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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 28 avr. 2025, n° 2025001195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 28/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001195
ENTRE :
Société de droit anglais RL MAGS LIMITED, dont le siège social est 563 Chiswick High Road, Londres W4 3AY, Royaume-Uni
Partie demanderesse : assistée de Me Mélissa SAVOY membre de la SELARL PUDLOWSLI & SAVOY AVOCATS, avocat (K122) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
ET :
SAS PRISMA MEDIA, dont le siège social est 13 rue Henri Barbusse, 92230 Gennevilliers – RCS B 318826187
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick SERGEANT, avocat (B1178) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La société RL MAGS est une société d’édition de droit anglais dirigée par M. [X] [F] et qui se trouve au sein d’un groupe de presse incluant notamment les sociétés Journaux Magazines Ltd, Press Actu Ltd, Print Editing Ltd, Luxury Mobility Ltd.
La société PRISMA MEDIA est une société d’édition française qui édite des journaux tels que « Capital », « Géo », « Femme Actuelle », « Télé Loisirs », « Télé Z », « TV Grandes chaînes » ou encore « Télé 2 Semaines ». Elle est détenue par Vivendi.
RL MAGS édite depuis le 15 avril 2019 le magazine quinzomadaire « Télé 15 Jours », qui présente les programmes télévisuels d’une quinzaine donnée. Il est vendu à environ 200.000 exemplaires.
Outre Télé 15 Jours, RL Mags édite un autre quinzomadaire intitulé « Télé Programmes 2 Semaines » depuis juin 2020, commercialisé un samedi sur deux, en décalage avec « Télé 15 Jours ».
Prisma Média édite quant à elle depuis 2004 un quinzomadaire dénommé « Télé 2 Semaines » qui parait en même temps que le « Télé 15 Jours » de RL MAGS.
Et depuis le 30 novembre 2024, PRISMA édite un nouveau quinzomadaire dénommé « Programmes Télé 15 Jours » qui parait en décalage avec « Télé 2 Semaines » (PRISMA MEDIA) et « Télé 15 Jours » (RL MAGS).
En résumé, RL MAGS sort « Télé 15 Jours » depuis 2019 en semaine 1 et « Télé Programmes 2 Semaines » depuis 2020 en semaine 2. PRISMA MEDIA sort quant à elle « Télé 2 Semaines » depuis 2004 en semaine 1 et « Programmes Télé 15 Jours » depuis novembre 2024 en semaine 2.
Or, RL MAGS estime que « Programmes Télé 15 Jours » édité par PRISMA MEDIA depuis novembre 2024 matérialise des actes de concurrence déloyale par confusion et par parasitisme à l’égard de « Télé 15 Jours ».
Elle a donc décidé de saisir le tribunal de ce différend.
PROCEDURE
Par ordonnance du 13 décembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le président a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société RL MAGS LIMITED, ni à application de l’article 700 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 31 janvier 2025 à 14h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS PRISMA MEDIA, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la société RL MAGS LIMITED, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la société RL MAGS LIMITED aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
A l’audience du 31 janvier 2025, dans le dernier état de ses prétentions RL MAGS LIMITED demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
JUGER que la société PRISMA MEDIA a reproduit sur la couverture du magazine « Télé 15 JOURS » n°1 des éléments caractéristiques de la couverture du magazine « Télé 15 JOURS » de la société RL MAGS LTD, ainsi que des éléments de contenus, créant ainsi un risque de confusion et commettant ainsi des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
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PAR CONSEQUENT
* CONDAMNER la société PRISMA MEDIA à verser la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire au titre du préjudice commercial subi pour ces actes de concurrence déloyale et parasitaire,
* FAIRE INTERDICTION à la société PRISMA MEDIA de poursuivre ses actes illicites sous astreinte de 500 euros par infraction constatée après signification du jugement à intervenir,
* ORDONNER à la société PRISMA MEDIA le rappel immédiat des circuits commerciaux de tous les exemplaires des magazines litigieux et de tout support en faisant la publicité, y compris sur internet, et de procéder à leur destruction et d’en justifier sans délai auprès de la demanderesse sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance (sic) à intervenir,
* SE RESERVER la compétence de liquider les astreintes,
* CONDAMNER la société PRISMA MEDIA au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 28 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, PRISMA MEDIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* Juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire allégués ne sont pas établis, En conséquence :
* Débouter la société RL Mags Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel :
* Condamner la société RL Mags Limited à verser à la société Prisma Média la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice causé en raison de la procédure abusive engagée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner la société RL Mags Limited à verser à la société Prisma Média la somme de 10.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 28 février 2025, l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 4 avril 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de manière suivante :
RL MAGS à l’appui de ses prétentions soutient que :
* Prisma Média a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale en mettant sur le marché le magazine « Programmes Télé 15 Jours ».
