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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 29 janv. 2025, n° 2024F01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024F01440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1440
Demandeur (s) :
Selarl FIDES prise en la personne de Maître [T] [I],liquidateur judiciaire de
la SAS ATHENA GESTION PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant (s) : Madame [J] [W]
Défendeur (s) : Monsieur [L] [O] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(non comparant)
Composition du tribunal lors des débats :
* Président : Monsieur Hervé GUILLEMIN
* Juges : Monsieur Dominique BUSSON Monsieur Paul LEGUY
Composition du tribunal du délibéré :
* Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
* Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/12/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [O] est le dirigeant de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE, activité de conseil pour la gestion des affaires et du patrimoine, et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4] ;
La SAS ATHENA GESTION PRIVEE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient le 18 avril 2016.
Suivant jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE ;la date de cessation des paiements a été fixée au 8 mars 2022 ;
Suivant jugement du 10 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Suivant jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Monsieur [L] [O] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce, la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE, a, suivant exploit du 14 novembre 2024, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [L] [O] aux fins de voir prononcer à son encontre, à titre principal une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans ou, à défaut une interdiction de gérer ;
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Madame [J] [W], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES a réitéré oralement les termes de son assignation ;
Monsieur [L] [O], bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui à l’audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1- Sur l’absence de comptabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L 653-3-I du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Madame [J] [W], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, soutient que Monsieur [L] [O] n’a pas régularisé le dépôt des comptes annuels de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE depuis 2017 ;que de plus, Monsieur [L] [O] n’a transmis aucune information comptable, au liquidateur judiciaire,au cours de la procédure collective alors que les courriers de convocations adressés à ce dernier en font explicitement mention. ;
Qu’en l’espèce, en s’abstenant de tenir une comptabilité, Monsieur [L] [O] n’a pas respecté ses obligations en tant que chef d’entreprise; qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L 232-23 du code de commerce qui dispose que « toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.»
Que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions de l’article L653-5-6° du code commerce ;
2-Sur l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-8 du code de commerce :
« Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le
délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation »;
Attendu que Madame [J] [W] soutient également que la procédure de redressement judiciaire de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE a été ouverte par jugement du 08/09/2023 et que le tribunal de commerce de Lorient a fixé la date de cessation des paiements au 08/03/2022 soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure collective ;
Que de plus, le jugement d’ouverture mentionne également que le dirigeant de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE a déclaré que cette dernière « n’a plus d’activité depuis janvier 2023 » et qu’elle est redevable auprès des services fiscaux. ; qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été réalisée par la SAS ATHENA GESTION PRIVEE alors que cette dernière demeurait redevable de créances fiscales (déclaration au passif à hauteur de 492 256€) et qu’elle n’avait plus d’activité depuis janvier 2023 ; que dès lors, la date de cessation des paiements fixée par le Tribunal est bien supérieure aux 45 jours prévus légalement.
Qu’en l’espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 08/03/2022, soit près de dixhuit mois avant l’ouverture de la procédure collective ; Monsieur [L] [O] a donc omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions légales de l’article L. 631-4 du code de commerce ;
Qu’en l’espèce, ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle au regard des dispositions des articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce du code commerce ;
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [L] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq années;
Attendu que le comportement de Monsieur [L] [O] a contribué à créer un déséquilibre économique du secteur sur lequel il opérait et à se comporter en concurrent déloyal, que de telles pratiques doivent être assimilées à une véritable délinquance commerciale, que la cessation des paiements était dans un tel contexte irrémédiable ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [L] [O] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [O] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à dix années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.653-2, L653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non comparution de Monsieur [L] [O] ;
Entendue Madame [J] [W], agissant au nom et pour le compte de la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATHENA GESTION PRIVEE, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] [O] pour une durée de dix années ;
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
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