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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 7 févr. 2025, n° 2024L00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2024L00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2 ème CHAMBRE
N° de RG 2024L00147
Le 7 Février 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR :
SARLU AIDE A DOMICILE DE L’AISNE « ADHAP SERVICES » Adresse légale : [Adresse 1]
N° RCS de [Localité 1] : 490075892 / N° de Gestion : 2006 B 96
Activité : toutes prestations de services en faveur de personnes, personnes âgées et/ou dépendantes, de personnes handicapées et notamment l’aide à la toilette, l’hygiène des personnes avec aide au lever et au coucher si besoin, l’assistance diététique, préparation des repas et aide à la prise de repas, le soutien administratif, la coordination entre tous les intervenants impliqués auprès de la personne, les gardes de jour et de nuit, le nettoyage domestique, la garde d’enfants de moins de trois ans.
Représentant Légal – Gérant : M. [B] [I] [P], [Adresse 2][Localité 2] [Localité 3] – France.
Comparaissant en personne.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Délibéré par :
Président : M. Gérard BLOT
Juges : M. Thierry [P] M. Pierre STEFANOV Mme [W] [C] & M. [V] PONTHIEU
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 Janvier 2025.
FIN DE PERIODE D’OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
N• de PC : 2024J00042
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 15/03/2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], fixant à six mois la fin de la période d’observation, soit jusqu’au 15/09/2024.
Attendu que par jugement en date du 17/05/2024, ce tribunal a décidé le maintien de la période d’observation et la poursuite d’activité.
Attendu que par jugement en date du 06/09/2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une période de six mois avec poursuite de l’activité, soit jusqu’au 15/03/2025.
Attendu que lors de l’audience du 29/11/2024, ce tribunal a renvoyé la présente instance à l’audience de chambre du conseil du 31/01/2025 à 9 h 30 pour examen du plan de redressement.
Attendu que des propositions d’apurement du passif ont été notifiées par les soins du mandataire judiciaire aux créanciers le 09/12/2024.
Attendu que l’administrateur judiciaire a fait dépôt de son rapport au tribunal le 24/01/2025.
Attendu que ce rapport conclut à la continuation de la société en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, qu’il contient une proposition de plan de redressement comportant pour l’apurement du passif des modalités qui seront entérinées par le tribunal comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
Attendu que sur convocation de Monsieur le Greffier, la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], la représentante des salariés, le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire ont été appelés à l’audience de ce tribunal siégeant en chambre du conseil le 31/01/2025 à 09 h 30 pour présenter toutes observations en vue de la continuation de la société et de l’adoption du plan de redressement.
Attendu que la cause a été communiquée à Madame le Procureur de la République, qui a également été avisée de la date d’audience.
Attendu que lors de l’audience en chambre du conseil du 31/01/2025, ont comparu :
La SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], représentée par son gérant, Monsieur [B] [P], lequel sollicite du tribunal l’arrêt d’un plan de redressement.
Madame [R] [G], représentante des salariés de la société SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], laquelle déclare être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
La SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [M], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], lequel a déclaré être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], lequel a déclaré être favorable à l’arrêt d’un plan de redressement.
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Attendu qu’il appert des informations recueillies que la continuation de la société est possible dans les conditions et selon les modalités prévues par le projet de plan de redressement.
Attendu que les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 07/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Attendu que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Vu les rapports écrits de Monsieur le Juge-Commissaire en date des 10/01/2025 et 30/01/2025, favorables à l’arrêt du plan de redressement,
OUI, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [Q], agissant en qualité de mandataire judiciaire, la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], représentée par son gérant, Monsieur [B] [P], et Madame [R] [G], représentante des salariés de la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], en leurs explications et observations,
LA CAUSE communiquée à Madame le Procureur de la République,
Vu l’article L.626-9 du Code de Commerce,
DONNE ACTE à la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [Q], mandataire judiciaire, de ce que par lettre en date du 09/12/2024, elle a notifié les propositions d’apurement du passif à tous les créanciers, qui ont accepté, expressément ou tacitement, les propositions faites,
VU le rapport de l’administrateur judiciaire et en raison de l’existence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif,
DECIDE la continuation de la société SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4], ayant pour activité toutes prestations de services en faveur de personnes, personnes âgées et/ou dépendantes, de personnes handicapées et notamment l’aide à la toilette, l’hygiène des personnes avec aide au lever et au coucher si besoin, l’assistance diététique, préparation des repas, et aide à la prise de repas le soutien administratif, la coordination entre tous les intervenants impliqués auprès de la personne, les gardes de jour et de nuit, le nettoyage domestique, la garde d’enfants de moins de trois ans, dont le siège social est à [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 490 075 892.