* Ce magazine reproduit sur la couverture un grand nombre d’éléments formels de la maquette de la couverture de « Télé 15 Jours ». « Programmes Télé 15 Jours » porte un titre identique à « Télé 15 Jours ». Les graphismes sont identiques sur le mot « Télé » et sur « 15 Jours » : lettres, accents, tour noir sur lettres blanches, fond rouge, tailles respectives des caractères, même emplacement sur la couverture. La couverture est également identique : bandeau d’accroche, bandeau des dates, photo de « une », titre principal, bandeau d’accroche inférieur, année et date. Le format est identique, la qualité de papier également.
* « Programmes Télé 15 Jours » reprend également des éléments de contenus très similaires : les rubriques, les 4 meilleurs programmes de la semaine, une recette de cuisine sur une page. Les grilles de programmes sont particulièrement similaires. Les mêmes rubriques sont absentes (courriers des lecteurs, VOD).
* Ces similitudes ne sont pas le fait du hasard et constituent un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Le risque de confusion est total.
* Sur les mesures à prendre : il convient donc de faire rappeler les exemplaires des magazines litigieux.
* Sur le préjudice : il convient de regarder les ventes au 8e jour d’exploitation. A la sortie de « Programmes Télé 15 Jours », les ventes de « Télé 15 Jours » ont chuté à 15.872 exemplaires. Au lieu de 20.000 à 23.000 les semaines précédentes. La baisse est d’environ 30%.
* Le préjudice économique provisionnel est au moins de 100.000 euros pour le nombre d’exemplaires non vendus de la faute de la défenderesse.
PRISMA MEDIA, à l’appui de ses prétentions soutient que :
* Il existe déjà une procédure en cours tendant aux mêmes fins devant le tribunal des activités économiques de Nanterre pour faire interdire le même magazine de PRISMA MEDIA (« Programmes Télé 15 Jours »). Devant le tribunal de Paris, l’action de fonde sur les similarités avec « Télé 15 Jours » alors qu’à Nanterre les similarités avec le magazine « Télé Programmes 2 Semaines ». Le jugement de Nanterre a débouté RL MAGS en référé. RL MAGS ne peut pas soutenir devant deux juridictions différentes que deux de ses magazines seraient imités par une même publication, sans se contredire.
* Concernant l’affaire devant le tribunal de Nanterre, les similarités sont le fait de RL MAGS qui les a fabriquées du fait de ses changements de maquette et s’est rapproché de « Télé Programmes 2 Semaines ». Elle a fait évoluer son logo (devenu jaune). La présentation de la grille des programmes s’est rapprochée de « Télé Programmes 2 Semaines » : 10 pages de programmes par jour (8 pages auparavant) et la première double page couvre 6 chaînes (8 chaînes auparavant). Aussi le nombre de pages de « Télé Programmes 2 semaines » est passée récemment de 164 pages à 180 pages. Le numéro de « Télé Programmes 2 semaines » du 8 février 2025 a encore modifié sa présentation pour se rapprocher de Télé Programmes 2 Semaines.
* En droit, copier un produit non protégé par un droit privatif n’est pas un acte de concurrence déloyale. Il faut un risque de confusion pour le consommateur moyen compte tenu de l’impression d’ensemble.
* En l’espèce, RL MAGS ne démontre pas les efforts propres à caractériser une valeur économique individualisée : pas de justification de frais, pas de journaliste.
