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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 21 mars 2018, n° 2018000373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2018000373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 000373 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
ORDONNANCE DE REÉFERE DU 21/03/2018
DEMANDEUR : Société MINOTERIE PAULIC Lieu dit le Gouret 56920 Saint-Gérand Inscrite sous le […]
REPRESENTANT : Maître LORAND – Cabinet de Maître HALLOUET – avocat au barreau de Brest substituant Maître FOUASSIER – Avocat au barreau de Laval
[…]
DÉFENDEUR : Madame X Y « BOULANGERIE DE L’HARTELOIRE » […]
[…]
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/02/2018
[…] : Monsieur Gérard BOUZAT GREFFIER : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
Ordonnance en premier ressort – contradictoire Prononcée par mise à disposition au greffe le 21/03/2018, date annoncée à l’issue des débats, Signée par Monsieur Gérard BOUZAT et le greffier Maître APPERE-BONDER.
[…]
REDEVANCES DE GREFFE : 45.06 € T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
b SES 4, NT LE '
Ç \ + 5. +
(Frise).
FAITS ET PROCEDURE :
La société MINOTERIE PAULIC détient une créance à l’encontre de Mme X Y pour un montant de 5 635.11 € en raison de livraisons impayées.
A défaut de règlement malgré mise en demeure, la société MINOTERIE PAULIC a fait délivrer assignation le 14 février 2018, à Mme X Y d’avoir à comparaître devant le juge des référés.
PRETENTIONS DE LA SOCIETE MINOTERIE PAULIC :
La société MINOTERIE PAULIC sollicite : Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, – Il est demandé à Monsieur le président du tribunal de commerce de Brest statuant en référé de condamner Mme X Y « BOULANGERIE DE L’HARTELOIRE » à lui payer, à titre de provision : -_ La somme de 5 635.11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, – La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-6 du code de commerce, – La somme de 560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Les entiers dépens.
Mme X Y Z et ne conteste pas devoir la somme.
DISCUSSION : Sur la créance :
Attendu que la société MINOTERIE PAULIC justifie que Mme X Y « BOULANGERIE DE L’HARTELOIRE » a bien reçu les marchandises suivant bons de livraisons signés du destinataire,
Mme X, à l’audience déclare ne pas contester devoir la somme,
La société MINOTERIE PAULIC justifie du bien fondé de sa demande en paiement des factures impayées pour la somme de 5 635.11 €.
Nous ferons droit à la demande en paiement ainsi que des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire :
Attendu que l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée est de droit et Nous relevons plus de 8 factures impayées,
Nous ferons droit à la demande en paiement de la somme de 320 €. Sur les dépens. les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que Mme X Y « BOULANGERIE DE L’HARTELOIRE » succombant sera condamnée au paiement des dépens et de la somme de 560 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
k7
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe à la date annoncée à l’issue des débats, en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— Condamnons Mme X Y « BOULANGERIE DE L’HARTELOIRE » à payer à la société MINOTERIE PAULIC : – La somme de 5 635.11 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/12/2017. – La somme de 320 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-6 du code de commerce, – La somme de 560 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Les entiers dépens. -__ Liquidons au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 45.06 € T.T.C.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
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