Tribunal de commerce / TAE de Lille, Contentieux ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002408
TCOM Lille 18 mars 2025
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TCOM Lille 18 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de franchise et factures

    Le tribunal a jugé que la créance était certaine, liquide et exigible, et a constaté l'absence de contestation de la part de la SAS 2A DECO.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire prévue par la loi

    Le tribunal a accordé l'indemnité forfaitaire de recouvrement en raison de l'impayé.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la créance

    Le tribunal a débouté la SAS DECOR HEYTENS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts, considérant qu'aucune pièce ne justifiait cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en raison des frais engagés.

  • Accepté
    Dépens à la charge de la partie succombante

    Le tribunal a décidé de mettre les dépens à la charge de la SAS 2A DECO, conformément à la règle de droit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, cont. ndeg1 audience publique, 18 mars 2025, n° 2025002408
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lille
Numéro(s) : 2025002408
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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