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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 16 juin 2025, n° 2024J00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J393
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER [Localité 1] [Adresse 1] RCS 807993019
représenté(e) par Maître Vanessa KERVIO / SELARL GUENNO-[Localité 2] CHEVALIER KERVIO LE CADET
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER Monsieur [D] [P] [J] [S] [Adresse 2] [Localité 3] RCS 511797169
non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Yann LEBRETON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] [J] [S] est agent d’assurances pour la compagnie GAN ASSURANCES et exerce cette activité au [Adresse 3] [Localité 3].
L’association [Localité 1] est une association déclarée en tant que centre de Formation d'[D]) auprès de la DREETS BRETAGNE depuis le mois de juin 2019.
Par acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2021, Monsieur [D] [S] (employeur), l’association ESUP BRETAGNE (le CFA) et Madame [C] [I] (l’apprentie) ont conclu une convention de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux termes de laquelle Madame [C] [I] était embauchée par Monsieur [S] en contrat d’apprentissage, sous la forme d’un CDD du 1 er octobre 2021 au 9 septembre 2022.
Le coût de cette formation s’élevait à la somme de 10.000 € net de taxes.
Après prise en charge par l’OPCO d’une somme de 8.150 €, la somme de 1 850 € restait à la charge de Monsieur [D] [S].
Par courrier du 21 janvier 2022, l’OPCO ATLAS a donné son accord pour la prise en charge des frais pédagogiques pour la somme de 8.150 € net de taxes.
Le formulaire Cerfa « Contrat d’apprentissage » a été conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I] le 17 juin 2021.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2022, Monsieur [D] [S] (employeur), l’association ESUP BRETAGNE (le CFA) et Monsieur [T] [A] (l’apprenti) ont conclu une convention de formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage aux termes de laquelle Monsieur [T] [A] était embauché par Monsieur [S] en contrat d’apprentissage, sous la forme d’un
CDD du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023.
Le coût de cette formation s’élevait à la somme de 10.000 € net de taxes.
Après prise en charge par l’OPCO d’une somme de 8.150 €, la somme de 1.850 € restait à la charge de Monsieur [D] [S].
Par courrier du 18 août 2022, l’OPCO ATLAS a donné son accord pour la prise en charge des frais pédagogiques pour la somme de 8.150 € net de taxes.
Le formulaire Cerfa « Contrat d’apprentissage » a été conclu entre Monsieur [D] [S] et Monsieur [T] [A], le 20 juin 2022.
Conformément aux contrats susvisés signés les 1 er octobre 2021 et 22 juin 2022, l’association [Localité 1] a émis les factures suivantes :
* Pour le contrat d’apprentissage Madame [C] [I] :
* Facture n° EV222259 du 31 janvier 2022, d’un montant de 925 € net ;
* Facture n° EV 222904 du 31 juillet 2022, d’un montant de 925 € net ;
* Pour le contrat d’apprentissage de Monsieur [T] [A] :
* Facture n° EV 2221275 du 30 novembre 2022, d’un montant de 740 € net ;
* Facture n° EV 22302332 du 17 mars 2023, d’un montant de 555 € net ;
* Facture n° EV 2230552 du 30 juin 2023 d’un montant de 555 € net ;
Soit 1.850 € au total.
En l’absence de règlement, l’association [Localité 1] a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT, laquelle a adressé à Monsieur [D] [S] un premier courrier lui demandant de payer la somme totale de 4.580,47 €, le 29 janvier 2024, suivi de trois autres mises en demeure en date des 14 mars 2024, 28 mars 2024 et 7 mai 2024 restées vaines.
Devant cette situation bloquée, l’association [Localité 1] a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT, et a obtenu une ordonnance le 11 juillet 2024 enjoignant à Monsieur [D] [S] de payer l’association [Localité 1] en denier ou quittances les sommes suivantes :
* La somme de 3.700 € en principal ;
* Les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
* La somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* La somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à Monsieur [D] [S] le 11 octobre 2024.
Monsieur [D] [S] a formé opposition contre cette ordonnance le 25 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 décembre 2024 pour être plaidée.
Monsieur [D] [S] ne s’est pas présenté à l’audience du 18 décembre 2024, mais a déposé, le jour même, une requête en réouverture des débats.
Suivant ordonnance du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce de LORIENT a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2025 à 9h00.
