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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 mai 2025, n° 2024001539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001539
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] (COBFAF) [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : SPOTYRIDE (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 838 445 633 Représentant(s) : MAITRE [Localité 3] [W]
Défendeur (s) : SCM AEGIS MJ ALPES, es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS SPORTYRIDE [Adresse 3] Représentant (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1], société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 383 451 267, dont le siège social est situé [Adresse 4], a consenti à la société Spotyride, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 838 445 633, un premier prêt professionnel le 13 février 2020 d’un montant de 50.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux fixe de 1,55 %.
Le 22 août 2023, une mise en demeure a été adressée à la société Spotyride en raison du nonpaiement des échéances contractuelles.
Le 22 novembre 2023, la déchéance du terme du prêt a été prononcée.
Le 21 décembre 2023, la créance afférente à ce prêt a été arrêtée à la somme de 29 383,60 euros.
Un second prêt, garanti par l’État, d’un montant de 60.000 euros, remboursable sur 12 mois au taux fixe de 0,25% % a été consenti à la société Spotyride.
Le 22 août 2023, une mise en demeure a été adressée à la société Spotyride en raison du nonpaiement des échéances à compter du 28 février 2023.
La déchéance du terme de ce second prêt a également été prononcée le 22 novembre 2023.
La créance afférente à ce prêt a été arrêtée au 21 décembre 2023 à la somme de 58 117,93 euros.
Par acte du 7 février 2024, la société Spotyride a été assignée à comparaître devant le Tribunal de commerce de Montpellier par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1], l’affaire étant enregistrée sous le numéro 2024 001539.
La signification de l’assignation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Spotyride et désigné la SELARL AEGIS, représentée par Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 7 octobre 2024, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] a assigné le mandataire judiciaire ès qualités, aux fins de reprise de l’instance et de fixation des créances, l’affaire étant enregistrée sous le numéro 2024 011158.
La Caisse d’Épargne a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire le 30 septembre 2024.
Les parties défenderesses ne se sont pas présentées à l’audience ni n’ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Seule la partie demanderesse était présente ou représentée.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
* Pour la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1]:
Aux termes de ses assignations et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] demande au Tribunal :
Y VENIR les requis susnommés et qualifiés,
S’ENTENDRE CONDAMNER LA SAS SPOTYRIDE A PAYER A LA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], POUR LES CAUSES [Localité 4] ÉNONCÉES :
* La somme de 29.383,60 euros avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 27.756,76 euros (7.979,12 euros + 19.777,64 euros) du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement et au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1.388,64 euros ;
* La somme de 58.117,93 euros avec intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 57.002,14 euros (11.725,41 euros + 45.276,73 euros) du 22 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-1 DU CODE CIVIL EN DISANT ET JUGEANT QUE TOUTES SOMMES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE VERSEES PAR LE REQUIS SUR LES SOMMES SUSVISÉES, S’IMPUTERONT TOUT D’ABORD SUR LES INTÉRÊTS DUS SI LE RÈGLEMENT N’EST PAS INTÉGRAL,
AVEC APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1343-2 DU CODE CIVIL (ANATOCISME).
ÀVEC EXÉCUTION PROVISOIRE DE DROIT DE PREMIÈRE INSTANCE, (ARTICLE 514 DU CPC).
LES DÉPENS, (ARTICLE 696 DU CPC).
VU l’assignation délivrée à la SAS SPOTYRIDE à la requête de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, le 7 février 2024 devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER et dénoncée en tête des présentes
VU le jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 23 septembre 2024 ouvrant au bénéfice de la SAS SPOTYRIDE une procédure de Redressement Judiciaire
VU la déclaration de créances de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], du 30 septembre 2024
VU l’article L 622-22 du code de commerce
DONNER acte à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], de sa reprise d’instance
VOIR joindre la présente instance en reprise d’instance avec l’instance reprise portant le n° de RG 2024 001539
VOIR CONSTATER les créances de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], en vertu du prêt professionnel sous seing privé du 13 février 2020 d’un montant initial de 50 000 euros et du Prêt Garanti par l’État de 60 000 euros et fixer le montant de ses créances au Redressement Judiciaire de la SAS SPOTYRIDE conformément à sa déclaration de créances du 30 septembre 2024 pour les montants suivants :
* Au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 50 000,00 euros : à titre privilégié (nanti) échu : 29 145,40 euros avec intérêts au taux de 4,55 % l’an sur la somme de 27 756,76 euros du 17 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement
* Au titre du PGE de 60 000,00 euros à titre chirographaire échu : 57 890,63 euros avec intérêts au taux de 3,73 % l’an du 17 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement
DIRE les dépens frais privilégiés de procédure collective.
