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Sur la décision
| Référence : | T. com. Romans, 15 oct. 2014, n° 2014R00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014R00085 |
Texte intégral
2014R00085 – 1427200001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS SUR ISERE
29/09/2014 ordonnance du VINGT-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 juin 2014
La cause a été entendue à l’audience des référés du 15 septembre 2014 à laquelle siégeait : – Monsieur Pierre SABATIER, Président, assisté de : – Madame Brigitte TROPPÉ, Commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – SASU SUMI AGRO FRANCE 2014R85 26 BOULEVARD DE L’AMIRAL BRUIX 75116 PARIS DEMANDEUR – représenté(e) par Maître X Y – avocat postulant 34 BOULEVARD DE LA LIBÉRATION 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître Barbara BERTHOLET – ADAMAS Avocats Associés – avocat plaidant 55 BOULEVARD DES […]
ET – société de droit allemand HELM AG NORDKANALSTRASSE 28 D-20097 HAMBURG ALLEMAGNE DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP Hervé CLEMENT – avocat postulant 3 CÔTE DES CORDELIERS 26100 ROMANS-SUR-ISERE Maître Marion LINGOT – LAMY ET ASSOCIES – avocat plaidant 40 RUE DE BONNEL CS […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 39,52 € HT, 7,90 € TVA, 47,42 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 29/09/2014 à Maître X Y Copie exécutoire délivrée le 29/09/2014 à SCP Hervé CLEMENT
2014R00085 – 1427200001/2
LES FAITS :
La SAS AGRI DROME a été assignée par I’EARL BLACHE devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE par acte du 6 mars 2014, aux fins de nomination d’un expert judiciaire pour rechercher la cause du sinistre observé sur des parcelles d’ail violet traitées avec un mélange de produits HELOCUR et NUTRITEX, vendus par la société AGRI DROME. Par ordonnance du 7 avril 2014, le Tribunal a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur Z A en qualité d’expert judiciaire. Par assignation du 2 juin 2014, la SAS AGRI DROME a demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE d’étendre les opérations d’expertise à la société SUMI AGRO FRANCE, distributeur du produit HELOCUR et à la société ROSIER, distributeur du produit NUTRITEX. Il a été fait droit à cette demande, par ordonnance du 7 juillet 2014. Or, la société SUMI AGRO FRANCE n’est ni le fabricant du produit HELOCUR, ni le titulaire de son Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Le titulaire de l’AMM de ce produit est la société de droit allemande HELM AG. Afin que les opérations d’expertise puissent être étendues à la société allemande, la société SUMI AGRO FRANCE lui a fait délivrer une assignation le 27 juin 2014.
LA PROCEDURE :
Les demandes de la SASU SUMI AGRO FRANCE, contenues dans l’acte introductif d’instance tendent à : Vu les articles 145 et 331 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l’ordonnance du 7 Avril 2014 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE, Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de la société AGRI DROME à la société SUMI AGRO FRANCE le 2 Juin 2014 aux fins d’étendre à cette dernière les opérations d’expertise – Juger la société SUMI AGRO France recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée de la société HELM AG, fournisseur du produit HELOCUR, – Déclarer opposables à la société HELM AG les opérations d’expertise confiées à Monsieur Z A, selon la mission étendue présentée par SUMI AGRO France dans ses conclusions du 13 juin 2014, – Réserver les dépens.
En défense, la société de droit allemand HELM AG conclut qu’il y a lieu de : Vu les articles 31, 23 et 24 du Règlement 44/2001, Vu les confirmations de commande émises par la société HELM AG, Vu les conditions générales de livraison de la société HELM AG, – Prendre acte des réserves les plus expresses formulées par la société HELM AG sur la compétence internationale au fond du Tribunal de Commerce de Romans-Sur-Isère, – Constater que la société HELM AG fait toutes protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande et qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux trais avancés de la demanderesse, – Dire que la mesure d’expertise sera complétée de la mention suivante : « Dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il soumettra au contradictoire des parties avant le dépôt de son rapport final auprès du Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère », – Réserver les dépens de la présente instance.
2014R00085 – 1427200001/3
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il relève d’une bonne administration de la justice que les opérations d’expertises soient étendues à la société de droit allemand HELM, qui commercialise en FRANCE le produit HELOCUR, qui est l’un des composants du mélange mis en cause dans le litige, objet de la mission confiée à Monsieur Z A.
Il y a donc lieu d’ordonner la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la société HELM AG, afin que les conclusions de l’expert lui soient déclarées communes et opposables.
Il est donné acte à la société HELM AG de ses réserves tant sur la compétence internationale au fond du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère que sur la recevabilité et le bien fondé de la demande.
Bien qu’en général, les experts soumettent spontanément aux parties un pré-rapport avant de déposer leur rapport définitif, mais cette disposition n’étant pas expressément mentionnée dans la mission confiée à Monsieur Z A et afin de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de la procédure, il convient d’ajouter aux chefs de mission la mention suivante : « Dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il soumettra au contradictoire des parties avant le dépôt de son rapport final auprès du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère. »
Les dépens sont réservés en fin de cause.
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PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, par décision exécutoire de plein droit, STATUANT PUBLIQUEMENT EN REFERE, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 et 331 du Code de Procédure Civile, Vu les ordonnances de référés du 7 avril 2014 et du 7 juillet 2014,
DONNE ACTE à la société HELM AG de ses réserves tant sur la compétence internationale au fond du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère que sur la recevabilité et le bien fondé de la demande, qui relèvent des juges du fond,
DIT qu’il y a lieu d’étendre les opérations d’expertises confiées à Monsieur Z A à la société de droit allemand HELM AG, qui commercialise en FRANCE le produit HELOCUR, objet de l’expertise en cours,
FAIT DROIT à la demande d’extension des chefs de mission à la mention suivante : « Dire que l’expert établira un pré-rapport qu’il soumettra au contradictoire des parties avant le dépôt de son rapport final auprès du Tribunal de Commerce de Romans sur Isère. »
ORDONNE la poursuite des opérations d’expertise au contradictoire de la société HELM AG, afin que les constatations et les conclusions de l’expert lui soient déclarées communes et opposables,
ENJOINT aux services du greffe de communiquer copie de la présente ordonnance à Monsieur l’expert Z A – […]
RESERVE les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. provisoirement liquidés à la somme de 39,52 € HT soit 47,42 € TTC dont 7.90 € de T.V.A.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Monsieur SABATIER Pierre, Président – Madame TROPPÉ Brigitte, Greffier
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