Monsieur [D] [S] a transmis ses conclusions mais n’a pas comparu à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et modifiées à l’audience du 26 mars 2025, la société [Localité 1] demande :
Rejeter des débats les conclusions Monsieur [D] [S], faute d’avoir été reprises oralement à l’audience du 26 mars 2025 ;
Débouter Monsieur [D] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [D] [S] à payer à l’Association [Localité 1] les sommes suivantes :
* 925 €, au titre de la Facture n° EV222259 du 31 janvier 2022, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er février 2022 ;
* 925 € au titre de la Facture n° EV 222904 du 31 juillet 2022, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er août 2022 ;
* 740 € au titre de la Facture n° EV 2221275 du 30 novembre 2022, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er décembre 2022 ;
* 555 € au titre de la Facture n° EV 2230232 du 17 mars 2023, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 18 mars 2023 ;
* 555 € au titre de la Facture n° EV 2230552 du 30 juin 2023, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 1 er juillet 2023 ;
* 200 € (soit 40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;
Condamner Monsieur [D] [S] à payer à l’Association [Localité 1] la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] [S] à payer à l’Association [Localité 1] les entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en injonction de payer ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande de rejet des conclusions de Monsieur [D] [S]
En application de l’article 860-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de commerce.
Dans un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation a considéré que les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la barre (Cass., 2 ème Civ, 4 mars 2004, 02-11.423)
En l’espèce, Monsieur [D] [S] a transmis des conclusions au greffe avant l’audience mais n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025.
Monsieur [D] [S] n’a donc pas repris oralement ses conclusions écrites.
Dès lors, en application de la jurisprudence susvisée, ses conclusions seront rejetées des débats.
2) Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
En application de l’article L.110-3 du code de commerce, la preuve est libre entre commerçants.
En l’espèce, concernant tout d’abord le contrat de Madame [C] [I], même si Monsieur [D] [S] n’a pas signé la convention de formation du 1 er octobre 2021 versée aux débats, il a retourné le formulaire CERFA « contrat d’apprentissage » signé, et a également eu connaissance du coût de la formation lors de la signature de la fiche de renseignements.
Monsieur [D] [S] était donc parfaitement au courant des conditions financières de la formation, après prise en charge par l’OPCO.
Concernant le contrat de Monsieur [T] [A], Monsieur [D] [S] a cette fois signé la convention de formation du 22 juin 2021 indiquant clairement le reste à charge pour l’employeur de 1.850 €.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [S] qui a bénéficié du travail des deux apprentis pendant deux ans, doit payer à l’association [Localité 1] les coûts des formations restant à sa charge, soit les factures suivantes :
* Facture n° EV222259 du 31 janvier 2022, d’un montant de 925 € ;
* Facture n° EV 222904 du 31 juillet 2022, d’un montant de 925 € ;
* Facture n° EV 2221275 du 30 novembre 2022, d’un montant de 740 € ;
* Facture n° EV 2230232 du 17 mars 2023, d’un montant de 555 € ;
* Facture n° EV 2230552 du 30 juin 2023 d’un montant de 555 € ;
Outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 3 avril 2024.
En application des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Monsieur [D] [S] sera également condamné à payer à l’association [Localité 1] la somme de 200 € (soit 40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
3) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [D] [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 860-1 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles L.110-3, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Constate la non-comparution de Monsieur [D] [P] [J] [S] à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025 ;
Rejette des débats les conclusions de Monsieur [D] [P] [J] [S] non reprises oralement à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025 ;
Condamne Monsieur [D] [P] [J] [S] à payer à l’Association [Localité 1] les sommes suivantes :
* 925 € au titre de la facture n° EV222259 du 31 janvier 2022 ;
* 925 € au titre de la facture n° EV 222904 du 31 juillet 2022 ;
* 740 € au titre de la facture n° EV 2221275 du 30 novembre 2022 ;
* 555 € au titre de la facture n° EV 2230232 du 17 mars 2023 ;
* 555 € au titre de la facture n° EV 2230552 du 30 juin 2023 ;
Outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 3 avril 2024 ;
Condamne Monsieur [D] [P] [J] [S] à payer à l’Association [Localité 1] la somme de 200 € (soit 40 € par facture) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne Monsieur [D] [P] [J] [S] à payer à l’Association [Localité 1] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [P] [J] [S] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 111,71 € TTC ;
Rappelle que conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’injonction de payer susvisée ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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