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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2019F00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F00356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU ENTREPRISE PETIT VENANT AUX DROITS DE STE LAINE DELAU 2 Rue du Cottage Tolbiac ZAC Petit Le Roy 94550 CHEVILLY LARUE
CABINET SEVELLEC DAUCHEL 11 Rue MARBEAU 75116 PARIS et par Me [M] [D] 140 Ave Victor Hugo 75116 PARIS
DEFENDEURS
SAS COREAL 5 rue Alfred Dornier 70180 DAMPIERRE SUR SALON
comparant par SCP HUVELIN et Associés 19 Rue D ANJOU 75008 PARIS et par Me Jérôme BERTIN 10 Rue DE LISBONNE 75008 PARIS
SASU TOLARTOIS 225 rue de la Paix 62232 ANNEZIN non comparant
SELARL [Z] PRISE EN LA PERSONNE DE ME [K] [Z] ESQ DE LIQUIDATEUR JUD. DE LA STE TOTARTOIS 2 Sq Saint Jean 62000 ARRAS
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Entreprise Petit, dénommée également DP.R, venant aux droits de la SAS Laine Delau, ci-après dénommée « Petit », exerce une activité d’étude et de construction de bâtiments.
La SAS Coréal exerce une activité de construction de bâtiments.
Petit s’est vue confier, par Paris Habitat, la réalisation d’un ensemble immobilier constitué d’une résidence étudiante de 87 logements, d’une crèche et d’un logement de fonction au 117- 119 rue de Ménilmontant à Paris (20e).
Le 28 janvier 2013, Petit signe un contrat de sous-traitance avec Coréal pour la réalisation du lot n°3 « Façades métalliques » pour un montant de 648 000 € HT.
Le 27 juin 2014, un avenant n°1 porte le montant total du marché à la somme de 672 656,50 € HT.
Le délai de réalisation est fixé au 31 octobre 2013 avant l’avenant.
Pendant la phase étude, Coréal prend du retard la conduisant à établir un nouveau planning assurant une fin de travaux pour le 28 février 2014, délai qu’elle ne tiendra pas. Coréal fournit un second planning prévoyant une fin de travaux au 24 octobre 2014 qui ne sera pas plus tenu.
Face aux difficultés de Coréal à tenir ses engagements, Coréal et Petit signent un protocole, le 17 novembre 2014, réduisant le marché alloué à Coréal, le ramenant à la somme de 165 861,21 € HT et mettant à la charge directe par Petit d’un certain nombre de dépenses pour un montant de 506 795,29 € HT.
Malgré cela, Coréal ne respecte pas les plans successifs de rattrapage et par courrier daté du 5 décembre 2014, Petit met Coréal en demeure de lui transmettre la totalité des études validées, d’assurer les diverses réalisations et de s’engager sur les moyens en termes de planning de fabrication, d’effectif et de date de fin de travaux.
Le 30 décembre 2014, Petit constate que sa mise en demeure est restée sans effet et résilie le contrat de sous-traitance.
Selon Petit, elle a dû faire appel à des entreprises de substitution pour un montant total de 804 295,80 € HT et engager d’importants frais pour faire face aux malfaçons de Coréal pour un montant de 545 644,40 € HT.
Coréal conteste les faits tels qu’énoncés par Petit ainsi que les griefs soulevés par cette dernière quant à d’éventuelles malfaçons et retards.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 1er février 2019 délivré à personne, Petit assigne Coréal devant ce tribunal, l’affaire est enrôlée sous le n° RG2019F00356.
Par acte d’huissier de justice daté du 14 octobre 2019, remis à personne, Coréal assigne en garantie et en intervention forcée devant le tribunal de Nanterre la société Tolartois, l’affaire est enrôlée sous le n° RG 2019F1706.
Tolartois est placée en redressement judiciaire puis la procédure est convertie en liquidation judiciaire, et par actes d’huissier de justice datés des 6 février 2020 et 23 juin 2020, remis à personne, Coréal assigne la SELARL [Z] prise en la personne de Maître [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de Tolartois. Les affaires sont enrôlées sous les n° RG 2020F00308 et RG 2020F0820.
A l’audience collégiale de mise en état du 11 septembre 2020, ce tribunal décide la jonction des affaires 2019F01706, 2020F00308 et 2020F00820 avec l’instance principale n° RG 2019F00356 et se prononcera par un seul et même jugement sous le n° RG 2019F00356.
