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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Puy-en-Velay, 19 mars 2025, n° 2025F00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay |
| Numéro(s) : | 2025F00129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
19/03/2025 jugement du DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° Procédure : 2025RJ45 Affaire : liquidation judiciaire directe : La SAS GOUTTES D’Ô
Audience de chambre du conseil du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient
Président : – Madame Viviane MASSONNEAU,
Juges : – Madame Karyne PAILHES- Monsieur Gilles TOURNIER
Greffier : – Madame Roselyne PEYROCHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal (article 450 du Code de Procédure Civile)
Signé par Madame Viviane MASSONNEAU, Président et Maître Virginie COSMANO Greffier associé,
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée
La SAS GOUTTES D’Ô, prise en la personne de sa dirigeante Madame [J] [E], a
déposé au Greffe de ce Tribunal une déclaration de cessation des paiements le 27/02/2025 pour :
La SAS GOUTTES D’Ô, ayant une activité de Micro-crèche, accueil parentalité, atelier manuel et
artistique, chargé de projet et gestion de lieu d’accueil petite enfance, dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Puy en Velay sous le Numéro 822 432 191. L’activité exercée est commerciale de par sa forme et son objet.
Madame le Procureur de la République a été préalablement avisée de la procédure.
La SAS GOUTTES D’Ô a été convoquée devant le Tribunal en Chambre du Conseil le Vendredi 14/03/2025 à 15 heures.
A cette audience, l’affaire a été retenue, plaidée.
A comparu Madame [J] [E] en sa qualité de Présidente.
Madame [J] [E] Présidente de la SAS GOUTTES D’Ô expose que la société a été créée il y a 7 ans dans l’Allier dans un batiment annexe à sa résidence et que les difficultés financières ont débuté lors de la crise sanitaire avec une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 30 %. Elle déclare que les investissements réalisés pour voir aboutir le projet ont été conséquents malgré les aides octroyées et que le siège social a été transféré sur [Localité 4] à partir du 15/10/2022. Elle ajoute ne pas avoir eu de soutien bancaire, être locataire du nouveau local d’exploitation et qu’elle a procédé à une restruction de son objet social compte tenu de sa nouvelle situation mais que cela n’a pas suffit à relancer l’activité puisque le chiffre d’affaires est insuffisant. Elle déclare être en arrêt maladie en raison de problèmes de santé. C’est pourquoi elle confirme l’état de cessation des paiements la société ne parvenant plus à faire face aux charges courantes. A l’appui de la demande la société verse diverses pièces faisant état de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Elle sollicite par conséquent l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire précisant que la société a cessé toute activité.
A l’issue des débats le débiteur a été avisé que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19/03/2025.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la société a réalisé un chiffre d’affaires de 750 € au 30/06/2024, le passif a été estimé à 257 234,57 € pour un actif évalué à 159 331 € correspondant au coût des travaux du batiment,
L’état de cessation des paiements est bien caractérisé puisque le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et qu’il apparaît que le redressement est manifestement impossible la société ayant cessé toute activité,
Par conséquent il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L 640-1 et suivant du code de commerce.
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du code de commerce sont réunies à savoir que l’actif du Débiteur ne doit pas comprendre de bien immobilier, il ne doit pas avoir employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et son chiffre d’affaires hors taxes ne doit pas être supérieur à 750.000 euros.
En effet Madame [J] [E] Présidente de la SAS GOUTTES D’Ô a déclaré que la société ne possédait aucun bien immobilier, qu’elle n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois, et a réalisé un chiffre d’affaires de 750 € au 30/06/2024 ; il sera donc fait application du régime simplifié dans le présent jugement de liquidation judiciaire.
Enfin, les seuils du deuxième alinéa de l’article D 641-10 du code de commerce n’étant pas dépassés, la durée de la procédure sera fixée à six mois à compter de la présente décision conformément à l’article L 644-5 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision
contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
Vu l’audition en Chambre du Conseil susvisée,
Vu les dispositions des articles L 640-1, L 641-2, et D.641-10 du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement,
OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’encontre de :
La SAS GOUTTES D’Ô, ayant une activité de Micro-crèche, accueil parentalité, atelier manuel et
artistique, chargé de projet et gestion de lieu d’accueil petite enfance, dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Inscrit sous le numéro 822 432 191 RCS LE PUY EN VELAY
DESIGNE Monsieur TOURNIER Gilles l’un des membres de ce Tribunal en qualité de JUGECOMMISSAIRE,
DESIGNE la SARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [S] [T], [Adresse 1] en qualité de LIQUIDATEUR,
FIXE à CINQ MOIS à compter de ce jour le délai imparti au liquidateur pour remettre au Greffe de ce Tribunal aux fins de transmission au juge-commissaire, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi éventuellement devant la juridiction compétente en conformité avec l’article L 624-1 du code de commerce,
FIXE au 30/01/2025 en application de l’article L 641-1 IV du code de commerce, la date de cessation des paiements, date déclarée par le débiteur,
DESIGNE en application de l’article L 641-1 II du code de commerce :
La SELARL CASAL Philippe, commissaire de justice, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur,
ORDONNE, pour ce faire, la transmission à la diligence du Greffier, par lettre simple, d’une copie du présent jugement à la personne ci-dessus désignée,
ORDONNE à la partie débitrice, conformément à l’article L 622-6 du code de commerce, de remettre dès l’ouverture, au mandataire judiciaire désigné, la liste de ses créanciers avec le montant des dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours dans le délai de HUIT JOURS à compter du présent jugement,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, le débiteur demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur,
DIT que le siège social est réputé au domicile de Madame [J] [E] soit [Adresse 2] et ordonne en conséquence à cette dernière d’avoir à déclarer au greffe de ce Tribunal ses éventuels changements d’adresse,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
FIXE en application de l’article L 644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, soit jusqu’au 19/09/2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 661-1 du code de commerce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer immédiatement toutes les mesures prescrites par la loi et notamment les publicités nonobstant toutes les voies de recours,
ORDONNE l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Virginie COSMANO
Le Président Madame Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Viviane MASSONNEAU
Signe electroniquement par Virginie COSMANO, greffier associe
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