– Pour la Société Spotyride
La société Spotyride n’a pas remis de conclusions.
* Pour la SELARL AEGIS
La SELARL AEGIS n’a pas remis de conclusions.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
Pour la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] :
Que la SAS Spotyride est débitrice au titre d’un prêt professionnel souscrit le 13 février 2020 pour un montant de 50.000 euros.
Que la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 22 novembre 2023 après mise en demeure restée infructueuse.
Que la créance arrêtée au 21 décembre 2023 s’élève à 29.383,60 euros.
Que la SAS Spotyride est également débitrice d’un prêt de trésorerie avec garantie de l’État d’un montant initial de 60.000 euros.
Que la déchéance du terme de ce prêt a également été prononcée le 22 novembre 2023 après mise en demeure.
Que la créance arrêtée au 21 décembre 2023 s’élève à 58.117,93 euros.
Que les intérêts de retard sont dus conformément aux stipulations contractuelles.
Que les créances ont été déclarées régulièrement entre les mains du mandataire judiciaire le 30 septembre 2024.
Que la reprise d’instance est conforme aux dispositions de l’article L.622-22 du Code de commerce.
Que les sommes réclamées sont exigibles et justifiées au regard des documents contractuels produits.
* Pour la Société Spotyride
La société Spotyride n’a pas remis de conclusions.
* Pour la SELARL AEGIS
La SELARL AEGIS n’a pas remis de conclusions.
SUR CE LE TRIBUNAL :
La société Spotyride et la SELARL Aegis ne sont ni présentes ni représentées bien que la citation leur ait été délivrée. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à leur encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
Il résulte des pièces produites aux débats que la société Spotyride a souscrit auprès de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] un prêt professionnel le 13 février 2020 d’un montant de 50 000 euros, ainsi qu’un prêt de trésorerie garanti par l’État d’un montant de 60 000 euros ;
Les mises en demeure restées infructueuses et les décisions de déchéance du terme ont été régulièrement notifiées, et les décomptes arrêtés au 21 décembre 2023 établissent l’existence, la consistance et l’exigibilité des créances ;
Les montants réclamés au titre des échéances impayées, intérêts contractuels, frais de déchéance et intérêts de retard sont justifiés ;
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute sur les intérêts » ;
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise» ;
La demande tendant à voir constater les créances et en fixer les montants dans le cadre d’une procédure collective est recevable au regard de l’article L.622-22 du Code de commerce, qui dispose que : « Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit (…), mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant» ;
Les créances ayant été régulièrement déclarées au mandataire judiciaire, la demande en reprise d’instance et en fixation de créances est fondée ;
Les frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure collective ont un caractère privilégié conformément à l’article L.622-17 du Code de commerce ;
Il y a donc lieu de faire droit à l’ensemble des demandes de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, en premier ressort,
REÇOIT la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] en ses demandes ;
DIT qu’il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 2024 001539 et 2024 011158 ;
Constatant l’existence de créances de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] à l’encontre de la SAS Spotyride,
FIXE ces créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Spotyride, comme suit :
* Au titre du prêt professionnel d’un montant initial de 50.000,00 euros : à titre privilégié (nanti) échu : 29 145,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an sur la somme de 27 756,76 euros à compter du 17 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
* Au titre du prêt garanti par l’État d’un montant de 60.000,00 euros : à titre chirographaire échu : 57 890,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an sur la somme de 57.002,14 euros à compter du 17 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
RAPPELLE que les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SAS Spotyride à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2 500,00 euros ;
DIT que les dépens seront privilégiés au titre de la procédure collective et qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 111,02 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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