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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 26 mai 2025, n° 2025J00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [V] [U]
DÉFENDEUR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] RCS 899063465
représenté(e) par Maître [B] [S]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 24/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Pendant les mois de mars 2024 à janvier 2025, elle a loué à la société [Adresse 3] divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.
Le montant des factures impayées s’élève à la somme de 54.240,85 €.
La société VRD-MAISON.FR n’a effectué aucun paiement malgré une mise en demeure du 6 décembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 6 février 2025, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société [Adresse 3] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM demande :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société [Adresse 3] à payer à la société LOXAM la somme de 54.240,85 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 8.136,13 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.600 € (40 € X 40 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Voir condamner la société [Adresse 3] à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société [Adresse 3] oppose :
Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil,
Décerner acte à la société VRD-MAISON.FR qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale de 54.240,85 € ;
Accorder un délai de paiement à la société [Adresse 3] sur 12 mensualités de 4.520 € ;
Dire que les intérêts seront calculés sur la base du taux légal et feront l’objet d’une 13 ème mensualité ;
Débouter la société VRD-MAISON.FR de ses demandes au titre de la clause pénale de 15% et des pénalités pour frais de recouvrement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande de délais de paiement
La société [Adresse 3] sollicite des délais de paiement sur 12 mois en faisant valoir que :
* Elle travaille principalement avec des constructeurs de maisons individuelles ;
* Son apporteur principal a changé de marque, ce qui a généré une baisse importante de chiffre d’affaires et par contrecoup une baisse importante de trésorerie ;
* Les rentrées prévues sont arrivées avec des délais rallongés, ce qui a généré des retards de paiement des loyers LOXAM.
La société LOXAM s’oppose à cette demande de délais de paiement au motif que la société [Adresse 3] ne verse aux débats aucun justificatif.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) ».
En l’espèce, au vu des contrats et factures de location versés aux débats, il convient de dire que la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [Adresse 3], qui ne conteste ni le principe, ni le montant principal de sa dette.
La société VRD-MAISON.FR sera donc condamnée à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée d’un montant de 54.240,85 €.
La société [Adresse 3] ne verse en revanche aucune pièce au soutien de sa demande de délais de paiement de paiement.
La société VRD-MAISON.FR ne justifie donc pas de sa situation financière précaire.
Dans ces conditions, défaillante dans l’administration de la preuve, la société [Adresse 3] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
2) Sur la clause pénale, l’indemnité forfaitaire et les intérêts de retard majorés
L’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur prévoit que :
« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…) Une indemnité forfaitaire de 40 € est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous les autres frais judiciaires. »
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit également que :
« (…) Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…)
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) ».
En l’espèce, la société [Adresse 3] ne conteste pas le montant de la somme principale réclamée par la société LOXAM. Par conséquent, la société LOXAM est parfaitement fondée à voir condamner la société [Adresse 3] au paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, et au paiement d’une une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 1.360 € (40 € X 34 factures), en application de conditions générales de location précitées.
En revanche, la société [Adresse 3] étant déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage et au versement d’une indemnité forfaitaire de 1.600 € pour les 40 factures non contestées demeurées impayées, le tribunal considère que la clause pénale correspondant à 15% du montant des factures apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
3) Sur les autres demandes
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société [Adresse 3] sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société VRD-MAISON.FR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les conditions générales de location,
Condamne la société [Adresse 3] à payer à la société LOXAM la somme principale de 54.240,85 € augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 1.600 (40 € X 40), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Déboute la société [Adresse 3] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne la société VRD-MAISON.FR à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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