ARRETE le plan de redressement de la société :
SARLU AIDE A DOMICILE DE L’AISNE « ADHAP SERVICES » Adresse légale : [Adresse 1]
N° RCS de [Localité 1] sous le n° 490 075 892 / N° de Gestion : 2006 B96
Activité : toutes prestations de services en faveur de personnes, personnes âgées et/ou dépendantes, de personnes handicapées et notamment l’aide à la toilette, l’hygiène des personnes avec aide au lever et au coucher si besoin, l’assistance diététique, préparation des repas et aide à la prise de repas, le soutien administratif, la coordination entre tous les intervenants impliqués auprès de la personne, les gardes de jour et de nuit, le nettoyage domestique, la garde d’enfants de moins de trois ans.
Organisant la continuation de la société, dont le projet est contenu dans le rapport de l’administrateur judiciaire et dans les conditions ci-après rappelées :
FRAIS DE JUSTICE ………………………………
Règlement : règlement immédiat des frais de justice, et à leur échéance contractuelle ou réglementaire, des dettes de l’article L622-17 du code de commerce.
Créances Article L.626-20 et R.626-34 du code de commerce :
(Inférieures ou égales à 500 €)
* PRS DE L’AISNE (3)
148,00€
* TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (8) 86,04€
* EDF (15) 90,02€
* GROUP SOLUTIONS (18) 462,10€
* ORANGE SERVICE CTX (22) 56,00€
* SFR (26) 372,48 €
* SGC DE [Localité 1] (27) 22,40 €
* WEX EUROPE SERVICES LIMITED (31) 432,00 €
Règlement : dans les termes de la loi, soit à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan.
Option nº 1 : Créanciers ayant opté pour un règlement à 100 % sur 10 ans ( par acceptation expresse ou tacite )
Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100 % en 10 dividendes égaux, annuels et suivis.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Option nº 2 : [Localité 5] résultant des contrats de prêts :
* CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (12) …… 260 857,18 € (refus pour l’abandon des intérêts)
Les créances résultant des contrats de prêts souscrits par la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4] seront traitées comme l’option n° 1, sous réserve de l’application des dispositions des articles L 622-28 et L 626-18 du code de commerce, étant précisé que :
* Les intérêts de la période d’observation seront abandonnés.
* Les intérêts exigibles au cours du plan seront réglés en même temps que les échéances du plan, et limités à 1 % TEG annuel.
* L’absence de réponse à ces propositions vaudra acceptation tacite en toutes leurs dispositions.
Option nº 3 : Créanciers réfractaires au plan :
Pour les créanciers refusant qui auront été consultés par le Mandataire Judiciaire conformément aux dispositions de l’article L 626-5 du code de commerce, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, de délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure collective :
Règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100 % en 10 dividendes égaux, annuels et suivis.
Première échéance : un an après l’arrêté du plan.
Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables.
FIXE la durée du plan à 10 ans,
ORDONNE le règlement des dettes contractées en vertu de l’article L 622-17 du code de commerce selon leur rang à l’intérieur du plan,
DESIGNE la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4] comme tenue d’exécuter le plan, lui donne acte des engagements qu’elle a prise à cet égard,
DIT que la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4] devra verser mensuellement les acomptes de chaque dividende au Commissaire à l’Exécution du Plan,
NOMME pour la durée du plan la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [M], à [Localité 6] [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, laquelle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement,
MAINTIENT M. [A] [S] Juge-Commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l’Exécution du Plan,
MET FIN à la mission de la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en la personne de Maître [X] [M], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
MAINTIENT la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [Y] [Q], à [Adresse 5]) [Adresse 6]., en qualité de mandataire judiciaire, laquelle demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la clôture de l’état des créances et au dépôt de sa reddition des comptes,
DONNE ACTE aux créanciers de la société des délais et remises acceptés par eux, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L 626-5 et à l’article L 626-6 du code de commerce,
IMPOSE aux créanciers ayant refusé les propositions d’apurement du passif, les délais uniformes de paiement ci-dessus repris dans le plan de redressement et de continuation, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la présente procédure,
DECIDE que les biens meubles et immeubles indispensables à la continuation de la société ne pourront être aliénés pour une durée de dix ans sans l’autorisation du Tribunal,
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de la société, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,
DIT que le commissaire à l’exécution du plan, à défaut le débiteur, à défaut tout intéressé devra lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal seront tenus, saisir, par requête, le Tribunal afin que celui-ci constate l’exécution du plan,
DIT que par application de l’article L 626-13 du code de commerce, le présent jugement emporte la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
DIT qu’en application de l’article R 626-24 du code de commerce, « le débiteur » justifiera de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’organisme de crédit à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du présent jugement arrêtant le plan, à laquelle il joindra un relevé des incidents de paiement, à charge par ledit établissement de crédit d’en informer la Banque de France,
ORDONNE les publicités prescrites par le décret,
ORDONNE la notification par lettre recommandée avec AR du présent jugement à la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4] et à Madame [R] [G], représentante des salariés de la SARLU AIDE A DOMICILE DE L'[Localité 4],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par : M. Gérard BLOT, Président et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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