* Les différences sont nombreuses : nombre de pages de programmes par jour, séquencement (« Programmes Télé 15 Jours » reprend « Télé Loisirs » et sa première double page), couleur des bandeaux.
* L’originalité n’est pas prouvée : les grilles suivent des modèles usuellement admis (ordre, mise en avant du prime time, légendes, photographies). Le logo de « Télé 15 Jours » s’inspire de « Télé 7 Jours » et ressemble à celui de « Télé 2 Semaines » qui préexistaient. Les codes de la maquette sont banals.
* Le concept lui-même n’est pas novateur : le quinzomadaire est un format courant et le nom est descriptif.
* « Télé 15 Jours » et « Programmes Télé 15 jours » ne paraissent pas la même semaine, il ne peut donc pas y avoir de confusion.
* La seule confusion est entre les titres de RL MAGS elle-même : « Télé 15 Jours » et « TV Revue 2 Semaines » (édité par sa société sœur Luxury Mobility).
* Sur le préjudice : la chute des ventes de « Télé 15 Jours » le jour de la sortie de « Programmes Télé 15 jours » est due à la périodicité de la revue et non à son concurrent. Les ventes de « Programmes Télé 15 Jours » le jour de lancement ont été de 3.000 exemplaires. Le préjudice de 100.000 euros, basé sur des « projections » n’est pas étayé la tendance générale étant baissière. Enfin, un préjudice ne s’évalue pas en termes de baisse de chiffre d’affaires.
* Les demandes sont abusives : l’interdiction et le retrait sont gravement attentatoire. Le groupe de RL MAGS fait preuve d’un comportement agressif avec la sortie de nouveaux quinzomadaires (« TV 30 Chaînes » et « Télé Revue 2 Semaines ») qui reprennent l’identité visuelle des magazines de PRISMA MEDIA existant depuis 20 ans, à savoir « TV Grandes Chaînes » et « Télé 2 Semaines ».
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. Sur l’incident relatif à la « pièce supplémentaire » de RL Mags
A l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, RL Mags se prévaut d’une pièce intitulée « Constat de commissaire de justice : Émission Europe 1 du 5 décembre 2024 » ; pièce que Prisma Media demande au tribunal d’écarter.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. ».
Le tribunal observe que la pièce concernée figure dans le dossier de plaidoirie de RL MAGS comme « pièce supplémentaire », selon le terme utilisé par RL MAGS, mais qu’elle n’est pas listée dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions qu’elle a régularisées.
S’il n’est pas contesté que cette pièce a été produite dans le cadre de la procédure en référé, le tribunal observe que RL MAGS, l’a elle-même retirée du bordereau qu’elle a régularisé dans le cadre de la procédure au fond, ce bordereau faisant foi, de sorte que PRISMA MEDIA n’en a pas tenu compte pour développer ses propres moyens.
En conséquence, le tribunal écartera cette pièce des débats.
2. Sur le fond
Le tribunal rappelle que sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale les comportements fautifs car contraires aux usages de la vie des affaires. Cette sanction trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sauf à rapporter la faute de l’opérateur économique dont le comportement est mis en cause.
Dans cette affaire, la concurrence tant par confusion que par parasitisme est alléguée, ce qui conduira le tribunal à examiner ces deux chefs de grief.
a. Sur la confusion alléguée
La concurrence déloyale par confusion résulte de la création par un opérateur économique d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit.
Dès lors que cette notion doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, son application doit tenir compte de l’éventuelle faute dans la création du risque de confusion.
Il est constant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété du produit copié.
* Sur les magazines concernés
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il est saisi par RL MAGS d’actes de concurrence déloyale par confusion et parasitisme au détriment de « Télé 15 Jours » du fait de la commercialisation du magazine « Programmes Télé 15 Jours ». RL MAGS soutient en effet devant notre tribunal qu’il existe un risque de confusion entre les deux magazines.
