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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 9 janv. 2025, n° J2024000021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2024000021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
CVH
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Peter VAN VLIET Président d’audience.
Mme Sylvie BOUILLET et M. Thierry PRONIER Juges, Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
Jugement réputé contradictoire mis ä disposition au Greffe le 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025, par M. Peter VAN VLIET Président d’audience, qui a signé la minute avec Maitre Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé.
J2024000021 – En jonction des affaires 2023019576 et 2024012301 – ENTRE – Madame [X] [R] [N] [Adresse 1] demanderesse comparant par Maitre Mathieu MASSE Avocat a LILLE
ET
1/ La SAS LEROY IMMQ [Adresse 2] défenderesse ayant pour conseil Maitre Emmanuel LACHENY Avocat ä LILLE ne comparaissant pas ä l’audience du 24 octobre 2024
2/ La SELARL [H] & BORKOWIAK prise en la personne de Maitre [E] [H] és qualité de mandataire liquidateur de la SAS LEROY_IMMQ [Adresse 3] défenderesse défaillante.
LES FAITS
Madame [R] [X] exerce la profession d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier.
L’agence LEROY IMMO était spécialisée dans l’activité d’agence immobiliére : la transaction sur immeubles et fonds de commerce et la gestion immobiliére.
La société a été placée en Liquidation judiciaire par Jugement du 12 février 2024 désignant le liquidateur : SELARL [H] BORKOWIAK pris en la personne de Maitre [E] [H].
Le 18 mai 2021. Madame [R] [X] a conclu un premier contrat d’agent commercial avec la société LEROY IMMO (ou REM/AX METROPOLE).
Ses missions étaient les suivantes :
*
prospecter afin d’obtenir la délivrance de mandats de vente ou de location de biens immobiliers ;
*
recueillir I’ensemble des documents nécessaires a la transaction :
*
suivre les potentiels vendeurs et/ou acquéreurs :
*
rechercher des candidats acquéreurs ou locataires :
*
assurer les visites des biens mis en vente ou en location :
*
négocier avec les clients acquéreurs et/ou vendeurs ;
*
préparer les dossiers et assister les clients dans la finalisation de la transaction.
Le 11 janvier 2022, un second contrat était signé entre les deux parties, précisant les obligations du Mandant en termes de commissions, montants de la Commission, paiement de la Commission et la Mise ä disposition de sa liste de biens immobiliers en vente.
S’ajoutait a cela des précisions quant au calcul de ladite Commission ainsi que le montant du package mis a disposition de l’agent commercial par l’agence immobiliére.
Le 27 janvier 2023, I’agence rencontrant des difficultés financiéres, propose une baisse du taux de commission des agents de 54 % ä 45 % sur le chiffre d’affaires généré par l’agent commercial supérieur ä 50 000,00 euros HT au cours des 12 derniers mois.
Le 3 et le 18 février 2023,Madame [X] met en demeure la société LEROY IMMO de lui payer 16 270,04 £ TTC de commissions qui lui seraient dues.
Aucun paiement n’intervient.
Le 29 mars 2023, Madame [K], par lettre recommandée avec accusé de réception, rompt le contrat la liant avec la société LEROY IMMO exposant les raisons pour lesquelles elle estime ne plus pouvoir honorer ses missions pour le compte de son Mandant.
Des échanges ont eu lieu a la suite de cette rupture entre les deux parties marquant des désaccords sur les termes financiers subséquents.
Le 20 juin 2023, une nouvelle mise en demeure était adressée par le Conseil de Madame [X] a la société LEROY IMMO d’avoir a lui payer :
La somme de 7 137,45 £ TTC au titre de 4 factures impayées.
La somme de 109.843,20 £ TTC au titre des indemnités de rupture de Contrat.
Aucun paiement n’est intervenu.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance délivré le 11 décembre 2023, Madame [R] [X] a assigné la SAS LEROY IMMO. L’affaire a été enrlée sous le numéro de RG 2023019576.
Par acte introductif d’instance délivré le 29 avril 2024, Madame [R] [X] a assigné la SELARL [H] & BORKOWIAK. L’affaire a été enrlée sous le numéro de RG 2024012301.
Par jugement du 21 mai 2024 du Tribunal de céans, les deux affaires 2023019576 et 2024012301 ont été jointes sous le numéro de RG J2024000021.
