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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 19 sept. 2025, n° 2025F01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1230
Demandeur (s) :
Monsieur, [N], [Y], [Adresse 1], [Localité 1]
Représentant (s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Eric POUDER Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 19/09/2025
381,22
LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur, [N], [Y] a déposé au greffe une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Attendu que Monsieur, [N], [Y] a été invité(e) à comparaître à l’audience tenue le 19/09/2025 en chambre du conseil ; qu’il donne son accord à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel à son égard ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que Monsieur, [N], [Y] remplit les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
Qu’il convient en conséquence, conformément aux articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, d’ouvrir pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l’encontre de Monsieur, [N], [Y];
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis du Ministère Public,
Le débiteur entendu,
En considération notamment de ses déclarations, constate que Monsieur, [N], [Y]:
A cessé son activité depuis moins d’un an ;
* ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours ;
* n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel;
* n’a employé aucun salarié au cours de ces six derniers mois ;
a déclaré un actif inférieur à la valeur de 15.000 € ;
* n’a pas affecté à son activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personne en application de l’article L. 526-6 du code de commerce ;
* n’est pas impliqué dans une instance prud’homale en cours ;
Ouvre pour une période de quatre mois une procédure de rétablissement professionnel à l’encontre de :
Monsieur, [N], [Y], [H], [S] (entreprise individuelle), [Adresse 2] Vente de végétaux
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur, [V], [A], en qualité de juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs ;
La SELAS, [F] –, [O] prise en la personne de Maître, [D], [O], en qualité de mandataire judiciaire pour assister le juge commis dans sa mission ;
Rappelle que le mandataire judiciaire devra informer sans délai les créanciers connus de l’ouverture de la procédure et les invitera à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur ; qu’au même titre, le mandataire judiciaire devra informer par LRAR de l’ouverture de la présente procédure les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie dont l’existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier ;
Rappelle que le mandataire judiciaire doit transmettre son rapport au juge commis et au ministère public ;
Rappelle qu’à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s’il est établi que le débiteur n’est pas de bonne foi ou si l’instruction a fait apparaître l’existence d’éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l’application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3 du code de commerce ;
Rappelle également que la procédure de liquidation judiciaire sera ouverte s’il apparaît que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n’étaient pas réunies à la date du présent jugement ou ne le seront plus ;
Rappelle au débiteur qu’il dispose d’un délai de quinze jours suivant le présent jugement pour compléter l’état chiffré des créances et des dettes remis lors de sa demande d’ouverture de la procédure ; le débiteur devra porter sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire ;
Rappelle l’affaire à l’audience du 16/01/2026 à 10 heures aux fins d’examen de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et dit que le présent jugement vaut convocation à cette audience ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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