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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 10 juin 2025, n° 2025003190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025003190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025003190
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 11 mars 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, Monsieur Stéphane VINAZZA, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 10 juin 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* BANQUE POPULAIRE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au barreau de Touloue
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SARL Hrd Constructions
Immatriculée sous le numéro 819 672 460, ayant son siège social, [Adresse 2],
[Adresse 2]
* Monsieur, [C], [H]
demeurant, [Adresse 3]
Non comparantes
Copie exécutoire délivrée le 10/06/2025 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La société HRD CONSTRUCTIONS, exerce une activité de travaux de constructions spécialisés.
Le 13 juin 2018, elle souscrit un emprunt référencé n°08777106 d’un montant de 18 905,36 € auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE d’une durée de 60 mois, au taux d’intérêt fixe de 1,30 %.
Le 27 avril 2020, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui consent un prêt référencé n°08828108, financement garantie d’état (PGE), pour un montant de 60 000 €, remboursable, en 72 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,73 %.
Le 16 novembre 2021, par acte sous seing privé, Monsieur, [C], [H] se porte caution solidaire des engagements de la société HRD CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de 15 000 € et pour une durée de 10 ans.
Le 14 mars 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE consent un prêt référencé n°08885164, financement garantie d’état (PGE), à la société HRD CONSTRUCTIONS pour un montant de 35 000 €, remboursable, en 72 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,73 %.
Le 30 novembre 2023, la société HRD CONSTRUCTIONS ouvre un compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son siège social, notifie la clôture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] à la société HRD CONSTRUCTIONS et met en demeure cette dernière de lui régler sous huit jours et jusqu’à complet paiement les sommes de :
* 765,12 € au titre du solde débiteur de son compte-courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2024,
* 39 565,73 € au titre du contrat de PGE n°08828108, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 2 avril 2024,
* 38 164,72 € au titre du contrat de PGE n°08885164 outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 2 avril 2024,
* 458,38 € au titre du contrat de prêt n°08777106 outre intérêts au taux de 1,30% courant à compter du 2 avril 2024.
Le pli est retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son siège social, met en demeure la société HRD CONSTRUCTIONS de lui régler sous huit jours les sommes de :
* 822,39 € au titre du solde débiteur de son compte-courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2024,
* 39 787,60 € au titre du contrat de PGE n°08828108, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 31 mai 2024,
* 38 376,88 € au titre du contrat de PGE n°08885164, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 31 mai 2024,
* 459,27 € au titre du contrat de prêt n°08777106, outre intérêts au taux de 1,30% courant à compter du 31 mai 2024.
Le pli est retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception informe Monsieur, [C], [H] de la déchéance du terme des encours dues par la société HRD CONSTRUCTIONS et le met en demeure, es qualité de caution de la société HRD CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, de lui verser sous huitaine les sommes de :
* 822,39 € au titre du solde débiteur de son compte-courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal courant à compter du 31 mai 2024,
* 459,27 € au titre du contrat de prêt n°08777106 consenti à la SARL HRD CONSTRUCTIONS, outre intérêts au taux de 1,30% courant à compter du 31 mai 2024.
L’avis de réception est retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention, à la date du 3 juin 2024, « pli avisé et non réclamé ».
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 18 février 2025, selon procès-verbaux de recherche infructueuse établis conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne la société HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
* Constater l’inexécution par la SARL HRD CONSTRUCTIONS de ses obligations contractuelles les liant à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
* Constater que Monsieur, [C], [H] s’est engagé en tant que caution solidaire des engagements de la SARL HRD CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de 15 000 €. -Juger les créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la SARL HRD CONSTRUCTIONS et
En conséquence :
* Condamner la SARL HRD CONSTRUCTIONS à payer sans délai à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes de :
* 846,60 € au titre du solde débiteur du compte courant- professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
* 39 167,99 € au titre du contrat de PGE n°08885164, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
* 40 614,88 € au titre du contrat de PGE n°08828108, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
* 462,59 € au titre du contrat de prêt n°08777106, outre intérêt au taux de 1,30% courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
* Condamner Monsieur, [C], [H] à verser, dans la limite de 15 000 € les sommes de :
* 846,60 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement,
* 462,59 € au titre du contrat de prêt n°08777106, outre intérêt au taux de 1,30% courant à compter du 7 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement.
