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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, plaidoirie, 30 mai 2018, n° 2015F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2015F00307 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
JUGEMENT DU 30 Mai 2018 3°" Chambre
N° de Rôle : 2015F00307 DEMANDEUR
SA Orange
[…]
[…]
représentée par Me Sophie PERRIN 1 rue […] et par Me Evelyne AMEYE […]
Comparante.
Demanderesse convoquée par lettre du greffe je 9 avril 2015 après renvoi pour incompétence devant la juridiction de céans, pour l’audience du 5 mai 2015.
DEFENDEUR
SAS SEFI-INTRAFOR
[…]
[…]
représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT […] et Me Camille de la Soudière […]
Comparante.
Défenderesse convoquée par lettre du greffe le 9 avril 2015 après renvoi pour incompétence devant la juridiction de céans, pour l’audience du 5 mai 2015.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 4 Avril 2018 : M. Gwendall BOTHOREL, juge chargé d’instruire l’affaire
Lors du délibéré : M. Alain GRUSON, Président Mme Sonia ARROUAS, M. Gérard BRETEL, M. Pierre VIOLANTE, M. Gwendall BOTHOREL, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Gérard BRETEL, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
2015F307
EXPOSE DES FAITS
En 2009, la Commune d’IVRY a confié à la société SEFI INTRAFOR des travaux de consolidation du sol au niveau de la rue du quartier parisien. La société SEFI INTRAFOR a adressé une déclaration d’intention de commencement de travaux DICT en date du 27 mars 2009 reçue le 30 mars 2009 par la société ORANGE pour des travaux devant commencer le 9 avril 2009.
La société ORANGE lui adresse en retour un récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux ainsi qu’un courrier de recommandations en date du 6 avril 2009.
Le 3 juin 2009, un constat amiable est dressé entre la société ORANGE et la société SEFT- INTRAFOR constatant : « Câbles télécom endommagés suite dégagement de béton dans une chambre de tirage et conduite FT obturée sur plusieurs mètres. », la date de ce dommage étant le 2 juin 2009.
La société ORANGE par différents courriers demande réparation à la société SEFI-INTRAFOR qui ne s’exécute pas.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 3 avril 2014, la société ORANGE assigne SEFI-INTRAFOR devant le tribunal de grande instance d''EVRY qui se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Evry qui enrôle l’affaire le 26 février 2015 sous le n° 2015F307.
A l’issue de l’audience du 4 avril 2018, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et indiqué que le jugement correspondant serait rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’EVRY, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDES DES PARTIES
La société ORANGE demande au tribunal : « Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil, vu les pièces versées aux débats,
— Dire que la société ORANGE est recevable et bien fondée sur l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Constater le défaut de respect par la société SEFI-INTRAFOR des délais à observer pour transmettre à la société ORANGE la D.ICT. (déclaration d’intention de commencement de travaux) et en tirer toute conséquence utile en terme de responsabilités.
— Dire et juger que la société SEFI-INTRAFOR est responsable du préjudice causé à la société ORANGE suite à la détérioration de ses équipements le 2 juin 2009 occasionnée par une injection de béton liquide réalisée par la société SEFI-INTRAFOR au niveau du […] et la condamner en conséquence au paiement à la société ORANGE des sommes de :
— 16.977,96 EUR à titre de réparation du dommage matériel subi par la société ORANGE, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2010 avec capitalisation des intérêts à
compter de la date de signification de l’assignation. 2
2015F307
— 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. – 5.000 EUR en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamnation de la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir qui demeureraient à la charge du créancier.
— La société ORANGE demande en outre au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du Code de procédure civile. »
La société SEFI-INTRAFOR demande au tribunal de : « Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code civil ;
Vu le Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 ; Vu la jurisprudence citée ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que la société SEFI-INTRAFOR n’a commis aucune faute en lien avec les préjudices invoqués par la société ORANGE;
DIRE ET JUGER que la société ORANGE a commis des fautes ayant causé son propre préjudice
5:
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société ORANGE ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice qu’elle invoque;
EN CONSEQUENCE : DIRE ET JUGER que la société SEFI-INTRAFOR n’a pas fait preuve de résistance abusive ; DEBOUTER la société ORANGE de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société SEFI-INTRAFOR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ORANGE au paiement des entiers dépens.»
EXPOSE DES MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties ont été exposés lors de l’audience du 4 avril 2018, laquelle a donné lieu à une clôture des débats. Ils sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du
Code de procédure civile.
2015F307
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le dommage et le préjudice
Attendu que le dommage est constaté à l’amiable par les deux sociétés ;
Attendu que la société en réponse à la DICT de la société SEFI-INTRAFOR a fourni un plan ; Attendu de surcroit que dans son courrier du 6 avril 2009, la société ORANGE précise bien « la présence de câbles et de leurs équipements appartenant à FRANCE TELECOM » et que « le positionnement de nos ouvrages par des sondages appropriés doit être réalisé avant le début des fravaux. » ;
Attendu que la société SEFI-INTRAFOR ne prouve pas que ces sondages ont eu lieu ;
Attendu que l’origine du dommage est l’injection de béton opéré par la société SEFI- INTRAFOR sans laquelle le dommage n’aurait pas eu lieu ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que la société SEFI-INTRAFOR est responsable du dommage constaté et que l’absence de sondages préliminaires constitue une faute ;
Attendu que cette faute à engendré un préjudice pour la société ORANGE ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société SEFI-INTRAFOR à réparer le préjudice subi par la société ORANGE.
2/ Sur le quantum du préjudice
Attendu que la société ORANGE fait état de travaux réalisés pour un montant de 10.540,86 € HT par une entreprise sous-traitante sans produire de factures de cette entreprise sous-traitante ;
Qu’en conséquence, le tribunal ne retiendra pas cette somme dans le calcul du quantum ;
Attendu par ailleurs que la réparation des câbles suite à la faute de la société SEFI-INTRAFOR a entraîné des coûts pour la société ORANGE que le tribunal évaluera à la somme de 6.000 €, y compris les coûts liés à l’urgence des interventions de réparation ;
Que le tribunal condamnera la société SEFI-INTRAFOR à payer à la société ORANGE la somme de 6.000 € majorée du taux légal à compter de la signification du présent jugement et déboutera la société ORANGE du surplus de sa demande ;
3/ Sur la demande de dommages et intérêts distincts
Attendu que le montant de la réparation du préjudice évalué par le tribunal inclus les coûts liés à l’urgence des interventions de réparation ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ORANGE de sa demande de dommages et
intérêts distinctifs ; 4 S
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4/ Sur Particle 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société ORANGE a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et que le tribunal évaluera à la somme de 3.000 € ;
En conséquence le tribunal condamnera la société SEFI-INTRAFOR à payer la somme de 3.000 € à la société ORANGE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
5/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée ;
Attendu les circonstances de la cause ;
Qu’en conséquence, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ;
6/ Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société SEFI-INTRAFOR aux dépens de l’instance.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
— Condamne la société SEFI-INTRAFOR à payer à la société ORANGE, en réparation du préjudice subi, la somme de 6.000 € majorée du taux légal à compter de la signification du présent jugement et déboute la société ORANGE du surplus de sa demande,
— Déboute la société ORANGE de sa demande de dommages et intérêts distinctifs,
— Condamne la société SEFI-INTRAFOR à payer à la société ORANGE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire, – Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société SEFI-INTRAFOR aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à Ja somme de 208.51 euros TTC.
Le Pr
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