Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 7 janv. 2025, n° 2023019812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023019812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 7 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Philippe MARCANT Président de Chambre,
MM. Dominique DAMBRE, Edouard LEPAGE, Juges. Mme Laurence DUBOIS,Commis Greffier.
Jugement contradictoire rendu par mise & disposition au Greffe le 17 décembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025 par Monsieur Philippe MARCANT, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2023019812 – ENTRE – La SARL CLEAN EXTRA [Adresse 2] [Localité 3] demanderesse comparant par Maitre Laurie HAYT Avocate ä [Localité 5]
ET
La SAS AA [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] défenderesse ayant pour conseil Maitre Damien LAUGIER Avocat ä [Localité 5] substitué a l’audience par Maitre Axelle DEHOLLANDER Avocate & [Localité 5].
LES FAITS
Suivant le plan de cession arrété par jugement du 7 juillet 2021, la société AA [Localité 5], a acquis le fonds de commerce de la société ATLANTE ARCHITECTES.
La société CLEAN EXTRA qui est spécialisée dans l’activité de nettoyage de batiments professionnels et de nettoyage industriel était sous contrat avec la société ATLANTE ARCHITECTES depuis 2008. Ce contrat n’a pas été repris dans le plan de cession.
Le 29 juillet 2021, la société CLEAN EXTRA a adressé une proposition commerciale a la société AA [Localité 5], repreneur du fonds de commerce, proposition qui n’a jamais été signée.
Paralllement, des prestations de ménages ont été réalisées par la société CLEAN EXTRA dans les locaux de la société AA [Localité 5], les mémes locaux que ceux occupés précédemment par la société ATLANTE ARCHITECTES et avec le méme interlocuteur en interne, Monsieur [M] [J]. Ces prestations se sont étalées de juillet ä décembre 2021, ä raison de deux interventions par semaine pour le ménage et une par mois pour la vitrerie.
Les factures de nettoyage de juillet et d’aout ont été réglées par la société AA [Localité 5] en septembre. En décembre 2021, la société AA [Localité 5] a exprimé son mécontentement quant aux prestations réalisées et aux tarifs pratiqués. Le 24 décembre, aprés réception des nouveaux tarifs proposés et rappelant son mécontentement, la société AA [Localité 5] annonce a la société CLEAN EXTRA qu’elle met fin a la collaboration a compter du 31 décembre (préavis de 7 jours) et demande la restitution des clés.
Arguant d’une rupture brutale des relations commerciales établies et d’un préavis non respecté, la société CLEAN EXTRA a continué de facturer jusqu’en juillet 2022, factures non réglées par la société AA [Localité 5] tout comme la derniére facture de prestations effectuées au mois de décembre 2021.
Aprés plusieurs mises en demeure et sans solution amiable possible, la société CLEAN EXTRA a décidé d’assigner la société AA [Localité 5] devant la présente instance.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions, vu les dispositions de I’article L.442-1 du Code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause, pris ensemble I’ancien article L.442-6, I, 5° du méme Code, la société CLEAN EXTRA demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] a payer a la SARL CLEAN EXTRA la somme de 9.522,24 £ au titre du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie Subsidiairement, vu les dispositions de l’article 1211 du Code civil et des articles 1231 et suivants du méme Code.
CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] ä verser a la SARL CLEAN EXTRA la somme de 4.083,72 £ á titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis raisonnable
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS AA [Localité 5] au paiement de la somme de 655,18 f au titre de la facture FC7665 du 31 décembre 2021, avec intérét au taux légal a compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure
DEBOUTER la SAS AA [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions formulées a l’encontre de la SARL CLEAN EXTRA
CONDAMNER au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de 1'article 696 du Code de Procédure Civile
DIRE n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
Dans ses conclusions, vu I’article L.442-1 II du Code de commerce, vu les articles 1211 et 1231-2 du Code civil, vu les articles 9, 32-1, 514 et 696 et suivants du Code de procédure civile, la société AA [Localité 5] demande au Tribunal de :
DECLARER irrecevable la demande de la société CLEAN EXTRA visant a condamner la société AA [Localité 5] au paiement de la somme de 9.522,24 euros sur le fondement de I’article L.442-1 du Code de commerce
DEBOUTER la société CLEAN EXTRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société CLEAN EXTRA au paiement de la somme de 5.000 £ ä titre de dommages et intéréts pour procédure abusive
CONDAMNER la société CLEAN EXTRA au paiement d’une somme de 6.000 £ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société CLEAN EXTRA aux entiers frais et dépens d’instance
RAPPELER I’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 16 janvier 2024. A la demande des parties, elle a fait I’objet de 5 renvois. Elle a été plaidée a l’audience du 5 novembre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 17 décembre 2024, prorogé au 7 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CLEAN EXTRA :
Selon l’article L.442-1 du Code de commerce, la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis suffisant engage la responsabilité de l’auteur de la rupture. Une relation commerciale peut étre considérée comme établie, méme en l’absence de contrat écrit, dés lors qu’elle est suivie, stable et réguliére. La jurisprudence reconnait également qu’une continuité des conditions de prestation, méme aprés un changement de structure, peut constituer une relation commerciale établie. Dans le cas présent, la société AA [Localité 5] a maintenu les services de nettoyage avec la société CLEAN EXTRA selon les mémes conditions que celles fixées initialement avec la société ATLANTE ARCHITECTES, attestant ainsi de la continuité de la relation. Cette continuité se manifeste par la prestation des mémes services dans les mémes locaux, aux mémes tarifs, et avec des échanges explicites de la part de la société AA [Localité 5] confirmant la poursuite de la relation.
La société CLEAN EXTRA évalue son préjudice économique sur la base de la marge brute mensuelle du contrat (453,21 £), ce qui représente un total de 5.438,52 £ pour une période de 12 mois, soit la durée qu’elle juge raisonnable pour un préavis. A cela s’ajoute un préjudice moral de 4.083,72 £, en raison de la déloyauté de la rupture soudaine par la société AA [Localité 5], qui a selon-elle, invoqué de faux motifs, rompant ainsi une relation de confiance de longue date entre les parties.
A titre subsidiaire, l’article 1211 du Code civil prévoit qu’en cas de rupture d’un contrat ä durée indéterminée, un préavis raisonnable doit étre respecté en l’absence de délai contractuel. Si le Tribunal ne reconnait pas l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés CLEAN EXTRA et AA [Localité 5], il convient alors de considérer qu’un contrat tacite liait les deux parties, nécessitant un préavis suffisant. La rupture soudaine par la société AA [Localité 5], le jour de Noél, aprés 13 ans d’échanges réguliers, est considérée comme vexatoire et sans préavis raisonnable. La société CLEAN EXTRA réclame donc 4.083,72 £ en dommages et intéréts pour une période de préavis raisonnable qui aurait dü courir jusqu’en juillet 2022.
Enfin, la société CLEAN EXTRA avance que la société AA [Localité 5] reste débitrice d’une somme de 655,18 £ correspondant ä la facture FC7665 du 31 décembre 2021, avec intéréts au taux légal sur cette somme a compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Pour la société AA [Localité 5] :
Pour la société AA [Localité 5], la société CLEAN EXTRA cherche a engager sa responsabilité délictuelle pour rupture abusive, en réclamant 9.522,24 £ en compensation. Subsidiairement, la société CLEAN EXTRA invoque la responsabilité contractuelle pour préavis insuffisant et demande 4.083,72 £, correspondant a six mois de préavis. Toutefois, selon le principe de noncumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la société CLEAN EXTRA ne peut obtenir une indemnisation pour le méme fait générateur sous ces deux fondements.
De plus, en raison de l’absence d’un contrat formel et du fait que le contrat initial de la société CLEAN EXTRA avec la société ATLANTE ARCHITECTES n’a pas été repris dans le plan de cession, il est impossible de qualifier la relation entre les sociétés AA [Localité 5] et CLEAN
EXTRA de relation commerciale établie. Par conséquent, les demandes de la société CLEAN EXTRA pour rupture abusive et pour préavis insuffisant doivent étre rejetées, d’autant que la relation n’a duré que six mois et qu’un préavis de six jours est jugé raisonnable.