* Condamner solidairement la SARL HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
* Condamner solidairement SARL HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] aux entiers dépens.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fonde ses demandes sur :
Monsieur, [C], [H] certaines, liquides et exigibles.
L’article 1103 du code civil sur les dispositions liminaires des contrats, les articles 2288 et suivants du code civil sur les dispositions générales du cautionnement, les articles 514 et 700 du code de procédure civile sur l’exécution provisoire et la charge des dépens, les dispositions des contrats et l’ensemble des pièces produites.
Elle fait valoir la convention de compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] signée le 30 novembre 2023 avec la société HRD CONSTRUCTIONS, le contrat de prêt référencé n° 08777106 signé le 13 juin 2018, le contrat de prêt financement garantie d’état (PGE) référencé n°08828108, signé le 27 avril 2020, et le contrat de prêt financement garantie d’état (PGE) référencé n°08885164, signé le 14 mars 2022, consentis à cette dernière. Elle produit l’acte sous seing privé, par lequel Monsieur, [C], [H] se porte caution solidaire des engagements de la société HRD CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ainsi que les lettres d’information qu’elle lui a régulièrement adressées en tant que caution.
Elle fait valoir les décomptes de soldes arrêtés au janvier 2025, du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], du prêt référencé n° 08777106, du prêt financement garantie d’état (PGE) référencé n°08828108 et du prêt financement garantie d’état (PGE) référencé n°08885164 ainsi que les mises en demeures de régler les sommes impayées.
Elle fait valoir qu’elle a adressé des relances à la société HRD CONSTRUCTIONS sans que celle-ci ne réagisse. Elle soutient que la société HRD CONSTRUCTIONS n’a pas respecté ses obligations contractuelles elle en demande l’application ainsi que le respect par Monsieur, [C], [H], es qualité de caution solidaire, de ses engagements envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
La société HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] ne comparaissent pas et ne concluent pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignés et appelés sur l’audience, la société HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] ne comparaissent pas devant le tribunal.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que le compte de la société HRD CONSTRUCTIONS a fonctionné de façon débitrice sans autorisation.
Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01].
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit la convention d’ouverture de compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] signée le 30 novembre 2023 avec la société HRD CONSTRUCTIONS qui ne comporte pas d’autorisation de découvert.
Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception a adressé une notification de clôture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], ainsi que des produits qui y sont associés, au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS motivée par la volonté de fixer un terme aux concours et découverts consentis à cette dernière.
Le courrier précisait que la société HRD CONSTRUCTIONS était mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 765,12 € au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal courant à compter du 2 avril 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception adressait une deuxième notification de clôture du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01], ainsi que des produits associés, au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS motivée par la volonté de fixer un terme aux concours et découverts consentis à cette dernière.
Le courrier précisait que la société HRD CONSTRUCTIONS était mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 822,39 € au titre du solde débiteur de son compte-courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal courant à compter du 31 mai 2024. Le pli était à nouveau retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La banque a clôturé le compte courant en respectant un délai suffisant entre la mise en demeure du 2 avril 2024, valant notification de décision de clôture, de régler les sommes au titre des soldes débiteurs et la date effective de clôture du compte du 31 mai 2024 conformément aux dispositions du code monétaire et financier.
Elle produit, à l’appui de sa demande, un décompte de créance du compte courant arrêté au 6 janvier 2025 présentant un total dû de 846,60 €, soit 813,03 € à titre principal assortis de 33,57 € à titre d’intérêts.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande le paiement de la somme 33,57 € au titre des intérêts toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de ce montant. En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conclusion, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut se prévaloir d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 813,03 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société HRD CONSTRUCTIONS.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HRD CONSTRUCTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 813,03 € au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025, lendemain de la date
du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2025 et déboutera la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de sa demande.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE fait valoir que la société HRD CONSTRUCTIONS a été défaillante dans le remboursement des échéances des prêts consentis.
