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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 31 juil. 2025, n° 2024004939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2024004939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
EN DATE du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
Société [Y] TRAVAUX PUBLICS, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 778 029 900, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Ombeline GRIMAUD, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Lionel MAGNEЕТ
Société MIDI AUTO 87, SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 780 121 901, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,
Défenderesse représentée à l’audience par Maître Mathieu BOYER, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4],
Le 4 Novembre 2024, par exploit délivré par Ministère de la SARL ACTAJURISIM, Commissaires de Justice associés à [Localité 1], la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS a fait donner assignation à la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] afin :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1231-l et suivants du Code Civil, Vu le rapport d’expertise amiable,
DIRE ET JUGER la SAS [Y] TP recevable et bien fondée en ses demandes,
CONSTATER que la SAS MIDI AUTO 87 a commis un manquement à son obligation de résultat,
Par conséquent
CONDAMNER la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] à verser à la SAS [Y] TP la somme de 8.141,57 euros au titre de la remise en état de son véhicule,
CONDAMNER la SAS MIDI AUTO 87 à verser à la SAS [Y] TP les sommes suivantes :
* 9.720,00 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement,
* 913,55 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance,
CONDAMNER la SAS MIDI AUTO 87 à verser à la SAS [Y] TP la somme de 1.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance.
DEBOUTER la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions contraires,
CONDAMNER la SAS MIDI AUTO 87 à verser à la SAS [Y] TP la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du Tribunal de Commerce de Limoges du 16 Décembre 2024 sous le numéro 2024/4939 puis après plusieurs renvois successifs a été retenue à celle du 14 Mai 2025 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Olivier CHABAUDIE et Christophe ARGUEYROLLES, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maîtres Ombeline GRIMAUD et Mathieu BOYER, Avocats, ont été entendus en leurs explications et demandes respectives, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 9 Juillet 2025 puis prorogé au 31 Juillet 2025,
Attendu que la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS rappelle être propriétaire d’un véhicule Citroën C5 AIRCROSS depuis le 24 septembre 2020, date de sa première date de mise en circulation, que si ce dernier a été déposé au garage de la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] pour réparation suite à l’allumage d’un voyant moteur ainsi que pour un défaut Abblue et que cette dernière a procédé au remplacement du kit arbre à cames (admission et échappement) et du kit de distribution avec une prise en charge de la part du constructeur, le défaut Adblue était cependant toujours présent le 14 août 2023 obligeant la requérante a rapporté de nouveau le véhicule à la SAS MIDI AUTO 87 pour remplacement de l’ensemble catalyseur et filtre à particules pour un montant de 1 402, 99 euros avant qu’un énième diagnostic ne conclut à un nécessaire changement du moteur et des soupapes tordues, que c’est dans ces conditions qu’une réunion d’expertise amiable s’est déroulée le 23 novembre 2023 puis une seconde le 8 décembre suivant avant que l’expert conclut que : « Les dommages observés sur le véhicule sont imputables à la concession Citroën de [Localité 1], en lien direct avec leur intervention du 09/08/2023 consistant au remplacement du kit arbres à cames ainsi qu’au remplacement de la courroie de distribution. », le réparateur ayant commis une faute entraînant la désynchronisation du moteur, que si la société STELLANTIS et la concession Citroën de [Localité 1] ont proposé de prendre en charge le coût de la remise en état du véhicule, les parties ne se sont cependant pas accordées, cette dernière refusant purement et simplement de prendre en charge les frais de location de véhicule, que la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 87 étant clairement engagée, elle entend conclure au bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que la SAS MIDI AUTO 87 répond que si l’engagement de sa responsabilité contractuelle suppose que soient démontrés l’existence d’une faute qu’elle aurait commise ainsi que d’un préjudicie qui en aurait résulté pour la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS, force est de constater que cette dernière a refusé la proposition qui lui a été faite de remplacer le moteur à la seule charge du constructeur et sans frais de sa part de sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, « nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude », qu’ajoutant que la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS ayant abandonné son véhicule dans ces locaux depuis près d’une année, elle entend aujourd’hui obtenir sa condamnation à titre reconventionnel à lui régler la somme de 4 000 euros au titre des frais de gardiennage, ce outre l’allocation d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS rétorque que si la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 87 s’est avérée être totale, cette dernière s’est cependant bornée à proposer le remplacement du moteur sans aucune prise en charge des frais annexes et notamment les frais de location d’un véhicule de remplacement alors même que si la panne est survenue au cours du mois de septembre 2023, l’expertise n’aura toutefois eu lieu que le 12 mars 2024 en raison notamment des reports successifs sollicités par cette dernière, qu’elle conclut en conséquence à la condamnation de la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] à lui payer les sommes de 8 141, 57 euros au titre de la remise en état de son véhicule, de 23 976 euros au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement et de 913, 55 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance, qu’à titre subsidiaire et à défaut de condamnation en remboursement des frais de location, elle conclut à la condamnation de la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, cette dernière ne pouvant qu’être déboutée de ses demandes reconventionnelles,
