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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 9 déc. 2025, n° 2025008038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025008038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008038
Demandeur (s): CEEVIVA (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurence KALIFA-MERCYANO/[Localité 2]
Défendeur(s) : OAAN CONSULTING (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Thibault BRENTI (JABERSON)/[Localité 2]
Me Jean-Pascal TRICARICO (BAROSO & TRICARICO AVOCATS ASS.)/[Localité 4]
Président : Gérard ARNAULT
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu
Dépens de greffe liqui blique du 18/11/2025
dés à la somme de 38.65 euros TTC
Exposé du litige
La société CEEVIVA exerce une activité de développement en matière de certificats d’économies d’énergie (CEE).
Elle entretient des relations d’affaires commerciales avec la société OAAN CONSULTING depuis le mois d’avril 2023, dans le domaine énergétique, portant sur la rénovation globale de maisons individuelles.
Dans le cadre de son activité, la société CEEVIVA a mis en relation la société OAAN CONSULTING, délégataire de diverses sociétés d’énergie, avec son réseau de sociétés spécialisées dans la rénovation énergétique, et plus particulièrement avec les sociétés COMBLE ECO, BATIR ECO, ELITE CONCEPT ENERGIE, SAB ENVIRONNEMENT, DH ENERGIE, France ECO SOLUTION, PACTE ENERGIE NATIONAL et GROUPE VENT VERT.
Ces sociétés ont pour activité de démarcher des clients particuliers, chez lesquels une visite technique et un audit énergétique sont réalisés par une société tierce.
Après vérification de la conformité des travaux réalisés, tant sur le plan technique, que sur le plan administratif, un dossier complet est remis à la société OAAN CONSULTING en qualité de délégataire.
Puis, la société OAAN CONSULTING procède après contrôle au dépôt des lots ainsi réalisés sur son compte EMMY (plateforme d’échange qui a pour mission d’enregistrer l’ensemble des transactions des certificats d’économies d’énergie CEE), et ce afin que le pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) lui délivre les certificats d’économies d’énergie.
La société CEEVIVA est rémunérée à ce titre en qualité d’apporteur d’affaires par la société OAAN CONSULTING, par le versement de commissions calculées sur la base des lots réalisés par ces sociétés et déposés par la société OAAN CONSULTING sur son compte EMMY.
C’est dans ces conditions que la société OAAN CONSULTING a adressé régulièrement à la requérante la liste des lots déposés sur son compte EMMY, permettant ainsi le calcul de ses commissions selon les modalités convenues et pratiquées depuis l’origine de leurs relations, à savoir 200 € par GIGA, et le paiement d’acomptes.
Il ressort des échanges de mails communiqués aux débats que le calcul et le paiement des commissions dues à la société CEEVIVA s’effectuaient exclusivement sur la base des lots déposés par la société OAAN CONSULTING sur son compte EMMY.
La dernière liste communiquée à la requérante date du 26 octobre 2023, et a donné lieu au versement d’un acompte de 90 000 € le 8 décembre 2023.
Depuis et en dépit de ses demandes, la société OAAN CONSULTING a refusé de communiquer la liste des lots réalisés par les sociétés ci-dessus énoncées, et déposés par elle sur son compte EMMY permettant le calcul des commissions dues à la société CEEVIVA.
Un courrier du 3 avril 2025 est adressé à la société OAAN CONSULTING par le conseil de la société CEEVIVA, la mettant en demeure de communiquer la liste actualisée des lots déposés depuis le 26 octobre 2023 et réalisés par les sociétés COMBLE ECO, BATIR ECO, ELITE CONCEPT ENERGIE, SAB ENVIRONNEMENT, DH ENERGIE, France ECO SOLUTION, PACTE ENERGIE NATIONAL et GROUPE VENT VERT.
Faute de réponse, la société CEEVIVA a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant le juge des référés de ce tribunal par exploit du 23 mai 2025, délivré par la SCP LEXRON, commissaire de justice à Avignon (84).
Au soutien de ses dernières écritures, la société CEEVIVA demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, Vu les pièces,
Ordonner à la société OAAN CONSULTING de communiquer la liste des lots réalisés par les sociétés les sociétés COMBLE ECO, BATIR ECO, ELITE CONCEPT ENERGIE, SAB ENVIRONNEMENT, DH ENERGIE, France ECO SOLUTION, PACTE ENERGIE NATIONAL et
GROUPE VENT VERT et déposés sur son compte EMMY depuis le 26 octobre 2023 au jour de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, et l’y condamner en tant que de besoin,
* Ordonner communication par la société OAAN des volumes en CUMAC par lots déposés, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, et l’y condamner en tant que de besoin,
* Condamner la société OAAN au paiement de la somme de 524 640 € TTC à titre de provision sur les commissions dues,
* Condamner la société OAAN CONSULTING au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société CEEVIVA,
* Condamner la société OAAN CONSULTING au paiement de la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société OAAN CONSULTING aux entiers dépens de la procédure.