Dans ses dernieres conclusions, Madame [R] [X] demande au Tribunal de : 1.Vu les articles L134-1 et suivants du Code de commerce,
Fixer la créance de Madame [X] au passif de la société LEROY IMMO ä la somme globale de 7.137,45 £ au titre des factures impayées á laquelle sera appliquée les intéréts de retard au taux légal a compter de la mise en demeure du 29 mars 2023
Vu I’article D441-5 du Code de commerce.
Fixer la créance de Madame [X] au passif de la société LEROY IMMO ä la somme de 160 £ au titre des indemnités de recouvrement de I’article D441-5 pour les 4 factures impayées en application de l’article D441-5 du Code de commerce
Fixer la créance de Madame [X] au passif de la société LEROY IMMO a la somme de 7.628,00 £ au titre des 2 mois de préavis qui n’ont pas été réalisés
Fixer la créance de Madame [X] au passif de la société LEROY IMMO ä la somme de 109.843,20 £ au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat correspondant ä deux années de commissions brutes, outre les intéréts au taux légal a compter de la mise en demeure du 20 juin 2023
2. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL [H] & BORKOWIAK es qualité de mandataire liquidateur de la société LEROY IMMO a verser a Madame [R] [X] une somme de 3.000,00 € 3. Vu I’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner la SELARL [H] & BORKOWIAK és qualités de mandataire liquidateur de la société LEROY IMMO aux frais et dépens de I’instance
4. Vu I’article 514-1 du Code de procédure civile,
Juger que I’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et la maintenir.
La SELARL [H] & BORKOWIAK n’a pas déposé de conclusions.
Par exploit en date du 11 décembre 2023, Madame [R] [N] [X] a fait délivrer assignation a la société LEROY IMMO pour obtenir paiement de sa demande.
L’affaire a été enrlée sous le numéro 2023019576 pour l’audience du 9 janvier 2024. Elle a fait 1'objet de 3 remises.
Par exploit en date du 29 avril 2024, Madame [R] [X] a fait délivrer assignation ä la SELARL [H] & BORKOWIAK prise en la personne de Maitre [E] [H] és qualités de liquidateur judiciaire de la société LEROY IMMO, cette derniére ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
L’affaire a été enrlée pour I’audience du 21 mai 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, Madame [R] [X] a demandé la jonction des instances n° 20019576 et n° 2024012301 et a demandé le renvoi de la cause.
Le Tribunal a joint les causes indiquées ci-dessus et a renvoyé I’affaire a l’audience de mise en état du 2 juillet 2024 a 14 H 00.
A la demande des parties, elle a fait l’objet de 2 remises. Elle a été entendue a l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré par mise a disposition au greffe au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [R] [X] :
Dans ses conclusions, elle s’appuie sur les Clauses du Contrat déterminant les termes de la Commission d’agent, son calcul et son paiement.
Elle illustre ses griefs par des attestations de collégues au sein de l’agence LEROY IMMO précisant le mode aléatoire de calcul des commissions et leur non-paiement dans certains cas.
S’appuie sur les articles 134-1 et suivants du Code de commerce pour justifier des devoirs de chacune des parties dans le Cadre dudit Contrat.
MOTIF DE LA DECISION
Entendu la partie demanderesse, Vu les piéces versées aux débats,
Les dispositions de I’article L.622-26 du Code de commerce imposent aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de deux mois ä compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) de l’ouverture de la procédure collective :
#A défaut de déclaration dans les délais prévus ä l article L.622-24. les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes á moins que le juge-commissaire ne les reléve de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due á leur fait ou qu’elle est due á une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxiéme alinéa de 1'article L.622-6. lls ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures á leur demande.
.
L’action en relevé de forclusion ne peut étre exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court á compter de la publication du jugement d’ouverture ou. pour les institutions mentionnées á l’article L. 3253-14 du code du travail. de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une süreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. il court á compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception. si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaitre l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court á compter de la date á laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.>
Par jugement rendu en date du 12 février 2O24, le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LEROY IMMO, avec publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) le 21 février 2024.
Madame [R] [X] a assigné la SELARL [H] et BORKOWIAK és qualités de mandataire liquidateur de la société LEROY IMMO afin que soit fixée l’intégralité de ses créances au passif de la société LEROY IMMO. le 29 avril 2024, soit au-dela du 21 avril 2024. date de l’expiration du délai légal.
De ce que dessus, le Tribunal déboute Madame [R] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [R] [X], succombant en la présente instance, est condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise á disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [R] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 76,32 £ en ce qui concerne les frais de Greffe.
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