Le tribunal a bien noté que PRISMA MEDIA souligne longuement l’existence d’une action parallèlement engagée par RL MAGS devant le tribunal de Nanterre pour l’éventuelle risque confusion entre « Télé 15 Jours » et le magazine « Télé Programmes 2 Semaines ».
Le tribunal constate toutefois que les deux litiges sont différents dès lors que le risque de confusion est allégué entre des produits différents : « Programmes Télé 15 Jours » devant notre tribunal et « Télé Programmes 2 Semaines » devant le tribunal de Nanterre.
Le tribunal constate également que RL MAGS ne formule aucune demande à l’encontre de « Télé Programmes 2 Semaines » devant notre tribunal.
Le tribunal observe également que PRISMA MEDIA ne soulève aucune exception de litispendance.
Le tribunal conduira donc l’examen de cette affaire sur la base des faits qui lui sont soumis à savoir le risque de confusion et le parasitisme entre « Télé 15 Jours » et « Programmes Télé 15 Jours ».
* Sur l’antériorité et la notoriété
Le tribunal observe qu’il n’est pas contesté que le magazine de RL MAGS intitulé « Télé 15 Jours » est édité par cette dernière depuis le 15 avril 2019.
Le magazine de Prisma Média « Programmes Télé 15 Jours » contre lequel RL MAGS dirige son action est quant à lui édité depuis le 30 novembre 2024.
Le tribunal relève que la publication de « Programmes Télé 15 Jours » intervient donc 6 ans après « Télé 15 Jours » et que « Télé 15 Jours » est donc antérieur à « Programmes Télé 15 Jours ».
Pour ce qui concerne la notoriété de « Télé 15 Jours », il n’est pas contesté non plus que ce magazine est vendu à environ 200.000 exemplaires ce qui en fait un succès commercial qui, ce faisant, établit sa notoriété.
A la date de sortie de « Programmes Télé 15 Jours », le tribunal retient en conséquence que PRISMA MEDIA, professionnel des médias présents sur le même marché des magazines de programmes télévisuels avait parfaitement connaissance de l’existence de « Télé 15 Jours » et de sa notoriété.
* Sur le risque de confusion
Dès lors que la confusion relève d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause, il convient d’examiner les magazines objet du litige.
A l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025, afin d’éclairer le tribunal, il convient de préciser que les parties ont versé aux débats, outre un exemplaire des deux magazines objet du litige et les pièces mentionnées dans leurs bordereaux respectifs, un exemplaire des magazines suivants : « TV Revue 2 Semaines », « TELE POCHE », « TV Grandes Chaînes », « télé 7 JOURS », "Télé Loisirs », « Télé Star », « TV 30 CHAÎNES », « Télé Z », « TELE Programmes 2 Semaines », « Télé 2 Semaines ».
L’ensemble de ces pièces a permis au tribunal de se livrer à une analyse des deux magazines mais également des éventuelles tendances et contraintes inhérentes au marché sur lequel se trouvent ces deux magazines télévisuels.
Le tribunal observe en premier lieu que sur le marché des magazines télévisuels, de nombreux formats de magazines sont disponibles (format poche, moyen ou grand format) ainsi que différentes qualités de papier qui apparaissent nettement au touché. Le tribunal relève que ces différences permettent de placer les magazines dans des sous-segments de marché distincts et viser une clientèle différente en fonction de la qualité perçue. Cette qualité perçue se retrouve dans le prix avec un écart du simple au double dans les magazines versés aux débats par les parties entre 0,85 euros et 1,90 euros.
Le tribunal constate sur tous ces magazines une utilisation du rouge plus ou moins importante mais toujours présent pour attirer l’œil. La photographie d’une personnalité est toujours présente en couverture avec son nom et un titre. Généralement, des mises en avant de sous-
titres figurent sur la gauche de la couverture. Pour le reste, les couleurs sont différentes d’une couverture à l’autre, la maquette de la couverture est également différente, tantôt des triangles, tantôt des ronds, tantôt des rectangles sont utilisés. Les polices de caractères sont également différentes.