La société AA [Localité 5] soutient que la société CLEAN EXTRA a agi de mauvaise foi en intentant cette procédure, malgré son absence de volonté de poursuivre le contrat initial et en dépit des manquements de la société CLEAN EXTRA. La société AA [Localité 5] demande ainsi 5.000 £ pour procédure abusive, ainsi que 6.000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties a la barre, et vu les conclusions de chacune et les piéces versées a leurs dossiers,
L’article L.442-1 II du Code de commerce précise :
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis. la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut étre engagée du chef d’une durée insuffisante dés lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent Il ne font pas obstacle ä la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.>
Pour envisager la réparation des préjudices dus a une rupture des relations commerciales au sens de l’article L. 442-1 II deux conditions préalables doivent étre réunies : une relation commerciale établie.
une rupture brutale.
Sur l’existence d’une relation commerciale établie :
En l’espéce, le Tribunal reléve qu’a la suite de la proposition commerciale signée entre les sociétés le 30 janvier 2O08, la société CLEAN EXTRA a entretenu, avec la société ATLANTE ARCHITECTES, une relation commerciale stable, suivie et réguliére pendant plus de 13 ans.
Bien que le plan de cession, arrété par jugement du 7 juillet 2021, ne mentionne pas le contrat liant la société CLEAN EXTRA a la société ATLANTE ARCHITECTE, lors de la reprise d’activité par la société AA [Localité 5], la continuité des prestations de nettoyage a été assurée dans les mémes locaux, selon les mémes modalités et avec les mémes interlocuteurs.
Par courriel du 6 septembre 2021, Madame [R] [F] de la société AA [Localité 5] précise ä la société CLEAN EXTRA
Les prestations ont été effectuées par la société CLEAN EXTRA, sans interruption, et des factures ont été réguliérement réglées par la société AA [Localité 5] á partir de juillet 2021.
Ces circonstances témoignent de la volonté des parties de poursuivre la relation.
Dés lors, le Tribunal considére que cette continuité de prestations, sans interruption, a des conditions similaires et avec des paiements effectifs sur les premiéres factures, atteste d’une relation volontairement poursuivie entre les parties.
En conséquence, ces éléments caractérisent une relation commerciale établie au sens de l’article L.442-1 du Code de commerce.
Sur la rupture brutale de la relation commerciale :
En application de l’article 1211 du Code Civil et dans le cadre d’une relation commerciale entre deux parties, chacune des parties peut y mettre fin ä condition de respecter un préavis raisonnable qui tient compte de la durée de cette relation.
Pour rompre valablement une relation commerciale établie, l’auteur de la rupture doit notifier clairement la rupture ainsi que la durée du préavis.
En l’espéce, la société AA [Localité 5] en réponse a une relance de la société CLEAN EXTRA concernant des factures non réglées, évoque pour la premiére fois par écrit des mécontentements quant aux prestations réalisées en date du 8 décembre 2021 :
Les piéces jointes au dossier ne permettent pas, ä elles seules, de juger de la qualité des prestations effectuées par la société CLEAN EXTRA puisque les photographies ne concernent qu’une zone réduite de sanitaires, sans précision sur la date et l’heure des clichés permettant de les situer temporellement par rapport a I’intervention des agents d’entretien. Les mécontentements exprimés par la société AA [Localité 5] concernant la qualité des prestations ont donc été formalisés tardivement et ne sont pas suffisamment étayés. La société AA [Localité 5] n’apporte pas la preuve du non-respect des obligations contractuelles.
Par courriel du 24 décembre, la société AA [Localité 5] précise
Ces éléments ne permettent pas de conclure a l’inexécution de ses obligations par le prestataire. La société AA [Localité 5] ne pouvait s’exonérer d’une résiliation avec un préavis suffisant.
Dés lors, le Tribunal constate que le préavis de 6 jours accordé est manifestement insuffisant, compte tenu des 13 années de relations antérieures.
En conséquence, le Tribunal qualifie la rupture de la relation commerciale établie de brutale, pour insuffisance de préavis, et retient une durée de préavis de 6 mois en cohérence avec la durée de la relation et la nécessité d’un délai de réorganisation pour la société CLEAN EXTRA.
Sur l’évaluation du préjudice subi :
Il est de jurisprudence constante que seul est indemnisable le préjudice (Cass. Com. 10 février 2015 n'13- 26.414) et (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).
En l’espéce, une indemnité correspondant a un préavis normal est due a la société CLEAN EXTRA, au vu de la durée du partenariat, une durée de 6 mois est retenue pour la calculer. Le critére pertinent retenu pour le calcul de 1'indemnité n’est pas le chiffre d’affaires puisque la société CLEAN EXTRA aura pu réaffecter ses équipes et son matériel sur un autre site ä la fin de la prestation chez la société AA [Localité 5].
