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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 22 juil. 2025, n° 2025R00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00031 – 2520300003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R00031
Demandeur (s) : MF TECH, [Adresse 1] RCS 479 654 899
Représenté par Maître, [Q], [D] et Maître, [T], [W]
Défendeur (s) : HOBBY IMPORT, [Adresse 2], [Localité 1] (1180) – BELGIQUE RCS 0423 267 418
Représenté par Maître John GARDON et Maître François RAYNAUD
Président : Monsieur Patrice LE DUGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 03/07/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société MF TECH est spécialisée dans la conception et la production de machines et robots à enroulement filamentaire et vend ses produits notamment aux entreprises dans le secteur de l’aviation, de l’énergie et de l’automobile.
La société HOBBY IMPORT immatriculée en BELGIQUE exerce ses activités dans le domaine des services financiers, hors assurance et caisse de retraite, commerce de détail, à l’exception des véhicules automobiles et des motocycles, activités auxiliaires de services financiers et d’assurance.
Le 18 octobre 2022, la société HOBBY IMPORT a accepté la proposition de prix de la société MF TECH portant sur « une machine d’enroulement filamentaire comprenant un robot KUKA, ainsi qu’un four de cuisson ».
Le contrat prévoit que le prix d’acquisition est décomposé comme suit :
* Machine d’enroulement filamentaire (avec le robot KUKA) : 452.000 € HT ;
*, [Localité 2] de cuisson : 99.850 € HT.
Le 10 janvier 2023, suite à une réunion qui s’est tenue le 4 janvier, un avenant au contrat a été conclu pour prendre en compte les modifications nécessaires afférentes à l’évolution de l’implantation sur le site de production – site d’une société tierce, la société ROTH MIONS – et l’ajout d’une troisième tête pour le film thermorétratable.
Aux termes de cet avenant, il est convenu d’un prix supplémentaire de 58.000€ HT décomposé comme suit :
* Etudes : 17.000€ HT ;
* Tête supplémentaire de Shrinktape : 36.000€ HT ;
* Plateaux tournant pour posage tête : 5.000 € HT.
En définitive, le prix total de la commande est de 609.850 €.
Ont été régularisés entre les parties :
* Le 27 avril 2023, un PV de validation des études machine ;
* Le 13 octobre 2023, un PV de réception provisoire de la machine avec 14 réserves sur le site de MF TECH situé à, [Localité 3] ;
* Le 20 décembre 2024, un acte de réception définitive sur site client ;
* Le 20 janvier 2025, un PV de début de garantie suite à la levée de l’intégralité des réserves.
Conformément aux accords entre les parties, la société MF TECH a alors émis 6 factures à l’attention de la société HOBBY IMPORT au titre des prestations réalisées.
Cette dernière n’a payé que les 3 premiers factures, laissant un solde restant dû de 316.525 €.
Par un premier courrier en date du 20 mars 2025, la société MF TECH a mis en demeure la société HOBBY IMPORT d’avoir à lui régler les 3 factures restantes pour un montant total de 316.525 €.
La société HOBBY IMPORT n’a pas donné suite à cette mise en demeure.
La société MF TECH a alors réitéré sa mise en demeure les 14 avril et 13 mai 2025.
En vain.
C’est dans ce contexte que la société MF TECH, a, par exploit de commissaire de justice du 27 mai 2025, fait assigner la société HOBBY IMPORT devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 3 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 juillet 2025, la société MF TECH demande :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article D.441-5 du code de commerce,
Dire recevable et bien fondée la société MF TECH en son assignation ;
Condamner la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme de 316.525 € au titre des factures suivantes :
* FA0267 : 165.555 € ;
* FC4003 : 110.370 € ;
* FC4007 : 40.600 €.
Condamner la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;
Condamner la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement des 6 factures impayées ;
Condamner la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société HOBBY IMPORT aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 3 juillet 2025, la société HOBBY IMPORT oppose :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Juger qu’il existe entre les litiges enregistrés sous les n° RG 2025R00025 et RG 2025R00031 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
En conséquence,
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2025R00025 et RG 2025R00031 ;
Juger que l’obligation de la société HOBBY IMPORT est sérieusement contestable ;
Débouter la société MF TECH de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société MF TECH au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MF TECH aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la demande de jonction avec la procédure initiée par la société MF TECH à l’encontre de la société ROTH MIONS (RG n°2025R00025)
L’article 327 du code de procédure dispose que :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) »
En l’espèce, le 14 octobre 2022, la société HOBBY IMPORT a acquis auprès de la société MF TECH un robot d’enroulement filamentaire.
