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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 26 mai 2025, n° 2024007783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2024007783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 26/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 007783
DEMANDEUR (S):
LOC&MAT (SAS) [Adresse 3]
RCS 882 295 470 Me Thierry CHOPIN Avocat [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
[D] [I] (SARL) [Adresse 2]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 17/03/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Raymond MIQUEL
* JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SAS LOC&MAT et la SARL [D] [I] ont été en relation d’affaires pendant plusieurs années.
Le 07/09/2021, la SARL [D] [I] a adressé à la SAS LOC&MAT une offre de vente portant sur une grue IGO 18 pour un prix de 19 500€ hors taxes, laquelle vente a été acceptée.
Le 23/09/2021, un acompte de 4 680€ a été réglé par la SAS LOC&MAT mais l’opération n’a pas pu être finalisée, la SARL [D] [I] ayant, en réalité, déjà vendu cette grue IGO18.
Le 10/12/2021, la SARL [D] [I] aurait du rembourser la somme de 4 680€ à la SAS LOC&MAT.
En parallèle, la SARL [D] [I] avait loué auprès de la SAS LOC&MAT une grue Potain MD 265 à compter du 01/11/2021 et jusqu’au 01/05/2022.
Certains des loyers n’étant pas payés, la SAS LOC&MAT a été contrainte d’assigner la SARL [D] [I] devant la présente juridiction.
Le 18/03/2024, le Tribunal de céans a rendu un jugement qui a :
* Déclaré que la SARL [D] [I] a manqué à ses obligations contractuelles
* Condamné la SARL [D] [I] à payer à la SAS LOC ET MAT le solde restant du de l’ensemble des loyers de juin 2022 à février 2023 pour un montant de 21 720€
* Dit et jugé que les sommes échues, dues au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal
* Débouté la SAS LOC ET MAT de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamné la SARL [D] [I] à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées
Lors de l’exécution de ce jugement, la SARL [D] [I] a commis une erreur dans le calcul du montant à régler à la SAS LOC&MAT.
La SAR [I] a déduit la somme de 4 680€, indiquant avoir réglé cette somme dans le cadre du paiement de ses loyers portant sur la grue POTAIN.
Le 12/09/2024, la SAS LOC&MAT a mis en demeure la SARL [I] d’avoir à lui verser la somme de 4 680€, rappelant à cette dernière que c’est à tort qu’elle avait affecté cette somme au paiement des loyers dus au titre de la location de la grue POTAIN.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est dans ces conditions que la SAS LOC&MAT a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de l’Etude AJC, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4], en date du 04/12/2024, la SAS LOC&MAT a fait assigner la SARL [D] [I] aux fins de :
Vu les articles 1347, 1347-1 et 1353 du code civil, Vu les pièces,
Juger que la SARL [D] [I] a déduit à tort la somme de 4 680€ du montant de sa condamnation au titre du solde des loyers impayés relatifs à la location de la grue POTAIN,
Condamner la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 4 680€ à la SAS LOC&MAT à titre de remboursement de l’acompte relatif à l’achat avorté de la grue IGO18,
Condamner la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, au paiement d’une somme de 2 500€ à la SAS LOC&MAT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007783 du rôle général et 2024000429 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 06/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 17/03/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS LOC&MAT, représentée par Me Thierry CHOPIN, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 17/03/2025.
* La SARL [D] [I] n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Raymond MIQUEL et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SARL [D] [I] ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS LOC&MAT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger que la SARL [D] [I] a déduit à tort la somme de 4 680€ du montant de sa condamnation au titre du solde des loyers impayés relatifs à la location de la grue POTAIN,
Il convient de condamner la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 4 680€ à titre de remboursement de l’acompte relatif à l’achat avorté de la grue IGO18,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en dernier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SARL [D] [I].
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE que la SARL [D] [I] a déduit à tort la somme de 4 680€ du montant de sa condamnation au titre du solde des loyers impayés relatifs à la location de la grue POTAIN,
CONDAMNE la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 4 680€ à titre de remboursement de l’acompte relatif à l’achat avorté de la grue IGO18,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LOC&MAT la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SARL [D] [I], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 66.13€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
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