Attendu que c’est au vu de ces prises de position respectives qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal retient que la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS, propriétaire d’un véhicule Citroën C5 AIRCROSS, n’a eu de cesse d’être confrontée à des problèmes mécaniques pour lesquels la dernière intervention de la SAS MIDI AUTO 87 a conduit à une nouvelle panne nécessitant le remplacement du moteur dudit véhicule,
Attendu que le Tribunal retient encore que si l’expertise amiable a conduit à la reconnaissance de la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 87 dans la survenance du dernier dommage, force est de constater que les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur l’issue de ce dossier, la SAS MIDI AUTO 87 ayant refusé de prendre à sa charge les frais de location d’un véhicule de remplacement, que c’est dans ces conditions que la présente juridiction s’est trouvée saisie du litige,
Attendu que le Tribunal retient que si la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 87 n’est aucunement remise en cause aujourd’hui dans la mesure où le dommage est la conséquence d’une faute par elle commise ayant entraîné la désynchronisation du moteur, cette dernière a obtenu pas l’entremise de son expert, Monsieur [M], la prise en charge par le constructeur de l’échange complet du moteur sans aucun reste à charge par le propriétaire du véhicule malgré le kilométrage affiché (112 952 kms),
Attendu que le Tribunal retient que si cette offre a été transmise à la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS sous réserve que cette dernière garde à sa charge les frais de location
d’un véhicule de remplacement compte tenu du kilométrage affiché, force est de constater que cette dernière n’a pas donné suite à cette proposition en date du 10 janvier 2024 rendant impossible l’établissement d’un protocole transactionnel,
Attendu qu’eu égard à ce qui précède, le Tribunal entend en conséquence condamner la SA MIDI AUTO 87 à remettre en état le véhicule propriété de la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS en procédant au remplacement du moteur défectueux et débouter cette dernière de sa demande tendant à obtenir la condamnation du concessionnaire de Limoges à lui payer la somme de 8 141, 57 euros au titre de cette remise en état,
Attendu que s’agissant de la demande formulée par la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS tendant à la condamnation de la SAS MIDI AUTO 87 à supporter les frais de location d’un véhicule de remplacement, le Tribunal retient que si la panne affectant le véhicule est survenue au cours du mois de septembre 2023 et que l’expertise a eu lieu le 12 mars 2024 obligeant la demanderesse à louer un véhicule durant ce laps de temps, il relève cependant qu’aucune loi ni aucun document contractuel qu’ait pu produire cette dernière ne prévoit d’obligation pour le garagiste de fournir un véhicule de courtoisie que ce soit à titre gracieux ou à titre onéreux, qu’il entend en conséquence la débouter de cette demande, qu’il en sera de même s’agissant de la demande tendant au remboursement des cotisations d’assurance, tout véhicule terrestre à moteur devant être assuré même en cas d’immobilisation prolongée sauf à être retiré administrativement de la circulation,
Attendu que s’agissant de la demande telle que formulée par la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance, le Tribunal retient que la responsabilité de la SAS MIDI AUTO 87 est acquise en l’espèce et que le propriétaire du véhicule n’a pu en jouir en raison de la faute commise par cette dernière entre la date de la panne et le résultat de l’expertise, qu’ainsi et indépendamment d’accord des parties sur la prose en charge des frais de location d’un véhicule de remplacement, le Tribunal entend indemniser ce préjudice et condamner la SA MIDI AUTO 87 à lui payer la somme de 3 000 euros,
Attendu que s’agissant de la demande reconventionnelle formée par la SAS MIDI AUTO 87 au titre des frais de gardiennage, le Tribunal retient que cette dernière ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance de la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS le coût mensuel d’une telle prestation ni même d’avoir mis en demeure la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS d’avoir à reprendre possession de son véhicule faute d’accord, qu’il entend en conséquence l’en débouter purement et simplement,
Attendu que si les faits de la cause justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civil, le Tribunal considérant qu’une issue amiable aurait pu/dû être trouvée par les parties, il entend toutefois laisser à la charge de la SAS MIDI AUTO [Cadastre 1] les dépens de la présente instance,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du même Code,
Condamne la SAS MIDI AUTO 87 à remettre en état le véhicule Citroën C5 AIRCROSS propriété de la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS par le remplacement de son moteur,
Condamne la SAS MIDI AUTO 87 à payer à la SAS [Y] TRAVAUX PUBLICS la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
Condamne la SAS MIDI AUTO 87 à supporter les dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE SEPT EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (57.23 euros ) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, L. PILLE
Le Président.
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