Par jugement daté du 12 octobre 2021, ce tribunal, estimant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisants pour se prononcer sur les prétentions des parties, a ordonné une mesure d’instruction et nommé M. [U] [S] en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice daté du 4 juillet 2023, remis à personne, Coréal assigne VIB Architecture, ci-après « VIB », devant le tribunal de Nanterre, l’affaire est enrôlée sous le n° RG 2023F01274 et demande à ce que l’affaire soit jointe avec l’affaire principale.
Par jugement daté du 14 mai 2024 ce tribunal a débouté Coréal de sa demande de jonction.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 20 décembre 2024, Petit demande à ce tribunal de :
Dire que la résiliation du marché aux torts et griefs de Coréal est justifiée ; n conséquence, Condamner Coréal à verser à Petit la somme de 787 673,81 € HT soit 945 208,57 € TTC outre les intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter Coréal de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Coréal au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner Coréal à verser à Petit la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Coréal aux entiers dépens.
Par dernières conclusions N°3 de nullité du rapport d’expertise et désignation d’un nouvel expert judiciaire en réponse et reconventionnelles post-expertise déposées à l’audience du 14 février 2025, Coréal demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 (anciennement 1134), 1231-1 (anciennement 1147), 1348 (anciennement 1290), 1799-1 al. 1 à 3, 1794 et suivants du code civil,
Vu les articles 112 et suivants, 175, 232, 237 et 238 du code de procédure civile,
Juger Coréal recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Juger que l’expert judiciaire M. [S] n’a pas mené sa mission de manière impartiale et dans le respect de la mission qui lui a été confiée suivant le jugement du 12 octobre 2021 ;
En conséquence,
Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [S] du 30 septembre 2023 ;
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachants ; Déterminer les causes du retard du chantier ; Donner son avis sur les responsabilités encourues ; Donner son avis sur les éventuelles non-conformités des demandes de l’architecte, la société VIB Architecture ; Et établir les causes des retards du chantier et leur imputabilité ; Dresser les comptes entre les parties ;
Dire que l’expert judiciaire devra remettre aux parties un pré-rapport aux termes duquel
ces dernières seront autorisées à faire valoir leurs observations en réponse ; Dire que l’expert judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Voir fixer à telle somme qu’il plaira au tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
Réserver les dépens.
A titre subsidiaire, sur la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société Petit et ses conséquences :
Juger que la résiliation unilatérale du contrat par Petit est pleinement fautive ;
Prononcer la résiliation du contrat avec Coréal aux torts exclusifs de Petit ;
En conséquence,
Débouter Petit de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Petit à payer à Coréal la somme de 157 073,17 € à parfaire de tout préjudice complémentaire en dédommagement des frais d’études, de sous-traitances, de fournisseurs et de location de matériels engagés, en application de l’article 1794 du code civil ;
Condamner Petit à conserver à sa charge les frais qui relèvent de sa part de responsabilités ;
Condamner VIB et Tolartois à garantir intégralement et à relever indemne Coréal de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, outre capitalisation par application de l’article 1154 du code civil ; Prononcer la compensation entre les éventuelles créances de Petit et les sommes sollicitées par Coréal ;
En tout état de cause,
Rejeter la demande de condamnation formée par Petit à l’encontre de Coréal au titre d’une prétendue résistance abusive ;
Condamner Petit à payer à Coréal la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Petit aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet Huvelin et associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeter toute exécution provisoire des demandes de Petit.
Tolartois et Maître [Z], ès-qualités, bien que régulièrement convoqués ne sont ni présents, ni représentés et ne concluent pas davantage.