Le même jour, la société ROTH MIONS a conclu avec la société MF TECH un contrat portant sur l’installation de ce robot.
Si ces deux contrats sont liés l’un à l’autre, il n’apparaît pas opportun de joindre les deux affaires, notamment pour ne pas faire peser sur la société MF TECH le risque d’une cessation de paiement de l’un des deux défendeurs, qui suspendrait alors toute poursuite du créancier sur l’intégralité de l’instance en application de l’article L.622-21 du code de commerce.
La société HOBBY IMPORT sera dès lors déboutée de sa demande de jonction de la présente procédure (RG n°202500031) avec celle initiée par la société MF TECH à l’encontre de la société ROTH MIONS (RG n°2025R00025).
2) Sur la demande de provision
La société MF TECH soutient que :
* La société HOBBY IMPORT oppose à sa demande de provision des contestations qui ne sont pas sérieuses, et dont elle ne lui a jamais fait part auparavant malgré trois mises en demeure ;
* Ainsi, la société HOBBY IMPORT invoque des retards de livraison mais ne justifie d’aucun préjudice financier en lien avec ces retards ;
* S’agissant du préjudice afférent à l’impact fiscal du lieu de livraison en FRANCE plutôt qu’en BELGIQUE, la société HOBBY IMPORT ne justifie pas de difficultés financières en lien avec l’imposition de la TVA.
La société HOBBY IMPORT oppose que son obligation de payer la provision réclamée est sérieusement contestable car :
* Il a fallu plus d’un an à la société MF TECH, entre le procès-verbal de réception provisoire et le procès-verbal de réception définitive pour lever les 14 réserves ;
* Compte-tenu de ce retard de livraison, la société HOBBY IMPORT qui a acquis le robot d’enroulement filamentaire exclusivement dans la perspective de le donner en location à la société ROTH MOINS, n’a pas pu le louer selon le calendrier fixé, et a donc subi un préjudice financier important;
* En outre, la livraison en FRANCE plutôt qu’en BELGIQUE a eu des conséquences majeures sur la TVA applicable à cette opération, de nature à mettre en péril le plan de financement établi par la société HOBBY IMPORT.
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la société HOBBY IMPORT invoque l’exception d’inexécution de son obligation à paiement en se fondant notamment sur des retards de livraison de la machine, compte-tenu du temps nécessaire pour lever les réserves listées lors de la réception provisoire du 13 octobre 2023.
Toutefois, la société HOBBY IMPORT ne justifie pas de son préjudice financier, et notamment d’annulations de la mise en péril de son plan de financement.
En tout état de cause, l’inexécution doit être suffisamment grave pour exonérer totalement la société HOBBY IMPORT de son obligation à paiement, ce qu’elle ne démontre pas.
Toutefois, le juge des référés ne peut que constater le retard de livraison de plus d’un an entre le procès-verbal de réception provisoire du 13 octobre 2023 et la réception définitive du 20 décembre 2024.
Dans ces conditions, il conviendra de minorer de 20% la demande de provision de la société MF TECH, et de condamner la société HOBBY IMPORT à lui payer la somme provisionnelle de 253.220 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025, conformément à ce qui est indiqué sur les factures litigieuses.
La société ROTH MIONS sera également condamnée à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle minorée de 20% de 96 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
3) Sur les autres demandes
La demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 3.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, succombant à l’instance, la société HOBBY IMPORT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société HOBBY IMPORT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrice LE DU, juge en charge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 367 et 873-2 du code de procédure civile,
Déboutons la société HOBBY IMPORT de sa demande de jonction de la présente procédure (RG n°202500031) avec celle initiée par la société MF TECH à l’encontre de la société ROTH MIONS (RG n°2025R00025) ;
Condamnons la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle de 253.220 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la mise en demeure du 14 avril 2025 ;
Condamnons la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme provisionnelle de 96 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamnons la société HOBBY IMPORT à payer à la société MF TECH la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société HOBBY IMPORT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société HOBBY IMPORT aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Patrice LE DU
Signe electroniquement par Patrice LE DU
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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