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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 nov. 2025, n° 2025F00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00679 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE20/11/2025JUGEMENT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F679 Procédure 2025RJ187
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 18 novembre 2025 par : Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 1] en personne
Convocation lui a été adressée le 18 novembre 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient : – Madame Nicole LAURENT, Président,
* Monsieur Jérôme LE ROUX, Juge,
* Monsieur François VILLARET, Juge,
assistés de :
* Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Séverine DESGRANGES, Vice Procureure de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
PROCÉDURE
Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par Monsieur [K] [D], en date du 18/11/2025 ;
Vu les pièces déposées en application de l’article R 631-1 du Code de Commerce ;
En Chambre du Conseil du 20/11/2025 s’est présentée Monsieur [K] [D] en personne ;
Monsieur [K] [D] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Qu’il n’existe aucune solution de redressement de l’entreprise et Monsieur [K] [D] sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Madame la Vice Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ;
Attendu qu’il est évident que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements ;
Qu’il apparaît ainsi que Monsieur [K] [D] se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’une solution de redressement paraît manifestement impossible ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la situation personnelle de Monsieur [K] et n’est pas en mesure de constater si le débiteur remplit les conditions prévues aux articles L645-1 et R645-1 du code de commerce pas plus que celles d’un surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° du code de commerce ; qu’en conséquence, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu que vu l’article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ;
Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l’ouverture est de maximum cinq ;
Que son chiffre d’affaires n’est pas supérieur à 750.000 euros ;
Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [K] [D] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du passif, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 21/05/2024, maximum légal prévu à l’article L631-8 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Madame la Vice Procureure de la République entendue en ses réquisitions,
Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce,
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce de :
Monsieur [K] [D], exerçant une activité de Vente de saucisses crues pour professionnels (snack), boucherie, vente ambulante de viande fraîche à [Adresse 2],
Inscrit au RCS sous le numéro 803 785 559 RCS [Localité 2] – [Localité 3]
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur [Y], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [I] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [N] [X] et Maître [P] [R], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 3],
DESIGNE Maître [G] demeurant [Adresse 4] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
FIXE provisoirement au 21/05/2024, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 20/05/2026,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole LAURENT
Le Greffier Madame Lisa LACOQUE
Signe electroniquement par Nicole LAURENT
Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.
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