A l’audience du juge chargée d’instruire l’affaire du 21 mars 2025, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé d’accord amiable, le juge chargé d’instruire l’affaire, après les avoir entendu développer oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le tribunal constatera l’absence aux diverses audiences de Tolartois et Maître [Z], ès-qualités, qui bien que régulièrement convoqués n’ont pas été représentés, ni fait connaître leurs conclusions. Faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal, qui vient de vérifier la recevabilité de la demande, vérifiera si celleci est bien fondée.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Coréal demandeur à l’exception de nullité expose que :
Dès le début de l’expertise, l’expert judiciaire a adopté une position opposée à Coréal ; L’expert a considéré que l’examen des demandes financières de Coréal ne ressortait pas de sa mission ;
L’expert a émis un avis défavorable à la mise en cause de l’architecte ;
L’expert s’est prévalu de la caducité des opérations du fait du délai de versement de la consignation complémentaire ;
L’expert dommage-ouvrage a imputé une responsabilité à l’architecte ;
Coréal s’est adjoint les services d’un expert-comptable pour évaluer les réclamations financières ;
L’expert a balayé d’un revers de la main le rapport de l’expert-comptable ;
L’expert a fait preuve de mauvaise foi quant à la gestion d’un calendrier très court et en refusant de solliciter une prolongation du délai ;
Il est faux de prétendre que le rapport comptable aurait été produit postérieurement au dernier délai fixé pour la communication des pièces ;
L’expert n’a pas rejeté cette pièce ;
Tout ceci amène Coréal à exposer ses plus grandes réserves quant aux conditions d’expertises et demander d’annuler le rapport et procéder à une nouvelle désignation d’un nouvel expert.
Petit répond que :
Coréal n’a fait que multiplier les incidents ;
Dès le début de la mission, Coréal n’a jamais fourni de réponse étayée et sans jamais répondre précisément aux demandes de l’expert ;
Les incidents formés depuis le dépôt du rapport sont révélateurs de cette attitude dilatoire et sont destinés à retarder le cours de la procédure ;
L’expert avait demandé à Coréal de lui faire part de ses intentions quant à la mise en cause de l’architecte avant le 21 janvier 2022 ;
Dans la note aux parties N°4 du 1er février 2022, l’expert constate que Coréal n’a pas produit de projet d’assignation ;
Ce n’est que le 18 octobre 2022 que le projet d’assignation a été diffusé mais sans aucune pièce justifiant les griefs à l’égard de l’architecte ;
Coréal a demandé de proroger le délai de l’expertise ;
L’expert a refusé de modifier le calendrier expertal ;
Le tribunal n’a pas convoqué les parties et n’a pas modifié le calendrier ;
L’expert n’a fait que demander au juge du contrôle si le fait de consigner hors délai entrainait la caducité ;
Le tribunal a répondu par la négative ; Coréal a produit plus de 1 400 pièces sans détail ni explications, plusieurs centaines de factures en désordre et sans numérotation ni bordereau, obligeant l’expert à lui demander des précisions ;
Il s’est avéré que ces factures ne concernaient pas Coréal ;
Enfin, Coréal a diffusé son dernier dire le 25 septembre à 23h44 soit 15 minutes avant la fin du délai donné aux parties ;
De plus la pièce jointe à ce dire est postérieure au délai imparti pour la remise des pièces ;
Aucun motif ne peut justifier la nullité des opérations d’expertises.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 237 du code de procédure civile dispose que : « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. ».
Coréal soutient que l’expert judiciaire aurait agi avec partialité et aurait dès le début de la procédure d’expertise montré une hostilité à l’égard de Coréal ; l’expert judiciaire ne se serait jamais rendu sur place ; Coréal soutient que l’expert aurait refusé d’examiner ses demandes financières, refusé de mettre en cause l’architecte et rejeté le rapport produit par l’expert nommé par Coréal pour justifier ses demandes financières.
Coréal soutient que l’expert ne serait jamais allé sur place ; le tribunal relève que le litige date de 2013, date de début du chantier ; que Coréal s’est vu résilier son contrat en 2014 et que les travaux se sont poursuivis avec d’autres entreprises ; ce n’est qu’en 2021 que l’expert judiciaire a été désigné par le tribunal pour exécuter sa mission alors que le bâtiment était terminé depuis plusieurs années ; le déplacement de l’expert judiciaire sur place n’a donc plus d’utilité à la résolution du litige ; Coréal ne tire d’ailleurs aucune conclusion de ce fait et ne justifie pas en quoi l’absence de déplacement de l’expert sur place sur un chantier terminé depuis plusieurs années démontrerait une quelconque partialité et hostilité à son égard ;