Dés lors, le Tribunal retient la marge sur couts variables qui ne sera pas réalisée sur la durée retenue de préavis de 6 mois. Dans le cadre de prestations de ménage, les couts variables sont essentiellement composés de la main d’xuvre, et le caicul se base sur les feuilles de paie jointes au dossier par la demanderesse. En moyenne, le chiffre d’affaires mensuel constaté est de 680.62 euros HT par mois et la quote-part de salaire chargé sur cette intervention représente 227.41£ par mois. La marge sur cout variable mensuel calculée est donc de 453.21 euros par mois, soit 2 719.26 euros HT pour une période de 6 mois.
En conséquence, le Tribunal condamne la société AA [Localité 5] a payer a la société CLEAN EXTRA 2 719.26 euros au titre du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur les dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis raisonnable :
La société CLEAN EXTRA demande a titre subsidiaire de condamner la société AA [Localité 5] a verser a la société CLEAN EXTRA la somme de 4.083,72 £ & titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis raisonnable.
Le Tribunal a statué sur I’existence d’une relation commerciale établie et sur sa rupture brutale, calculant un préjudice sur un préavis raisonnable de 6 mois. Les conditions d’un préjudice complémentaire ne sont pas réunies.
Dés lors, le Tribunal déboute la société CLEAN EXTRA de sa demande de condamner la société AA [Localité 5] a verser a la société CLEAN EXTRA la somme de 4.083,72 £ a titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis raisonnable.
Sur la facture des prestations réalisées mois de décembre :
La société CLEAN EXTRA demande au Tribunal de condamner la société AA [Localité 5] au paiement de la somme de 655,18 £ au titre de la facture FC7665 du 31 décembre 2021, avec intérét au taux légal ä compter du 3 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Le Tribunal acte la remise d’un chéque ä la barre par la société AA [Localité 5] et sous réserve du correct encaissement de ce chéque prend acte du réglement de cette facture.
Le Tribunal condamne en revanche la société AA [Localité 5] ä régler les intéréts de retard au taux légal ä compter de la date de mise en demeure du 3 octobre 2022 et jusqu’a la date de remise du chéque.
Sur l’article 700 du CPC :
La société CLEAN EXTRA ayant dü engager des frais au soutien de leurs intéréts, I’équité commande de condamner la société AA [Localité 5] a payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme arbitrée de 2 000 £ a la société CLEAN EXTRA.
Dépens :
Succombant a la présente instance, la société AA [Localité 5] est condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et au cas présent il n’y a pas motif a y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société AA [Localité 5] a payer a la société CLEAN EXTRA la somme de 2 719.26 euros au titre du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie
DEBOUTE la société CLEAN EXTRA de sa demande de condamner la société AA [Localité 5] a lui payer la somme de 4.083,72 £ ä titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de préavis raisonnable
ACTE le réglement par chéque a la barre des prestations dues par la société AA [Localité 5] pour le mois de décembre 2021 pour 655,18 £ TTC sous réserve du correct encaissement du chéque
CONDAMNE la société AA [Localité 5] au réglement des intéréts de retard sur cette facture au taux légal a compter de la date de mise en demeure, soit le 3 octobre 2022, et jusqu’a la date de remise du chéque, le 5 novembre 2024.
DEBOUTE la société AA [Localité 5] de ses autres demandes
CONDAMNE la société AA [Localité 5] ä payer au titre des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile la somme de 2 000,00 £ a la société CLEAN EXTRA
CONDAMNE la société AA [Localité 5] ä supporter les entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 69,59 £ en ce qui concerne les frais de greffe
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Rétablissement professionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Ouverture ·
- Rétablissement ·
- Identifiants ·
- Vente de véhicules
- Concept ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Leasing ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Pénalité de retard ·
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Centrale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Brasserie ·
- Redressement judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prolongation ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Suppléant
- Location ·
- Plat ·
- Cessation des paiements ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Chauffeur
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Utilisation ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Exécution forcée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Délai ·
- Entreprise
- Grue ·
- Acompte ·
- Personnes ·
- Loyers impayés ·
- Location ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Torts ·
- Procédure civile ·
- Solde
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Opposition ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.