Sur le contrat de prêt PGE n°08885164.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le contrat signé le 14 mars 2022, consentant à la société HRD CONSTRUCTIONS un prêt PGE d’un montant de 35 000 €, assorti de son tableau de remboursement en 72 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,73 %.
Le contrat prévoit en son article « Exigibilité anticipée » que : « L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée, en principal et intérêt, ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles, mise en demeure ou formalité judicaire préalable, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ; à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt.».
Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, a mis cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 38 164,72 € au titre du contrat de PGE n°08885164, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 2 avril 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, mettait cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 38 376,88 € au titre du contrat de PGE n°08885164 outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 31 mai 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle produit, à l’appui de sa demande, un décompte de créance du prêt PGE n°08885164 arrêté au 6 janvier 2025 présentant un total dû de 39 167,99 €, soit 35 188,40 € à titre principal assortis de 1 172,60 € à titre d’intérêts et de 2 806,99 € à titre d’indemnité forfaitaire.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande le paiement de la somme 1 172,60 € à titre d’intérêts et de 2 806,99 € à titre d’indemnité forfaitaire, toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de ces montants en conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conclusion, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une créance certaine liquide et exigible sur la société HRD CONSTRUCTIONS d’un montant de 35 188,40 € au titre du prêt PGE n°08885164.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HRD CONSTRUCTIONS à payer, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 35 188,40 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°08885164 assortie des intérêts au taux de 3,73% à compter du 7 janvier 2025, lendemain de la date du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2025 et déboutera la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de sa demande.
Sur le contrat de prêt PGE n°08828108.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le contrat signé le 27 avril 2020, consentant à la société HRD CONSTRUCTIONS un prêt PGE d’un montant de 60 000 €, assorti de son tableau de remboursement en 72 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 3,73 %.
Le contrat prévoit en son article « Exigibilité anticipée » que : « L’emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée, en principal et intérêt, ainsi que toutes sommes dues au préteur à quelque titre que ce soit deviendront immédiatement exigibles, mise en demeure ou formalité judicaire préalable, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ; à défaut de paiement exact à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’emprunteur au titre du prêt.».
Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, a mis cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 39 565,73 € au titre du contrat de PGE n°08828108, outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 2 avril 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, mettait cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 39 787,60 € au titre du contrat de PGE n°08828108 outre intérêts au taux de 3,73% courant à compter du 31 mai 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle produit, à l’appui de sa demande, un décompte de créance du prêt PGE n°08828108 arrêté au 6 janvier 2025 présentant un total dû de 40 614,88 €, soit 36 797,26 € assortis de 1 193,69 € à titre d’intérêts et de 2 623,93 € à titre d’indemnité forfaitaire.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande le paiement de la somme de 1 193,69 € à titre d’intérêts et de 2 623,93 € à titre d’indemnité forfaitaire, toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de ces montants en conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conclusion, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie d’une créance certaine liquide et exigible sur la société HRD CONSTRUCTIONS d’un montant de 36 797,26 € au titre du prêt PGE n°08828108.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HRD CONSTRUCTIONS à payer, à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 36 797,26 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°08828108 assortie des intérêts au taux de 3,73% à compter du 7 janvier 2025, lendemain de la date du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2025 et déboutera la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de sa demande.
Sur le prêt n°08777106.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit le contrat signé le 13 juin 2018, consentant à la société HRD CONSTRUCTIONS un prêt d’un montant de 18 905,36 € référencé n°08777106, assorti de son tableau de remboursement en 60 mensualités au taux d’intérêt de 1,30 %.
Le contrat prévoit en son article « Exigibilité » que : « toutes les sommes dues en principal, intérêts échus et non payés, frais et accessoires par l’emprunteur, seront exigibles (…) dans les cas suivants : non-paiement d’une échéance à bonne date ».