Le tribunal relève que l’expert a édité huit notes aux parties entre le 5 décembre 2021 et le 1er août 2023, une note de synthèse le 4 août 2023 puis le rapport définitif le 30 septembre 2023 ; Coréal a produit 11 dires du 5 novembre 2021 au 25 septembre 2023 ;
L’examen des Notes aux parties de l’expert font ressortir les faits suivants :
Note aux parties N°1 : l’expert judiciaire indique avoir pris en compte les pièces produites par Coréal et les avoir analysées ; Note aux parties N°2 : l’expert judiciaire indique faire le point sur les pièces justifiant les dépenses engagées par les parties ; il est précisé que Coréal produit une pièce n°18 qui suit le même traitement que les pièces Petit ; que l’expert a reçu et vérifié le grand livre de comptabilité de Coréal; que des écarts sont apparus justifiant des demandes de factures à Coréal qui n’ont cependant pas été produites par cette dernière ; que des dépenses postérieures à la résiliation du marché ont été produites par Coréal ; Note aux parties N°3 : L’expert indique que son rapport portera sur la totalité du dossier en précisant ce qui est antérieur ou postérieur au protocole signé entre Petit et Coréal de sorte que le tribunal observe que l’expert ne prend aucune position pour ou contre les parties et se contente de prendre en compte sans discrimination les pièces qui lui sont soumises ; par ailleurs il indique que des pièces demandées n’ont pas été communiquées par Coréal et notamment « … les notes de calcul, PV d’essais, plans d’exécution… » ;
s’agissant des « non-conformités légales » alléguées par Coréal, l’expert demande à Coréal de se justifier ; il dit disposer des justificatifs des retards par Petit mais qu’inversement, Coréal ne produit rien de probant sur ces décalages et notamment les 400 plans modifiés et les justificatifs sur les demandes illégales ; Note aux parties N°4 : L’expert judiciaire relève que la non-conformité légale soulevée en 2014 n’est toujours pas documentée par Coréal huit années plus tard ; il émet un avis défavorable à la demande d’extension commune de l’expertise à l’architecte ; en outre Coréal n’a pas répondu à l’opposition de Petit à l’analyse des dépenses de Coréal ; Note aux parties N°6 : L’expert judiciaire rappelle aux parties les documents attendus et le tribunal relève que Coréal est relancé pour produire les justificatifs des plannings et des reports de délais, les justificatifs des 400 plans dits modifiés ; il envisage de déposer son rapport le 23 septembre 2023 ; Note de Synthèse : L’expert judiciaire reprenant les conclusions des précédentes notes rappelle que des pièces attendues tout au long de la procédure n’ont pas été produites par Coréal, que les demandes financières de Coréal ont été examinées et les montants justifiés ont été pris en compte ; que les justificatifs des retards n’ont pas été produits ; la note précise par ailleurs que Coréal n’a toujours pas justifiés des griefs à l’encontre du maître d’œuvre sur une soi-disant non-conformité légale de ses demandes.
En outre, chaque fois que cela a été nécessaire, l’expert judiciaire a sollicité le juge du contrôle sur des sujets relevant de l’exécution de sa mission comme les demandes de prorogation, ou la demande relative à la consignation complémentaire intervenue tardivement ou encore sur l’assignation tout aussi tardive de l’architecte ; le juge du contrôle a répondu aux différentes demandes de l’expert sans avoir besoin de convoquer les parties pour trancher sur d’éventuels désaccords ; la note de synthèse a été adressée aux parties le 4 août 2023 laissant à chacune des parties un mois pour y répondre avant le dépôt du rapport définitif qui a eu lieu le 30 septembre 2023 ; ainsi, le tribunal constatant les diligences de l’expert judiciaire dira qu’il ne peut être mis à la charge de l’expert judiciaire un comportement hostile ou partial à l’encontre d’une des parties dans la poursuite des opérations et encore moins lui reprocher d’avoir poursuivi ses opérations d’expertises nonobstant l’appel interjeté par Coréal comme cela l’a d’ailleurs été confirmé par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 8 juin 2023.
Coréal verse aux débats les dires n° 3, 9 et 11 qui reprennent les remarques de l’expert judiciaire sans pour autant démontrer au tribunal d’éventuels manquements de ce dernier dans l’analyse et de justifier ainsi une partialité ou un manque d’objectivité dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
Ainsi de tout ce qui précède, le tribunal dira que l’expert judiciaire a justifié des manquements de Coréal à fournir les éléments tant du point de vue de la qualité des pièces produites que des délais dans lesquelles celles-ci devaient l’être ; que la décision de poursuivre l’expertise dans le calendrier fixé par le juge du contrôle ne peut être reprochée à l’expert judiciaire dont le suivi incombe au juge du contrôle ; qu’ainsi Coréal n’apporte pas la preuve d’un comportement partial ou d’un manque d’objectivité dans l’exécution de sa mission pour justifier de la nullité du rapport et la désignation d’un nouvel expert.
