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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 25 mai 2018, n° 2018001422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2018001422 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT Deuxième Chambre
Jugement du 25/05/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 001422
Demandeur (s) : Rappel pour examen de la procédure
Représentant (s) :
Défendeur (s) : SARL DREVAGO (SARL) 6, […]
Représentant (s) : Mme LUNANT assistée par Maître BENABES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur GUILLEMIN Juges : Monsieur MICHAUD Madame LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître GOURLAOUEN
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué – Ministère Public présent
Représenté par : Monsieur RICHARD), vice-procureur
Débats à l’audience de chambre du conseil du 25/05/2018
Dépens 86,01
13055
oi
op
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 19/01/2018, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de SARL DREVAGO (SARL) avec une période d’observation fixée à six mois
2
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 I du code de commerce, l’affaire a été appelée à l’audience du 16/03/2018 à l’issue d’un délai de deux mois suivant le jugement d’ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité ; qu’à cette audience, le tribunal s’estimant insuffisamment informé sur les conditions de la poursuite d’activité de la SARL DREVAGO a ordonné la poursuite de la période d’observation et le rappel de l’affaire au 20/04/2018 pour présentation notamment des justificatifs des déclarations et paiements auprès des organismes sociaux et fiscaux, des paiements des loyers et des assurances ; qu’à l’audience du 20/04/2018, le tribunal constatant l’absence de comparution du débiteur et de présentation des documents demandés, a fait citer à comparaître le débiteur à l’audience du 04/05/2018 ; qu’à cette audience, Maître BENABES, avocat du débiteur a demandé le renvoi de l’affaire ; que le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du
25/05/2018 ; SUR QUOL. LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des déclarations du débiteur et de son avocat que l’associé majoritaire va reprendre la gestion administrative de la société et que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu’au terme de la période d’observation de six mois ;
Qu’il convient d’en prendre acte et d’ordonner la poursuite de la période d’observation ainsi que le rappel du dossier ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu l’article L. 631-15 du code de commerce,
Vu l’avis du Ministère Public,
Le mandataire judiciaire entendu ;
Le débiteur entendu ;
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que SARL DREVAGO (SARL) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de SARL DREVAGO (SARL) et dit que le dossier sera rappelé à l’audience tenue en chambre du conseil le :
VENDREDI 13/07/[…]
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
WA
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Le greffier, Maître
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