Le 2 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, mettait cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 458,38 € au titre du contrat de prêt référencé n°08777106, outre intérêts au taux de 1,30 % courant à compter du 2 avril 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 31 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au siège social de la société HRD CONSTRUCTIONS, mettait cette dernière en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 459,27 € au titre du contrat de prêt référencé n°08777106 outre intérêts au taux de 1,30 % courant à compter du 31 mai 2024. Le pli était retourné à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle produit, à l’appui de sa demande, un décompte de créance du prêt n°08777106 arrêté au 6 janvier 2025 présentant un total dû de 462,59 €, soit 424,07 € à titre principal assortis de la somme de 4,59 € à titre d’intérêts et de 33,93 € à titre d’indemnité forfaitaire.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande le paiement de la somme de 4,59 € à titre d’intérêts et de 33,93 € à titre d’indemnité forfaitaire, toutefois elle ne justifie pas de l’assiette de calcul de ces montants en conséquence le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
En conclusion, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie donc d’une créance certaine liquide et exigible sur la société HRD CONSTRUCTIONS d’un montant de 424,07 € au titre du contrat de prêt n°08777106.
En conséquence, le tribunal condamnera la société HRD CONSTRUCTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 424,07 € au titre du contrat de prêt référencé n°08777106 assortie des intérêts au taux de 1,30% à compter du 7 janvier 2025, lendemain de la date du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2025 et déboutera la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de la caution :
L’article 2288 du code civil prévoit : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit l’acte sous seing privé du 16 novembre 2021 par lequel Monsieur, [C], [H] se porte caution solidaire, sans bénéfice de discussion, des engagements de la société HRD CONSTRUCTIONS envers la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dans la limite de 15 000 € et pour une durée de 10 ans.
Le décompte de créance du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], arrêté au 6 janvier 2025 et produit par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE présente un total dû de 813,03 € à titre principal. Cette dernière peut se prévaloir à titre de créance certaine liquide et exigible au titre du solde débiteur du compte courant de la société HRD CONSTRUCTIONS ainsi qu’il a été justifié supra.
Le décompte de créance du contrat de prêt référencé n°08777106, arrêté au 6 janvier 2025 et produit par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE présente un total dû de 424,07 € à titre principal, dont cette dernière peut se prévaloir à titre de créance certaine liquide et exigible au titre du contrat de prêt référencé n°08777106 signé par la société HRD CONSTRUCTIONS ainsi qu’il est justifié supra.
Monsieur, [C], [H] s’est contractuellement engagé, par son acte de cautionnement avec la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à lui verser la totalité des créances y étant liées et que la société HRD CONSTRUCTIONS resterait lui devoir, en cas de non-paiement par cette dernière, à concurrence de la somme de 15 000 €.
Par la production de ces documents la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut se prévaloir de l’engagement de caution de Monsieur, [C], [H] et demander le respect de ses engagements.
En conséquence le tribunal condamnera solidairement Monsieur, [C], [H], es qualité de caution de la société HRD CONSTRUCTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme 813,03 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 janvier 2025, et la somme de 424,07 € au titre du contrat de prêt n°08777106, assortie des intérêts au taux de 1,30% courant à compter du 7 janvier 2025.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, toutes les décisions rendues par les juridictions civiles bénéficient de l’exécution provisoire de droit, il n’y aura pas lieu d’en disposer autrement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la société HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] à lui payer, in solidum, la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : La société HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Condamne la société HRD CONSTRUCTIONS à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* la somme de 813,03 € au titre du solde débiteur du compte courant n,°[XXXXXXXXXX01] assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2025.
* la somme de 35 188,40 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°08885164 assortie des intérêts au taux de 3,73% à compter du 7 janvier 2025.
* la somme de 36 797,26 € au titre du contrat de prêt PGE référencé n°08828108 assortie des intérêts au taux de 3,73% à compter du 7 janvier 2025.
* la somme de 424,07 € au titre du contrat de prêt référencé n°08777106 assortie des intérêts au taux de 1,30% à compter du 7 janvier 2025.
Condamne Monsieur, [C], [H], es qualité de caution de la société HRD CONSTRUCTIONS, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE :
* la somme 813,03 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n,°[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 7 janvier 2025.
* la somme de 462,59 € au titre du contrat de prêt n°08777106, assortie des intérêts au taux de 1,30% à compter du 7 janvier 2025.
Condamne in solidum la SARL HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Condamne in solidum la SARL HRD CONSTRUCTIONS et Monsieur, [C], [H] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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