En conséquence, le tribunal déboutera Coréal de sa demande de nullité du rapport et de désignation d’un nouvel expert judiciaire et dira celui-ci valable et opposables aux parties.
etit expose que : – L’expert a relevé dans son rapport : Un défaut d’alignement des précadres lors du début de la pose ; Les pare-pluie montés à l’envers ; Ces non-conformités sont de la responsabilité de Coréal ; Les non-conformités légales des demandes de l’architecte n’ont pas été justifiées par Coréal ; Une chronologie précise de l’origine des retards dues aux études a été établie : Du fait de Petit du 27 janvier au 13 septembre 2013 – 7,5 mois ; Du fait de Coréal du 13 septembre 2013 au 30 décembre 2014 – 15 mois ; – Coréal a reconnu les défaillances de son bureau d’étude ; – Petit a tenté de soulager Coréal de ses difficultés en reprenant à son compte de nombreuses prestations du marché initial ; – Petit n’avait pas d’autre choix que de résilier le contrat pour éviter de subir elle-même d’importantes pénalités de retard de la part du maître d’ouvrage ; – Elle est intervenue conformément aux dispositions de l’article 13.2 des conditions générales du marché ce qui n’ont jamais été contestées pendant 6 ans du 30 décembre 2014 à janvier 2020 ; – L’expert a analysé les documents produits par Coréal et par Petit ; – L’expert a écarté un certain nombre de factures pour un montant de 91 845 € à défaut de justificatifs ; – Petit a du engager des frais importants pour régler les dépenses afférentes au lot confié à Coréal et passer des marchés de substitution ; – L’expert a retenu le montant de 787 673,81 € HT soit 945 208,57 € TTC ;
Coréal répond que :
Coréal n’est pas à l’origine des retards ;
Coréal a signalé à Petit que les éléments définissant les prototypes ne lui ont pas été communiqués ;
L’architecte a modifié les caractéristiques des toitures entrainant une modification des plans établis ;
Coréal a dénoncé le principe des volets persiennes en précisant qu’une réalisation en l’état entrainerait une non-conformité à la réglementation ;
Coréal a dénoncé les non-conformités relatives à un décalage des axes de pose ; Ces divers manquements ne sont pas imputables à Coréal ;
L’expert dommage-ouvrage a imputé ces responsabilités a Petit pour 15%, VIB pour 15% et 0% pour Coréal.
Tolartois et Maître [Z] restent taisant.
SUR CE, le tribunal motive sa décision ainsi,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1217 dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
*
provoquer la résolution du contrat ; (…
*
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur la faute,
Petit verse aux débats :
* Le contrat signé le 28 janvier 2013 entre Petit et Coréal ;
* Le courrier de mise en demeure daté du 18 novembre 2014 adressé à Coréal valant mise
en demeure de terminer les travaux entre le 17 octobre 2014 et le 31 janvier 2015 ;
* Le courrier de mise en demeure daté du 5 décembre 2014 adressé à Coréal valant mise en demeure et réitérant les demandes de terminer les travaux, la demande de transmission des informations et convoquant Coréal à un constat d’huissier le 29
décembre 2014. Le courrier indique qu’à défaut, Petit procèdera à la résiliation du contrat ;
* Le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 29 décembre 2014 auquel
Coréal ne s’est pas présentée ;
* Le courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 décembre 2014 adressé à
Coréal, lui notifiant la résiliation du contrat.
Le tribunal relève que le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 29 décembre 2014 fait état d’absences d’exécution ainsi que de nombreuses malfaçons.
Dans les conclusions de son rapport d’expertise, L’expert judiciaire a relevé que :
Coréal est responsable des retards d’études du 13 septembre 2013 au 30 décembre 2014 ;
Coréal est responsable des malfaçons diverses de chantier du 21 mai 2014 au 24 septembre 2014, lesquelles ont impacté le délai du chantier ;
Coréal est responsable des retards d’exécution consécutifs à ses retards d’études depuis le 13 septembre 2014, des retards de fabrications et pose qui ont découlé et des retards complémentaires induits par les malfaçons ;
Sur les 1385 pièces produites, seules 55 sont des versions indicées de plan d’exécution ; L’expert judiciaire ne constate pas l’avalanche de modifications annoncée par Coréal ;
Ainsi faisant sienne des conclusions de l’expert judiciaire qui viennent corroborer les éléments fournis par Petit et l’huissier requis pour établir le constat au 29 décembre 2014, le tribunal dira que Coréal a commis une faute dans l’exécution du marché qui lui avait été confié par Petit, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts de Coréal et qu’à ce titre cette faute devra être réparée.
