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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025001421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001421
ENTRE :
SA Bpifrance (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil n° B 320 252 489
Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT, Avocat (R143) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS N&TWORK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Cherbourg n° B 794 768 804 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA Bpifrance (ci-après BPI) a octroyé le 17 juillet 2015 à la SAS N&twork (ci-après N&TWORK) une aide sous forme d’Avance Récupérable de 50 000 € (ci-après l’Aide), ayant pour objet le financement du développement d’une plateforme logicielle favorisant les échanges sociaux et professionnels dans le monde de la cuisine.
Par avenant du 10 novembre 2016, le montant de l’Aide a été ramené à la somme de 49 934,81 €, avec un échéancier de remboursement en 16 versements trimestriels, du 31 mars 2018 au 31 décembre 2021.
Par avenant du 7 février 2020, BPI a accordé à N&TWORK un différé d’amortissement en capital de 18 mois, du 1 er janvier 2019 au 30 juin 2020. Suite à la crise Covid, un report de 6 échéances mensuelles d’amortissement a été mis en place par avenant du 8 juin 2020.
Malgré ces aménagements, BPI a constaté des impayés à compter du 31 mars 2021. En conséquence, elle a adressé à N&TWORK un courrier recommandé avec AR en date du 15 novembre 2021 prononçant la « répétition » immédiate de l’aide versée et la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées, se montant à 7 556,25 €, intérêts de retard inclus. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
Le 29 décembre 2021, en l’absence de réaction de la part de N&TWORK, BPI lui a adressé un second courrier recommandé avec AR la mettant en demeure de lui payer l’intégralité de sa créance devenue exigible au titre de l’Aide, soit la somme de 41 928,56 €. Le courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à cette adresse ».
Les mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 3 janvier 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, BPI a fait assigner N&TWORK devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du Code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et produites, Vu le contrat en cause,
* condamner la Société N&TWORK à payer à la société BPIFRANCE :
* la somme de 43 472,55 € au titre du contrat d’aide référencé « DA15003000/04 » en date du 17 juillet 2015, outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter de la date de la lettre de mise en demeure (29 décembre 2021) et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la Société N&TWORK aux entiers dépens ;
* rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
N&TWORK, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
Sur la règle de droit applicable au litige
Le contrat litigieux est antérieur à la date d’entrée en vigueur (1 er octobre 2016) de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. Ce sont donc les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce.
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de BPI
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 16 septembre 2025 versé aux débats que N&TWORK est commerçante, a son siège social à Cherbourg-en-Cotentin et a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés le 3 février 2020.
Cette radiation d’office n’a pas pour effet d’entraîner la perte de la personnalité morale, qui subsiste tant que celle-ci n’a pas apuré son passif. La radiation d’office doit à cette fin s’analyser comme une mesure administrative sans incidence sur l’existence de la personnalité morale, ce que confirment les articles R.123-137 et R.123-138 du code de commerce qui prévoient la possibilité de rapporter cette radiation.
Le contrat d’Aide stipule que « le Bénéficiaire ainsi que Bpifrance Financement acceptent expressément que le litige soit soumis aux Tribunaux de Paris seuls compétents pour toute contestation relative au présent contrat. » Le tribunal retient que cette clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et qu’il est compétent territorialement.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de N&TWORK, la qualité à agir de BPI n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se retient compétent matériellement et territorialement et dira l’action de BPI régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* le contrat d’Aide signé le 17 juillet 2015, qui prévoit la possibilité pour BPI de demander le reversement de l’aide en cas d’inobservation par N&TWORK de l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat, dont celle de remboursement de l’Aide, ainsi que des intérêts de retard au taux de 3 %;
* les avenants au contrat d’Aide des 10 novembre 2016, 7 février 2020 et 8 juin 2020, ainsi que les échéanciers de remboursement de l’Aide afférents ;
* les mises en demeure des 15 novembre et 29 décembre 2021, cette dernière prononçant par ailleurs la « répétition » immédiate de l’aide versée, soit la somme de 41 928,56 € ;
* le décompte des sommes dues arrêté au 19 mars 2024, soit 43 472,55 €, qui se compose de :
* 41 834,81 € au titre du capital restant dû
* 1 637,74 € au titre des intérêts de retard au taux contractuel de 3 %
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que BPI détient sur N&TWORK, au titre de l’aide sous forme d’Avance Récupérable référencée DA15003000/04 dont la « répétition » a été prononcée le 29 décembre 2021, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 43 472,55 €, outre intérêts de retard à hauteur de 3 % à compter de la date du décompte, soit le 19 mars 2024, et jusqu’à parfait paiement, et non à compter de la date de la lettre de mise en demeure (29 décembre 2021) tel que demandé par BPI dans son dispositif, le montant mis en condamnation intégrant déjà les intérêts de retard courus jusqu’à la date du décompte.
Faute d’être présent, N&TWORK a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de BPI.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de BPI au titre de l’Aide selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de N&TWORK, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
BPI a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera N&TWORK à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y aura pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit et ne fait pas l’objet d’une contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SA Bpifrance régulière et recevable ;
* condamne la SAS N&twork à payer à la SA Bpifrance la somme de 43 472,55 € au titre de l’aide sous forme d’Avance Récupérable référencée DA15003000/04, outre intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 19 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS N&twork à payer à la SA Bpifrance la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS N&twork aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
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