Ainsi, le tribunal retient que les contraintes de contenu inhérentes à l’édition d’un magazine télévisuel n’entraînent pas nécessairement une confusion entre les différents magazines existants qui peuvent se distinguer les uns des autres par la composition graphique de leur couverture, les couleurs, leur taille et la qualité du papier.
Pour ce qui concerne le contenu des différents magazines, le tribunal observe des différences dans le traitement des grilles de programme et plus particulièrement de la composition graphique des pages (placement des horaires, colonnes coupées ou non, nombre de chaînes par pages, traitement des chaînes principales et des autres…). Les rubriques dans les différents magazines, outre les programmes télévisuels, sont également différentes.
Ainsi, pour ce qui concerne le contenu, malgré là aussi les contraintes inhérentes à ce type de produit, le tribunal relève que les efforts de créativité permettent aux différents magazines de se différencier les uns des autres.
Il convient dès lors d’analyser, à la lumière de ces remarques, s’il existe un risque de confusion entre « Télé 15 Jours » et « Programmes Télé 15 Jours ».
Le tribunal observe en premier lieu que le titre de « Télé 15 Jours » et « Programmes Télé 15 Jours » est en réalité le même : « Télé 15 Jours ». Sur la couverture du magazine de PRISMA MEDIA (« Programmes Télé 15 Jours »), le terme « PROGRAMMES » est écrit en couleur et dans une police de caractères très différente et plus petite que « Télé 15 JOURS », de sorte que le consommateur d’attention moyenne peut penser que le magazine s’intitule en réalité « Télé 15 Jours » et non « PROGRAMMES Télé 15 Jours ». Le tribunal relève ainsi qu’un consommateur d’attention moyenne peut considérer que les deux magazines portent le même nom.
Pour le reste de la couverture, le tribunal relève de très nombreuses similitudes entre les deux couvertures avec une manchette de titre de taille similaire, un titre de taille similaire, un prix dans un rond, une police de caractères similaire sur le mot « Télé » ; la taille respective des polices sur « 15 JOURS » et l’emplacement sur la couverture de ce titre sont similaires.
Le tribunal observe également un bandeau d’accroche supérieur à une hauteur identique avec des lettres rouges en capitale sur bandeau jaune ; un bandeau des dates au même emplacement sur 2 lignes, avec une dominante bleue ; deux accroches, photo en haut, texte en bas, avec une largeur de colonne identique ; des surtitres en lettres capitales noires sur bandeau jaune ; un sous-titre blanc sur un aplat vert. La photo de Une est en plan serré sur fond détouré. Le titre principal est en capitales jaunes cernées de noir. L’accroche est en minuscules blanches sur fond rouge. Le bandeau d’accroche inférieur est à la même hauteur en bleu, lettres en capitales jaunes. L’année (« 2025 ») concernant la date des programmes figure sur la couverture (ce qui n’est pas le cas dans les autres magazines de PRISMA MEDIA).
Outre les similitudes entre les deux couvertures, le tribunal relève que le format des deux magazines est identique et que la qualité de papier au touché est similaire.
Le tribunal relève que certaines caractéristiques des deux produits pris isolément sont différentes en particulier les lettres « 15 JOURS » sur la couverture du magazine de PRISMA MEDIA en jaune sur un carré bleu ou le prix sur fond rouge et non jaune.
Mais compte tenu des très nombreuses similitudes entre les deux couvertures, le tribunal retient que l’impression d’ensemble engendre un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
L’intérieur du magazine accentue par ailleurs ce risque de confusion puisque le tribunal observe que certaines rubriques sont reprises telles quelles y compris dans leur maquette (par exemple « A ne pas manquer »).
La charte graphique des grilles de programmes est elle-même très similaire avec une chaîne par colonne, les horaires en noir dans la marge sur une bande de couleur, le « prime-time » et la seconde partie de soirée avec une photo, différents cadres et logos aux mêmes endroits.
Ainsi, malgré les différences entre les deux magazines, l’impression d’ensemble est également de nature à entraîner un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne.
Le tribunal a bien pris note que les deux magazines sont mis en vente pour une quinzaine différente si bien que chacun sort un samedi sur deux à intervalle d’une semaine.