Sur le quantum,
Le marché conclut avec Coréal s’élevait à la somme de 672 656,50 € HT.
Petit a justifié devant l’expert judiciaire d’un montant dépensé total atteignant la somme de 1 460 330,31 € HT incluant le montant des travaux exécutés avant la résiliation par Coréal et payé à hauteur de 222 097,21 € HT ;
Il a été établi ci-avant que les non-façons, retards dans l’exécution, malfaçons, sont de la responsabilité de Coréal ;
Le surcoût supporté par Petit du fait de la défaillance de Coréal s’établit à la somme de 787 673,81 € HT tel que cela est confirmé par l’expert judiciaire.
En outre l’expert précise que Tolartois et la Selarl [Z], ès-qualités, ont été absentes aux opérations d’expertise et n’ont produit aucune pièce ; qu’ainsi leur responsabilité n’a pas été démontrée par l’expert judiciaire.
Le tribunal relève également que Coréal, qui se base sur un rapport d’expert dommage ouvrage Saretec datant du 18 octobre 2017 et d’une note de ce même expert du 20 septembre 2021, soit trois années après la résiliation de son contrat avec Petit pour démontrer son absence de responsabilité, n’a pas été retenu par l’expert en raison de l’absence de lien avec les travaux exécutés par Coréal, et l’absence de démonstration de la responsabilité de Tolartois, soustraitant de Coréal, dans le dommage objet de la présente instance.
Par ailleurs, le rapport Abergel, expert comptable mandaté par Coréal et daté du 25 septembre 2023, produit par Coréal en réponse aux réclamations financières de Petit n’a pas été retenu par l’expert judiciaire en raison notamment de l’absence de production de pièces sur lesquelles se base ce rapport pendant les opérations de l’expertise judiciaire ;
Ainsi, reprenant l’estimation de l’expert judiciaire, le tribunal dira que Petit justifie détenir une créance certaine, liquide et exigible sur Coréal d’un montant de 787 673,81 € HT.
Petit demande la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; cette demande est de droit, le tribunal l’accordera.
En conséquence, le tribunal :
* Dira le contrat entre Petit et Coréal résilié à effet du 30 décembre 2014 aux torts de Coréal ;
* Condamnera Coréal à payer à Petit la somme de 787 673,81 € HT à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, date de l’assignation ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du code civil ;
* Déboutera Coréal de sa demande de garantie à l’encontre de Tolartois et la SELARL [Z], ès-qualités.
Sur la demande de dommages et intérêts de Petit pour résistance abusive
Petit demande le paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Il appartient au tribunal de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans la procédure dont il a connu.
Mais, Petit ne fait pas la preuve que Coréal aurait eu un comportement abusif et ne caractérise pas la mauvaise foi, l’intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts dans le cadre de cette instance.
En conséquence, le tribunal déboutera Petit de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, Petit a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Tolartois et la SELARL [Z] ne forment aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal condamnera, Coréal à payer à Petit la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Coréal demande que, eu égard à l’appel en garantie de l’architecte dans l’instance pendante devant ce même tribunal, l’exécution provisoire qui est de droit soit rejetée.
Le tribunal qui a rejeté la demande de jonction de l’instance en cours entre Coréal et l’architecte mais qui statuera dans le même délai que pour cette instance, dira qu’il n’y a pas lieu de rejeter l’exécution provisoire.
En conséquence le tribunal déboutera Coréal de ce chef de demande et ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Coréal qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Coréal aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
Déboute la SAS Coréal de sa demande de nullité du rapport et de désignation d’un nouvel expert judiciaire ;
Dit le contrat entre la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau et la SAS Coréal résilié à effet du 30 décembre 2014 ;
Condamne la SAS Coréal à payer à la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau la somme de 787 673,81 € HT à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts pour la première fois à compter du 1er février 2020 et par année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute la SAS Coréal de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Tolartois et la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [K] [Z] ès-qualités de liquidateur de la SAS Tolartois ;
Déboute la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS Coréal à payer à la SAS Entreprise Petit venant aux droits de la SAS Laine Delau la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS Coréal aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,46 euros, dont TVA 19,24 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR , président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Fabrice ALLIANY , (M. FETIVEAU Michel étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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