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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 juin 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/06/2025 ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 15 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
ET – SARL [Y] AUTO 5 [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2025 à KARTEL – SELARL HARNIST AVOCAT
La SASU MINT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 20.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 982 [Immatriculation 1], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ?
Ayant pour avocat postulant, Maître Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES, demeurant [Adresse 3],
[…]
Pour avocat plaidant la SELARL DGD AVOCATS, représentée par Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX, demeurant [Adresse 4].
A assigné le 15 avril 2025 :
La SAS [Y] AUTO, Société par actions simplifiée au capital social de 100,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 851 924 985, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Aux fins de :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1004, 1231-6 et 1217 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS [Y] AUTO à verser à la SASU MINT la somme provisionnelle de 11.000,00 €, correspondant au montant de l’acompte versé par la SASU MINT, assortie des intérêts au taux légal applicables à compter de la mise en demeure, soit le 2 janvier 2025 ;
CONDAMNER la SAS [Y] AUTO à verser à la SASU MINT la somme provisionnelle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la SAS [Y] AUTO à verser à la SASU MINT la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
La SAS [Y] AUTO, parfaitement assignée par signification du 15 avril 2025 n’est ni présente, ni représentée sur l’audience."
LES FAITS :
Monsieur [K], Président de la SASU MINT, a conclu le 7 novembre 2024, auprès de la société [Y] AUTO, représentée par Monsieur [Y], un contrat de vente portant sur un véhicule d’occasion LAND-ROVER DEFENDER, immatriculé [Immatriculation 2], pour un montant de 26.865,00 €, selon bon de commande n°BBBC89. Un contrôle technique daté du 7 juillet 2024 était joint à la commande.
Un acompte a été versé le 13 novembre 2024 en vue de la réservation du véhicule, dont la livraison était convenue au 16 novembre suivant.
Malgré plusieurs relances, le vendeur n’a pas honoré le rendez-vous de remise du véhicule et est demeuré injoignable. Il a ultérieurement manifesté par SMS son intention unilatérale de résoudre la vente, sans restituer à ce jour l’acompte perçu.
Les conditions générales stipulent pourtant que « l’acompte est remboursable, sans aucune forme de procès, si le véhicule ne convient pas au client ou en cas de désistement. » Malgré plusieurs messages laissant croire à un remboursement imminent, aucun versement n’a été effectué à la SASU MINT.
Celle-ci a donc été contrainte, par l’intermédiaire de son Conseil, de mettre en demeure la SAS [Y] AUTO afin d’obtenir paiement de la somme de 11.000,00 €, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 2 janvier 2025. Celle-ci est restée sans effet, la SAS [Y] AUTO n’ayant jamais procédé à la restitution de ladite somme.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SASU MINT sollicite du Président du Tribunal de céans la condamnation de la SAS [Y] AUTO à lui verser la somme provisionnelle de 11.000,00 €, correspondant au montant de l’acompte versé par la SASU MINT, assortie des intérêts au taux légal applicables à compter de la mise en demeure du 2janvier 2025.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du Code civil qui disposent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Elle invoque de surcroît les dispositions de l’article 1217 du même Code :
« La partie envers laque/le l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. ….. »
En l’espèce, au vu du bon de commande signé, des conditions générales et du versement de l’acompte, il convient de constater que l’acompte doit être restitué.
En effet, la partie requérante justifie du bien-fondé de ses prétentions en principal, et constatons que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Qu’en conséquence la créance en principal est certaine, liquide, exigible et que cette situation constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite.
Qu’en conséquence le juge des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu’il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, du montant de l’acompte perçu.
Qu’au surplus, en l’absence de contestations sérieuses opposées par la Société [Y] AUTO, ni présente, ni représentée, ce qui laisse supposer qu’elle n’a aucune observation à opposer à cette prétention.
Qu’en outre, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce selon la jurisprudence constante. (Cass. 3e civ. 17 juin 1998, n° 96-19230 ; Cass. soc. 21 févr. 1990, n° 88-40471).
Par contre, le juge des référés n’a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, car cela le contraint à apprécier le fonds pour estimer le droit à réparation.
La Société [Y] AUTO qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 2000€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103, 1004, 1231-6 et 1217 du Code civil,
RECEVONS la SASU MINT en ses demandes, fins et écritures,
CONDAMNONS la SARL [Y] AUTO au remboursement à titre provisionnel de l’acompte perçu à savoir 11 000.00€ majoré des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 2 janvier 2025,
REJETONS toute demande de provision au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNONS la SARL [Y] AUTO au paiement de la somme de 2000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SARL [Y] AUTO aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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