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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 janv. 2025, n° 2024F01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1438
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [U] [C], liquidateur judiciaire
de Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant (s) :
Madame [H] [V]
Défendeur (s) : Monsieur [O] [E] [Adresse 3] (Non comparant)
Composition du tribunal lors des débats :
Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY
Composition du tribunal du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON u ges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [E] est exerce, en tant qu’entreprise individuelle, une activité de plaquiste au [Adresse 2] à [Localité 5];
Suivant jugement 3 mars 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [E] ; la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2022 ;
Considérant que Monsieur [O] [E] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [C] , ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E] , a , suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [O] [E] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans, ou à défaut une interdiction de gérer.
A l’audience publique du 3 décembre 2024 Madame [H] [V] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;
Monsieur [O] [E], bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui à l’audience .
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur l’absence de comptabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [H] [V] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que selon les informations communiquées par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) le 05/06/2023,Monsieur [O] [E] n’a « jamais fourni ni de justificatifs de dépense ou de recette, ni de comptabilité » ;qu’un procès-verbal de défaut de comptabilité a été dressé le 9 janvier 2023 par le service vérificateur ;
Que de plus, dans un échange de courriels daté du 15/03/2024 , il est mentionné que le cabinet comptable FID OUEST n’a plus eu la charge de la comptabilité de l’entreprise depuis 2018. Qu’enfin, la déclaration de cessation des paiements effectuée par Monsieur [E] [O] le 17/01/2023 mentionne explicitement l’absence de bilan pour l’année 2019, ce qui indique une carence dans la tenue des documents comptables.
Qu’en l’espèce, en s’abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [E] [O] n’a pas respecté ses obligations en tant que chef d’entreprise ; qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L 123-12 du code de commerce qui dispose que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
Que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l’article L653-5-6° du code commerce ;
2-Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22 . Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs,demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » ;
Attendu que Madame [H] [V] soutient également que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [E] [O] a été ouverte par jugement du 03/03/2023 et que le tribunal de commerce de Lorient a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2022 soit neuf mois avant l’ouverture de la procédure collective ;
Que de plus, deux jugements du conseil des prud’hommes de 2021 viennent étayer ce constat . Ils concernent deux décisions condamnant Monsieur [E] [O] à verser des indemnités de licenciement et rappels de salaires non régularisés à l’ouverture de la liquidation judiciaire .Concernant un premier salarié, Monsieur [E] [O] a été condamné à payer la somme de 18 168,36€. En liquidation judiciaire, les indemnités payées au salarié par subrogation du CGEA se sont quant à elles élevées à 14 125,02€. En ce qui concerne un second salarié, Monsieur [E] [O] a été condamné à payer 20 646,79€. En liquidation judiciaire, les indemnités payées au salarié par subrogation du CGEA se sont quant à elles élevées à 18 341,24€ ; Que dès lors , la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est bien supérieure aux 45 jours prévus légalement.
Qu’en l’espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2022, soit près de neuf mois avant l’ouverture de la procédure collective ; Monsieur [E] [O] a donc omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions légales de l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur [L] [K], vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [O] [E] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept années;
Attendu que le comportement de Monsieur [O] [E] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [O] [E] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-4, L.653-5, L653-8 et L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Monsieur [O] [E] ;
Entendue Madame [H] [V] , agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [U] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [E] , dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [O] [E] pour une durée de dix années ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier
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