Néanmoins, le tribunal observe en premier lieu que les deux magazines sont présents, même pendant une courte période sur les mêmes présentoirs ; au surplus, dès lors qu’ils ne concernent pas la même quinzaine, le consommateur d’attention moyenne peut penser que « Télé 15 JOURS » a volontairement décliné son magazine pour une quinzaine différente de manière à pouvoir s’adresser à tout moment à n’importe quel consommateur.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que le risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne entre les deux magazines est établi.
Le tribunal retient également, compte tenu de l’analyse qu’il a fait des autres magazines télévisuels, que les multiples similitudes observées et la confusion qui en résulte ne sont pas dictées par les contraintes inhérentes au marché et au contenu des magazines télévisés et que cette similitude relève donc d’une volonté délibérée de PRISMA MEDIA.
Le tribunal observe à ce titre que le caractère systématique et répétitif de la reproduction de la maquette de « Télé 15 JOURS » par « PROGRAMMES Télé 15 JOURS » ne peut pas non plus être fortuit dès lors que PRISMA MEDIA est un groupe de presse présent sur ce marché et qu’il a nécessairement connaissance des produits de ses concurrentes et notamment de « Télé 15 JOURS » dont l’antériorité et la notoriété ont été précédemment constatées par le tribunal.
En conséquence, le tribunal dit qu’en développant et en mettant sur le marché en toute connaissance de cause le magazine « Programmes Télé 15 Jours » et en créant un risque de confusion avec son concurrent « Télé 15 Jours », PRISMA MEDIA s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale par confusion engageant sa responsabilité délictuelle.
b. Sur le parasitisme
Le tribunal rappelle que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en tirant indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise, ou des investissements consentis. Il requiert la circonstance selon laquelle
une personne morale ou physique copie intentionnellement une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel.
La valeur économique individualisée du magazine « Télé 15 Jours » édité par RL MAGS est constituée par le développement d’une maquette différente de ses concurrents et donc un positionnement marketing différent, dans un marché où les contraintes inhérentes aux contenus obligatoires sont importantes. Ce positionnement est lié, en l’occurrence, à la lisibilité de cette maquette, argument figurant en couverture de son magazine « PLUS LISIBLE », RL MAGS expliquant que ce magazine est particulièrement destiné à une clientèle âgée.
Or, le tribunal constate que PRISMA MEDIA a développé un produit en copiant le produit de son concurrent et tout particulièrement de sa maquette – couverture et contenu -.
Le tribunal a déjà constaté que PRISMA MEDIA, dès lors qu’elle est concurrente de RL MAGS, suivait nécessairement les produits de RL MAGS et plus particulièrement « Télé 15 JOURS » dont elle connaissait la popularité auprès de la clientèle
Le tribunal dit que les agissements de PRISMA MEDIA présentent donc un caractère intentionnel.
Le tribunal note également que le produit développé par PRISMA MEDIA a ensuite été vendu à un prix très inférieur à celui de RL MAGS, argument qui est mis en avant sur la couverture du magazine lui-même : « LE MOINS CHER ».
Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal dit que PRISMA MEDIA s’est placée intentionnellement dans le sillage de RL MAGS en tirant indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise et des efforts consentis par RL MAGS, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle.
c. Sur les dommages et intérêts
Il est constant qu’il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
* Sur le préjudice financier
Pour établir son préjudice financier, RL MAGS explique que son magazine a subi une baisse de chiffre d’affaires ; elle explique en particulier qu’elle a subi une chute de ses ventes le huitième jour suivant sa sortie qui est également le jour de sortie de « PROGRAMMES Télé 15 JOURS ». RL MAGS souligne en particulier que sur la base d’une chute de 5.000 à 7.000 exemplaires vendus le huitième jour suivant sa sortie, une « projection réaliste » est une baisse de chiffre d’affaires de 29,3%. Sur cette base, elle estime son « préjudice économique provisionnel » a minima de 100.000 euros.
Le tribunal observe effectivement une baisse des ventes de « Télé 15 JOURS » par rapport à ses ventes précédentes qui est concommitante avec la sortie d’un magazine directement concurrent, générateur de confusion et parasitaire. Le tribunal dit que le préjudice financier est donc établi par RL MAGS dans son principe.
