Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 4 juil. 2025, n° 2025F00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 04/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F824
SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [I]
[K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Défendeur (s) :
AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant (s) : Madame [W] [P] assisté de Maître [E] [M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Catherine LE POUL Juges : Monsieur Dominique BUSSON Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 04/07/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 28/02/2024, le Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le plan de redressement judiciaire de AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL ;
Attendu que la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [I] [K], commissaire à l’exécution du plan a présenté une requête sollicitant la résolution du plan de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL ;
Attendu que les parties à la procédure ont régulièrement été convoquées en chambre du Conseil ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan s’en remet à sa requête et précise que, si la société a respecté les dispositions du plan jusqu’à ce jour, l’URSSAF a informé le commissaire à l’exécution du plan du non-paiement des cotisations tant salariales que patronales, nées postérieurement à l’homologation du plan de redressement ; que l’état des dettes s’élèvent à la somme de 162 126,31 € dont 64 426 € de cotisations salariales ; que le commissaire à l’exécution du plan indique au tribunal avoir été informé que l’URSSAF n’accorderait aucun échéancier si le précompte salarial n’est pas intégralement réglé ;
Attendu que Maître [E], avocat de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE déclare que la société a saisi le juge de l’exécution afin de demander un délai de paiement pour régler les sommes dues à l’URSSAF ; que Madame [P], gérante de la société déclare que la société dispose d’une trésorerie de 10 000 € à ce jour ; que Maître [E] demande un renvoi de l’affaire pour obtenir un moratoire de la part de l’URSSAF ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL se trouve dans l’impossibilité de régler ce jour les sommes dues à l’URSSAF ; que les cotisations patronales et salariales nées postérieurement à l’homologation du plan de redressement n’ont pas été payées ; que la dette totale s’élève à 162 126,31 € dont 64 426 € de cotisations salariales ; que le tribunal constate que l’URSSAF n’accordera pas de moratoire tant que le précompte salarial ne sera pas intégralement payé ; or, il résulte des déclarations de la dirigeante de la société que la trésorerie de la société est de 10 000 €, somme ne permettant pas de couvrir le montant dû au titre des cotisations salariales ; de sorte que le tribunal considère que l’URSSAF n’accordera aucun moratoire et que l’état de cessation des paiements de la société AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL est avéré au jour où il statue ;
Qu’après avis du Ministère Public, et conformément aux dispositions des articles L. 626-27 et L. 631- 20-1 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la résolution du plan et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par le Titre IV du Livre VI du code de commerce ;
Attendu qu’il est de l’intérêt public de maintenir, conformément à l’article L. 641-10 du code de commerce, l’activité de l’entreprise jusqu’au 04/10/2025 sous l’administration du liquidateur ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
Le Ministère Public entendu,
La représentante légale de AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL, assistée de son avocat entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL ;
Prononce la résolution du plan de redressement homologué par le tribunal le 28/02/2024 ;
En conséquence, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
AMBULANCES TERRE ATLANTIQUE SARL, [Adresse 5],
Ambulances, taxis, VSL, transport sanitaire, transport public routier de personnes en activité accessoire, matériel médical, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 514261593,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/08/2024 ;
Maintient l’activité de l’entreprise jusqu’au 04/10/2025 sous l’administration du liquidateur ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire suppléant ;
La SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [I] [K], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’administrer l’entreprise ;
La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [G] [U], en qualité de liquidateur judiciaire ;
La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra remettre au juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le juge commissaire décidera, s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de concession ·
- Contrats en cours ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Exécution ·
- Qualités
- Jonction ·
- Adresses ·
- Cristal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cause ·
- Connexité ·
- Avant dire droit ·
- Rôle ·
- Action ·
- Partie
- Activité économique ·
- Cession ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Juridiction ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Émoluments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entrepreneur ·
- Liquidateur ·
- En la forme ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Industrie ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Cessation des paiements
- Plan ·
- Modification substantielle ·
- Règlement ·
- Option ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vente en gros ·
- Achat ·
- Produit alimentaire ·
- Entreprise
- Société générale ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Exigibilité ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Courrier ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Capital social ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Montant ·
- Compte ·
- Associé ·
- Dissolution ·
- Exploitation ·
- Délais ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva
- Sociétés ·
- Avance de fonds ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Virement ·
- Capital ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Date
- Liquidation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Nantissement ·
- Conversion ·
- Privilège ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Inventaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.