En réponse, la société OAAN CONSULTING demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
* Juger que la demande d’injonction de faire de la société CEEVIVA est sans objet,
* Juger que plusieurs contestations sérieuses font obstacles à la demande d’injonction de faire de la société CEEVIVA,
* Juger que plusieurs contestations sérieuses font obstacles à la demande de condamnation de la société OAAN CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la société CEEVIVA,
* Juger que plusieurs contestations sérieuses font obstacles à la demande de condamnation de la société OAAN CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 524.640 euros au titre de prétendues commissions,
En conséquence,
* Rejeter la demande d’injonction de faire sous astreinte de la société CEEVIVA,
* Rejeter la demande de condamnation de la société OAAN CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice prétendument subi par la société CEEVIVA,
* Rejeter la demande de condamnation de la société OAAN CONSULTING à verser la somme provisionnelle de 524.640 euros au titre de prétendues commissions,
* Débouter la société CEEVIVA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société CEEVIVA au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société OAAN CONSULTING en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens,
* Condamner la société CEEVIVA aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande d’injonction sous astreinte et d’une provision
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend peuvent être ordonnées en référé.
Il résulte de ce texte que même en présence d’une contestation sérieuse, pourvu que le cas d’urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire sans prendre en considération l’urgence que le demandeur, en tout état de cause, n’invoque pas en l’espèce.
Dès lors, faute d’invocation de l’urgence, la demande d’injonction sous astreinte et d’une provision sont formées sous le sceau du seul article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
En l’espèce, la société CEEVIVA sollicite, sous astreinte, la communication du nombre de lots réalisés pour des sociétés qui effectuent des travaux d’économie d’énergie.
La société CEEVIVA prétend qu’elle a mis en relation ces sociétés avec la société OAAN CONSULTING.
Or, la société OAAN CONSULTING conteste la qualité d’intermédiaire de la société CEEVIVA et l’absence de lien contractuel entre les deux parties.
La société CEEVIVA et la société OAAN CONSULTING étaient en lien contractuel depuis le 1 er septembre 2021 et ce contrat a été résilié par un accord amiable 15 mars 2023.
Or, par mail du 29 août 2025, le conseil de la société OAAN CONSULTING indiquait : « Après avoir fait le point avec notre cliente voici la liste des opérations réalisées par la société OAAN CONSULTING et s’inscrivant dans la relation contractuelle avec CEEVIVA :
* 468 pour la société COMBLE-ECO
* 28 Pour la société BATIR ECO
* 51 pour la Société ELITE CONCPETI ENERGIE
* 14 pour la Société SAB ENVIRONNEMENT
* 55 pour la société DH ENERGIE
* 15 pour la Société France ECO SOLUTION
* 10 pour la Société Pacte ENERGIE NATIONAL
* 5 pour la société INSTALLE 2 Soit 646 Lots.
Au terme de ce courriel, le conseil de la société OAAN CONSULTING reconnaît qu’il ne s’agit que de la liste des lots validés par le PNCEE qui est communiquée et qu’une relation commerciale est établie entre la société CEEVIVA et la société OAAN CONSULTING.
Le conseil de la société OAAN CONSULTING confirme que sa cliente réitère son engagement de rétribuer la société CEEVIVA en sa qualité d’apporteur d’affaires dans le strict respect des conditions légales et ou contractuelles. En l’absence de contrat écrit, et surtout son droit à rétribution : « Ainsi ce ne sont que les opérations validées par un partenaire mis en relation par la société CEEVIVA durant la relation contractuelle liant OAAN a CEEVIVA qui justifient une rémunération. ».
Ce courrier répond à la demande de la société CEEVIVA de lui communiquer la liste des lots réalisés par les sociétés.
La société CEEVIVA affirme que ces commissions devaient être calculées sur la base des lots déposés sur la plateforme EMMY alors que la société OAAN CONSULTING affirme que ce sont les lots validés qui ont donné effectivement lieu à la réalisation de certificats d’économie d’énergie (après étude de la conformité des lots aux exigences du dispositif légal) et qu’elle n’a jamais réénuméré aucun de ses partenaires sur la base des lots déposés, mais uniquement sur la base des lots réalisés.
En sa qualité de délégataire, la société OAAN CONSULTING est elle-même tenue à des exigences légales, règlementaires et contractuelles très strictes notamment au niveau qualitatif. Elle ne peut pas se permettre de réénumérer ses partenaires sur la base de dossiers non conformes.
Par ailleurs la société OAAN CONSULTING présente un contrat d’apporteur d’affaire signé entre la société MYCELAR PRO et la société COMBLE-ECO. Or, la société CEEVIVA revendique être aussi apporteur d’affaires pour cette société pour 72 % de ces demandes.
En l’absence d’un contrat écrit, stipulant les méthodes d’acceptation et de validations des dossiers et les modalités de rémunération de la société CEEVIVA, le juge des référés ne saurait statuer qu’au vu de pièces probantes qui ne souffrent aucune contestation sérieuse.
Dès lors, les pouvoirs du juge des référés excluent l’interprétation d’un contrat ou la fixation d’une provision et d’un préjudice dont la connaissance relève de la seule compétence des juges du fond.
Sur ces points, l’action de la société CEEVIVA excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge la société CEEVIVAL, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société CEEVIVA la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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