demeurent sa propriété. Le Contrat ne confère à D-Impulse qu’un droit d’usage de ces éléments, limité aux Services prévus par le Contrat. ».
Ainsi, même si la société MOOVSIT a apporté des modifications ou des contenus dans le cadre de ses prestations, ces éléments ont été transmis à la société FID dans le cadre d’un droit d’usage et la rétention globale du site comme moyen de pression financière excède manifestement les droits reconnus au prestataire.
La société MOOVSIT invoque l’article 1219 du code civil, lequel dispose : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » et l’article 2286 du code civil mentionne : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; […]. ».
Toutefois, ces dispositions ne peuvent être interprétées de manière à permettre la rétention de l’intégralité du site internet, y compris des éléments appartenant à la société FID, en cas de litige portant uniquement sur le paiement de certaines prestations. Une telle interprétation conduirait à un déséquilibre manifeste entre les obligations des parties et méconnaîtrait le caractère nécessairement proportionné de la mesure.
Le droit de rétention ne saurait couvrir des éléments dont la propriété n’est pas contestée, ni servir de moyen de pression illégitime.
En outre, la société MOOVSIT a expressément accepté, par courriel du 12 septembre 2025, de remettre les accès administrateurs sous réserve de la signature d’une décharge de responsabilité. Cet engagement, même si l’auteur du courrier n’était pas habilité à engager la société, démontre la reconnaissance par la société MOOVSIT de la légitimité de la demande de restitution.
En ne transmettant jamais ladite décharge, la société MOOVSIT a rendu impossible l’exécution de cette condition, ce qui constitue une mauvaise foi manifeste.
La mise hors ligne du site sans restitution préalable des données constitue donc un trouble manifestement illicite au sens de l’article 873 du code de procédure civile, car elle porte atteinte de manière évidente au droit de propriété de la société FID sur ses contenus numériques, sans fondement contractuel ou légal suffisant.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la société MOOVSIT de procéder à la restitution de l’ensemble des données, fichiers, contenus, arborescences, bases de données, éléments de communication et tout autre élément numérique ou documentaire fournis par la société FID en vue de leur hébergement, sans altération ni perte, et dans un format directement exploitable, à défaut, de communiquer à la société FID l’intégralité des identifiants et accès administrateur du site https://www.fid-paris.com afin de permettre à la société FID de récupérer et d’exploiter librement ses données, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Sur la demande reconventionnelle de la société MOOVSIT :
La société MOOVSIT sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société FID à payer la somme de 17.301,33 € à titre de provision, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse de la part de la société FID, qui a régulièrement contesté par écrit la conformité des prestations et a justifié son refus de paiement.
En outre, les factures litigieuses portent sur des prestations dont l’exécution est débattue, notamment le livrable « Audit SEO et stratégie SEO », jugé insuffisant par la demanderesse. Le bien-fondé des créances invoquées n’étant pas certain, le juge des référés, qui est le juge de l’évidence, ne peut condamner à une provision dans ces conditions.
Il convient de débouter la société MOOVSIT de sa demande de condamnation de la société FID à lui régler à titre de provision la somme de 17.301,33 € et de l’inviter à mieux se pourvoir.
Sur les dépens :
La société MOOVSIT succombe, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société FID ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société MOOVSIT à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Ordonnons à la société MOOVSIT de procéder à la restitution de l’ensemble des données, fichiers, contenus, arborescences, bases de données, éléments de communication et tout autre élément numérique ou documentaire fournis par la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] en vue de leur hébergement, sans altération ni perte, et dans un format directement exploitable, à défaut, de communiquer à la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] l’intégralité des identifiants et accès administrateur du site https://www.fid-paris.com afin de permettre à la société FID de récupérer et d’exploiter librement ses données, et ce dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Disons que le juge de l’exécution se prononcera sur la liquidation de l’astreinte éventuelle.
Déboutons la société MOOVSIT de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] à lui régler à titre de provision la somme de 17.301,33 €.
Condamnons la société MOOVSIT aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société MOOVSIT à payer à la société FACTUAL INTELLIGENT [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, vice-président, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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