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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2026R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R37
ENTRE :
* La SAS WEB MEDIA RM Numéro SIREN : 808244727 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [L] [G] -SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES [Adresse 2] [Localité 2]
ET
* La SAS AXE HABITAT Numéro SIREN : 899741870 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 17/03/2026 à Me [L] [G]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société WEB MEDIA RM a pour activité la fourniture de prestations de webmarketing, de création et gestion de landing pages, de gestion de campagnes Google Ads et de solutions de call tracking.
Par bon de commande n° C02302-2749 en date du 27 février 2023, la société AXE HABITAT a commandé auprès de WEB MEDIA RM diverses prestations pour un montant total de 6 796,80 € TTC, notamment: la création de landing pages, la création de campagne Google Adwords, la mise en place d’un système de call tracking, l’hébergement et la gestion de landing page, le suivi et l’optimisation de campagnes Google.
Par bon de commande n° C02403-3385 en date du 5 mars 2024, la société AXE HABITAT a commandé auprès de WEB MEDIA RM une prestation de suivi et optimisation de campagne de publicité Google, pour un montant de 2 160 € TTC.
Le demandeur estime que les prestations ont été exécutées conformément aux conditions particulières et générales expressément acceptées par la SAS AXE HABITAT, lesquelles prévoient notamment : un règlement « à réception » par ordre de prélèvement, l’application de pénalités de retard au taux de trois fois l’intérêt légal, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, une clause pénale de 10 % des sommes dues en cas de recouvrement amiable ou judiciaire.
Au titre des prestations exécutées sur la période du 1er au 31 décembre 2024, WEB MEDIA RM a émis la facture n° FA2412-20288 en date du 9 décembre 2024, d’un montant de 4 425,60 € TTC.
Cette facture mentionne un règlement par ordre de prélèvement et un « reste à payer : 0,00 € » en raison d’un prélèvement daté du 20/12/2024.
Toutefois, le relevé de la banque CIC Lyonnaise de Banque en date du 23 décembre 2024 fait apparaître le rejet du prélèvement correspondant, d’un montant de 4 425,60 €, pour motif « AM04 – PROVISION INSUFFISANTE », au débit du compte AXE HABITAT. Le règlement n’a pas été effectivement encaissé par WEB MEDIA RM.
Malgré plusieurs relances, aucun règlement n’est intervenu.
Une première mise en demeure de payer a été adressée par LRAR du 30 septembre 2025.
Une seconde mise en demeure de payer a été adressée par LRAR du 7 octobre 2025.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 02/02/2026, La SAS WEB MEDIA RM a assigné La SAS AXE HABITAT devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
* déclarer le juge des référés compétent pour connaître du présent litige
* Juger que la créance détenue par la société WEB MEDIA RM à l’encontre de la société AXE HABITAT, d’un montant principal de 4 425,60 € TTC, est certaine, liquide et exigible, et n’est pas sérieusement contestable
* En conséquence, condamner la société AXE HABITAT à payer à la société WEB MEDIA RM, à titre de provision :
* la somme de 4 425,60 € TTC en principal,
* Ia somme de 442,56 € au titre de la clause pénale (10 % des sommes dues),
la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du Code de commerce,
* le tout avec intérêts au taux contractuel de trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’au parfait paiement
* Condamner la société AXE HABITAT à payer à la société WEB MEDIA RM la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AXE HABITAT aux entiers dépend,
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC,
Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1344-1 du Code civil, L441-6 et D441-5 du Code de Commerce,
Attendu qu’à l’audience du 24/02/2026 La SAS AXE HABITAT ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal; que l’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (art.659 du Code de Procédure Civile);
Attendu que la présente décision sera rendue par défaut ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : les bons de commande et les conditions générales de vente WEB MEDIA RM, la facture FA2412-20288
(09/12/2024), le relevé bancaire du CIC « liste des prélèvements rejetés » en date du 23/12/2024, les mises en demeure de payer ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS WEB MEDIA RM à l’exception des intérêts qui seront ramenés au taux légal ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS WEB MEDIA RM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 450 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS AXE HABITAT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance par défaut et en dernier ressort ;
Nous déclarons compétent,
Condamnons La SAS AXE HABITAT à régler à La SAS WEB MEDIA RM, à titre de provision :
* la somme de 4 425,60 € TTC en principal,
* la somme de 442,56 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l’article
D.441-5 du Code de commerce,
* le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Condamnons La SAS AXE HABITAT à régler à La SAS WEB MEDIA RM la somme de450€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS AXE HABITAT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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