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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 10 mars 2025, n° 2024J00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024J00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J241
DEMANDEUR ARGALIS [Adresse 1] RCS 827512807
représenté(e) par Maître Julie DRONVAL
DÉFENDEUR SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU [Adresse 2] RCS 312381783
représenté(e) par Maître Anne LE GOFF et Maître Jimmy SIMONNOT
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Michel GAHINET Madame Hélène FILY HAMON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 26/02/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU a passé commande auprès de la société ARGALIS d’un abonnement pour l’utilisation d’un module informatique de gestion des formations, suivant devis signé le 28 février 2020.
Cet abonnement a été conclu pour un prix annuel de 4.224 € TTC.
Le contrat a été conclu pour une durée d’une année, tacitement reconductible pour une durée d’une année à chaque fois, sauf dénonciation du contrat dans un délai de deux mois avant l’expiration de la période annuelle en cours.
En exécution de ce contrat, la société ARGALIS a adressé à la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU, les factures suivantes :
* Facture 20210417-00965 du 17 avril 2021 d’un montant de 4.224 € TTC ;
* Facture 20210417-01477 du 17 avril 2022 d’un montant de 4.224 € TTC ;
TOTAL : 8.448 € TTC
Ces factures sont demeurées impayées.
La société ARGALIS a adressé à la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU une mise en demeure d’avoir à régler ces factures demeurées impayées, par courrier recommandé du 9 novembre 2023, reçu le 14 novembre 2023.
La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU n’a procédé à aucun règlement.
C’est dans ces conditions que la société ARGALIS a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, le 20 décembre 2023, afin de réclamer la condamnation de la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU à lui verser la somme de 8.448 € TTC, outre 2.287,89 € au titre des intérêts.
Par ordonnance 22 février 2024 signifiée le 11 avril suivant, le Président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, a fait droit à la demande de la société ARGALIS.
La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU a formé opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer.
Le dossier a été renvoyé devant le tribunal de commerce de LORIENT à l’initiative de la juridiction de la ROCHE SUR YON, qui a fait application de l’article 1408 du code de procédure civile.
La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU ayant soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT, l’affaire a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 26 février 2025, les sociétés ARGALIS et SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU sont d’accord pour demander au tribunal de commerce de LORIENT de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
La société ARGALIS formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 € et la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU à hauteur de 2.400 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE
1) Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 42 alinéa 1 er du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du même code précise que : « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) : -s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
L’article 46 du même code dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur / -en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service. (…) »
Enfin l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « (…) Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. » ;
En l’espèce, les parties sont d’accord pour renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
En effet, la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU, défenderesse à l’instance, siège en Vendée.
L’exécution de la prestation de service a également eu lieu en Vendée.
Aucune stipulation contractuelle signée par les parties n’a désigné le tribunal de commerce de LORIENT pour statuer sur des litiges entre les cocontractants.
Dans ces conditions, le tribunal se déclarera territorialement incompétent et renverra la cause et les parties devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU, convoquée à tort devant le tribunal de commerce de LORIENT, a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 800 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, la société ARGALIS sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société ARGALIS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, Vu l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare territorialement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 à 84 du code de procédure civile ;
Condamne la société ARGALIS à payer la somme de 800 € à la société SECURITE ACCOMPAGNEMENT FORMATION EXTINCT’FEU au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ARGALIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société ARGALIS les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 134,47 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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