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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 19 déc. 2025, n° 2025F00362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00362
DEMANDEUR
SAS LVME
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE, Avocat [Adresse 3]
DÉFENDEUR
SARL MAYA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 2 octobre 2025 : M. Mike EL BAZ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Présidente de chambre et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LVME, qui exerce l’activité de location d’échafaudage, a conclu, le 23 février 2023, un contrat de sous traitance avec la société MAYA, exerçant l’activité d’entreprise en bâtiment.
Elle demande le paiement de la somme de 23 798,39 euros au titre de plusieurs factures de location de matériel.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 7 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société LVME, SASU immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 919 984 377, a assigné la société MAYA, SARL immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 508 685 674 devant ce tribunal pour l’audience du 21 mai 2025.
Aux termes de cette assignation, la société LVME demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de PONTOISE de bien vouloir :
RECEVOIR la société LVME en son action et l’y dire bien fondée,
Ce faisant,
CONDAMNER la société MAYA au paiement du solde des factures, soit la somme de 23.798,39 €.
CONDAMNER la société MAYA au paiement d’une somme de 2.000 € au titre du préjudice subi.
CONDAMNER la société MAYA au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société MAYA aux entiers dépens. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025 au cours de laquelle la société LVME a été entendue en ses explications en absence de la société MAYA ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société LVME expose, avoir conclu un contrat avec la société MAYA, en vue de lui louer divers matériels et en particulier plusieurs échafaudages, pour le chantier « les terrasses de [Localité 1] ».
La société LVME indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles pour avoir livré et monté le matériel prévu au devis.
La société LVME ajoute avoir régulièrement émis les factures suivantes :
* FA2023-121 du 7/09/2023 pour 1.703,52 € (location du 1/08/2023 au 31/08/2023)
* FA2023-122 du 7/09/2023 pour 1.023,05 € (location du 1/08/2023 au 31/08/2023)
* FA2023-132 du 25/09/2023 pour 1.864,00 € (location du 1/09/2023 au 20/09/2023)
* FA2023-139 du 05/10/2023 pour 1.825,20 € (location du 1/09/2023 au 30/09/2023)
* FA2023-140 du 05/10/2023 pour 3.452,76 € (location du 1/09/2023 au 30/09/2023)
* FA2023-156 du 30/10/2023 pour 4.576,80 € (location du 1/10/2023 au 20/10/2023)
* FA2023-157 du 30/10/2023 pour 5.760,00 € (démontage échafaudage)
* FA2023-195 du 08/12/2023 pour 2.212,18 € (matériel HS chantier)
* FA2024-294 du 13/05/2024 pour 1.380,88 € (location du 1/04/2024 au 30/04/2024)
La société LVME soutient avoir envoyé ces factures, pour un montant total de 23 789,39 euros à la société MAYA, sans que celle-ci ne daigne les honorer.
La société LVME s’estime ainsi fondée à obtenir du tribunal, l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les sociétés LVME et MAYA ont régulièrement convenu d’un contrat de location de matériel le 23 février 2023. Un devis et un bon de commande édités à la même date ont été validés et signés par la société MAYA.
La société LVME a régulièrement édité et adressé 9 factures relatives au contrat, à la société MAYA pour un montant total de 23 789,39 euros. Aucun règlement n’est intervenu depuis lors.
Faute de comparaître, la société MAYA ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société LVME est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société MAYA à payer à la société LVME la somme de 23 789,39 euros.
Sur demandes de réparations consécutives à l’inexécution par la société MAYA de ses obligations
La société LVME réclame, le paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à l’inexécution par la société MAYA de ses obligations contractuelles.
Les dispositions de l’article 1217 du code civil, sur lesquelles la société LVME se fondent, exposent que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : …
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
La société LVME ne justifie pas cependant du quantum d’un préjudice constitué par les manquements imputables à la société MAYA.
Il conviendra par conséquent de débouter la société LVME de sa demande en paiement tirée de l’inexécution par la société MAYA de ses obligations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LVME sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société MAYA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LVME a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MAYA à payer à la société LVME la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MAYA.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 décembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société LVME partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société MAYA à payer à la société LVME la somme de 23 789,39 euros,
Déclare la société LVME mal fondée en sa demande en paiement au titre du préjudice subi, l’en déboute,
Condamne la société MAYA à payer à la société LVME la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MAYA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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