Pour ce qui concerne son quantum, le tribunal observe que de nombreuses autres externalités peuvent influencer les ventes à un instant donné (météo, contexte économique, comportement saisonnier des lecteurs, etc.). Aussi, le tribunal observe que RL MAGS ne prend pas en compte
l’ensemble des jours de vente de la semaine ni la tendance globale des ventes du marché sur la période concernée. Enfin, le tribunal relève que sont manquants les chiffres de ventes sur plusieurs semaines et des données comparatives sur d’autres sorties.
Constatant que le préjudice est établi dans son principe et son lien de causalité, s’appuyant sur les chiffres qui lui sont fournis et relevant que ce préjudice doit s’analyser sur une période de 5 mois à la date du jugement, le magazine étant sorti en novembre 2024, le tribunal condamnera PRISMA MEDIA à payer à RL MAGS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts déboutant RL MAGS du surplus.
d. Sur les autres mesures réparatrices
Dès lors que le tribunal a dit que le comportement de PRISMA MEDIA est fautif et déloyal et que son magazine « Programmes Télé 15 Jours » crée un risque de confusion avec celui de RL MAGS « Télé 15 Jours », il convient de faire cesser les agissements de PRISMA MEDIA.
En conséquence, le tribunal fera interdiction à PRISMA MEDIA de poursuivre ses actes illicites, à savoir la commercialisation du magazine « Programmes Télé 15 Jours » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, astreinte qui courra dans la limite de 100.000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit.
Le tribunal ordonnera également à PRISMA MEDIA, à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux de tous les exemplaires des magazines litigieux et de tout nouveau support imprimé en faisant la publicité encore présents, ainsi que de tout support, nouveau ou ancien, en faisant la publicité sur internet, et ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, , astreinte qui courra dans la limite de 100.000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit.
Le tribunal déboutera RL MAGS du surplus de ses demandes de ce chef, la destruction n’étant pas nécessaire pour faire cesser le trouble lié à la commercialisation, et le rappel d’autres magazines, potentiellement de tiers, déjà distribués, incluant des publicités pour le magazine de PRISMA MEDIA n’étant pas nécessaire au regard du trouble constaté dès lors que le magazine litigieux lui-même sera retiré des circuits commerciaux.
Le tribunal dit que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution, déboutant RL MAGS de sa demande de voir le tribunal se la réserver.
3. Sur les demandes reconventionnelles de PRISMA MEDIA
Dès lors que PRISMA MEDIA succombe, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes reconventionnelles.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
RL MAGS ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir la défense de ses droits, le tribunal condamnera PRISMA MEDIA à payer à RL MAGS la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle succombe, PRISMA MEDIA sera condamnée aux dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal n’a été saisi d’aucune demande visant à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Ecarte des débats la pièce intitulée « Constat de commissaire de justice : Émission Europe 1 du 5 décembre 2024 »
* Condamne la SAS PRISMA MEDIA à payer à la société de droit anglais RL MAGS LIMITED la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* Fait interdiction à la SAS PRISMA MEDIA de poursuivre ses agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, astreinte qui courra dans la limite de 100.000 euros au-delà de quoi il sera de nouveau fait droit ;
* Ordonne à la SAS PRISMA MEDIA, à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, le rappel des circuits commerciaux de tous les exemplaires des magazines litigieux et de tout nouveau support imprimé en faisant la publicité encore présents, ainsi que de tout support, nouveau ou ancien, en faisant la publicité sur internet, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter du vingt-et-unième jour suivant la signification de ce jugement, astreinte qui courra dans la limite de 100.000 euros, audelà de quoi il sera de nouveau fait droit ;
* Déboute société de droit anglais RL MAGS LIMITED de toutes ses autres demandes ;
* Déboute la SAS PRISMA MEDIA de toutes ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SAS PRISMA MEDIA au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS PRISMA MEDIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ;
* Rappelle l’exécution provisoire de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 11 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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