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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2024J00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00422 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J422
DEMANDEURS MMA IARD [Adresse 1] [Localité 1] RCS 440048882
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1] [Localité 1] RCS 775652126
représentés par Maître Vincent NIDERPRIM (SELARL AVOX) et Maître [C] [F]
DÉFENDEUR Monsieur [D], [R], [N] [Z] [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothée LE ROUX
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur [F] [H] Monsieur Jean [O] Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 11/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 24 octobre 2014, le tribunal de commerce de LORIENT a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D], [R], [N] [Z] et désigné Maître [K] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire.
Selon acte reçu le 27 juin 2016 par Maître [U] [J], notaire à [Localité 2], Monsieur [N] [Z], Madame [W] [Z] et Monsieur [D] [Z] ont vendu aux consorts [V] [S] une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] (MORBIHAN) [Localité 3], pour un prix de 270.000 €.
Aux termes de cet acte, il était notamment stipulé :
« DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
* que leur état civil et leurs qualités indiqués en tête des présentes sont exacts,
* qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de rétablissement professionnel, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
* qu’elles n’ont pas été associées dans une société mise en liquidation judiciaire suivant jugement publié depuis moins de cinq ans et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social ou seulement conjointement, le délai de cinq ans marquant la prescription des actions de droit commun et de celle en recouvrement à l’endroit des associés (BOI-REC-SOLID-20-10-20-20120912) (…) »
Maître [U] [J] qui n’était pas informée de la mesure dont faisait l’objet Monsieur [D] [Z] a donc remis à ce dernier la partie du prix de vente lui revenant soit la somme de 35.258,50 €.
Par courrier du 30 Juin 2017, Maître [K] [Q] a demandé à Maître [U] [J] d’intervenir auprès de Monsieur [Z] afin d’obtenir la restitution des fonds versés.
Les courriers du notaire instrumentaire adressés à Monsieur [D] [Z] et sollicitant la restitution des sommes indument versées sont restées vains.
C’est dans ces conditions que Maître [U] [J] a déclaré son sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Ces dernières ont pris contact avec Maître [Q], liquidateur de Monsieur [Z], et ont réglé une somme de 35.258,50 €.
Le 10 mai 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a rendu un jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif à l’encontre de Monsieur [D] [Z].
C’est dans ce contexte que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont, par exploit de commissaire de justice du 15 novembre 2024, fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le président du tribunal de commerce de LORIENT.
Par conclusion d’incident, Monsieur [D] [Z] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 11 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 juin 2025, Monsieur [D] [Z] demande :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [Z] ;
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LORIENT ;
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
Condamner solidairement la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’incompétence soulevée par le défendeur, aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 11 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent :
In limine litis,
Débouter Monsieur [D] [Z] de sa demande d’exception d’incompétence et plus largement de l’intégralité de ses demandes ;
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes formées par les sociétés MMA ;
Autoriser la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de Monsieur [D] [Z] ;
Juger que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont recouvré leur droit de poursuite individuelle à l’encontre de Monsieur [D] [Z], sont recevables et bien fondées dans leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [D] [Z] à payer aux sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur l’incompétence du tribunal de commerce de LORIENT
Monsieur [D] [Z] soutient que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige aux motifs que :
* Il n’est pas commerçant, et son entreprise a été radiée du RCS de [Localité 4] le 2 octobre 2014 avec effet rétroactif au 31 août 2014 ;
* L’acte litigieux (vente d’un bien immobilier à des particuliers par un non-commerçant détenant une quote-part en nue-propriété) est un acte civil effectué par un non commerçant ;
* Les actions formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont de nature purement civiles (action en répétition de l’indu, subrogation légale, enrichissement sans cause);
* Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables en leur demande d’autorisation de reprise des poursuites individuelles devant le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [D] [Z], dès lors que l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre d’un débiteur en procédure collective ne vise que les créances nées avant le jugement d’ouverture, ce qui n’est pas le cas de l’acte litigieux intervenu le 27 juin 2016, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 24 octobre 2014.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES opposent que :
* Le tribunal ayant prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [D] [Z] est seul compétent pour statuer sur une reprise des poursuites individuelles ;
* Le tribunal de commerce de LORIENT se déclarera donc matériellement compétent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre d’un débiteur en procédure collective prévue à l’article L.622-21 du code de commerce ne vise que les créances nées avant le jugement d’ouverture (Cass., Com., 30 octobre 2000, n°97-17.800).
L’article L.721-3 du code de commerce dispose que :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (…) »
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge gui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 du code de procédure civile précise que :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »
En l’espèce, la créance des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est pas née antérieurement au jugement du 24 octobre 2014 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [D] [Z], dès lors que l’acte notarié de vente est intervenu le 27 juin 2016.
Dès lors, le litige ne relève pas des cas prévus par la loi aux fins d’autorisation du créancier au recouvrement de son droit de poursuite individuel à l’encontre du débiteur au sens de l’article L.643-11 du code de commerce.
Monsieur [D] [Z] n’ayant pas la qualité de commerçant et l’acte litigieux étant un acte civil, il conviendra de se déclarer matériellement incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT.
2) Sur les autres demandes
Monsieur [D] [Z] ayant été assigné à tort devant une juridiction matériellement incompétente, sa demande au titre des frais irrépétibles est justifiée. Il conviendra de lui accorder la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront en revanche déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article L.721-3 du code de commerce, Vu les articles 81 et 82 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare matériellement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de LORIENT ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [D], [R], [N], [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 172,31 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur [F] [H]
Signe electroniquement par [F] [H]
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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