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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 8 sept. 2025, n° 2025J00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 08/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J238
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1] RCS 309 646 487
représenté(e) par Maître Marine EISENECKER / LEXOUEST
DÉFENDEURS
[V]
[Adresse 2]
RCS 850 265 588
Monsieur [T] [P]
[Localité 2] [Localité 3]
[A]
[Adresse 3] c [Localité 4]
non comparants
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique BUSSON
Madame Chantal GAPILLOU
Monsieur Gérard CLEMENT
Greffier lors des dé bats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 04/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à la société [V] un contrat de prêt professionnel n°DD17229938 (N°[Numéro identifiant 1]), d’un montant de 200.000 € en capital, d’une durée de 60 mois, au taux contractuel de 0,79 % l’an fixe.
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, Monsieur [T] [H], gérant de la société [V], s’est porté caution personnelle et solidaire du prêt professionnel précité dans la limite de 40.000 €.
Par lettre recommandée en date du 7 octobre 2024 la société [V] a été mise en demeure d’avoir à régulariser les retards de paiement d’un montant de 13.742,05 € au titre du prêt professionnel susvisé.
En l’absence de réponse, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a, par lettre recommandée en date du 19 mars 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure la société [V] de payer la somme de 73.204,52 € au titre du prêt professionnel n° DD17229938 – [Numéro identifiant 1].
La société [V] n’a effectué aucun paiement.
En parallèle, et par lettre recommandée en date du 7 octobre 2024, Monsieur [T] [H], gérant et caution de la société [V], a été mis en demeure d’avoir à régulariser le prêt n° DD17229938 – [Numéro identifiant 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société [V] à hauteur de 13.742,05 €.
Par lettre recommandée en date du 19 mars 2025, Monsieur [T] [H], gérant de la société [V], a été mis en demeure d’avoir à régulariser le prêt n° DD17229938 – [Numéro identifiant 1], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société [V] à hauteur de 40.000 €.
Le débiteur n’a adressé aucun règlement, ni aucune réponse.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a, par exploits de commissaire de justice du 22 juillet 2025, fait assigner la société [V] et Monsieur [T] [H], en sa qualité de caution, devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 3 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande :
Vu les dispositions des articles 1101, 2288, 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le bordereau de communication des pièces,
S’agissant de Monsieur [T] [H] :
Condamner Monsieur [T] [H], au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 40.000 € pour le prêt professionnel n°DD17229938 – [Numéro identifiant 2]souscrit par la société [V], outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;
S’agissant de la société [V] :
Condamner la société [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 73.204,52 € au titre du prêt professionnel n°DD17229938 – 093577589601, d’un montant initial de 200.000 €, selon décompte arrêté au 6 mai 2025 outre intérêts au taux conventionnel (0,79 % + 3 points) soit 3.79 % l’an (eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt – page 3) à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme (17 mars 2025) jusqu’à parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement ;
Condamner solidairement la société [V] et Monsieur [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la société [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Aucun avocat ne s’est constitué au soutien des intérêts de la société [V] et de Monsieur [T] [H].
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 2288 alinéa 1 er du même code dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, ni la société [V], ni Monsieur [T] [H] n’ont comparu à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANESTER.
Le 26 novembre 2020, la société [V] représentée par son gérant, Monsieur [T] [H], a régulièrement souscrit un prêt professionnel n°DD17229938 (N°[Numéro identifiant 1]) d’un montant de 200.000 € auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
Le même jour, Monsieur [H] a régulièrement souscrit son engagement de caution dans la limite de 40.000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard sur une durée de 84 mois.
La société [V] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée par courrier de mise en demeure du 19 mars 2025 réceptionné le 25 mars 2025, permettant ainsi à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] d’agir contre la caution.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre du prêt professionnel n°DD17229938 (N°[Numéro identifiant 1]), et d’accueillir ses demandes à l’encontre de la société [V] et de Monsieur [H].
Dès lors, conformément au décompte du 6 mai 2025, la société [V] sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 73.204,52 € au titre du prêt professionnel n°DD17229938 – 093577589601, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit 3.79 % l’an, (0,79 % + 3 points), eu égard à l’article 8.2.3 des conditions générales du prêt, à compter du 25 mars 2025, date de réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [T] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [V], sera également condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 40.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [H].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 2288 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non-comparution de la société [V] et de Monsieur [T] [H] ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société [V] et de Monsieur [T] [H] ;
En conséquence,
Condamne la société [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 73.204,52 € au titre du prêt professionnel n°DD17229938 – 093577589601, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3.79 %, à compter du 25 mars 2025, date de réception de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [T] [H], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [V], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 40.000 € , outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne solidairement la société [V] et Monsieur [T] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne solidairement la société [V] et Monsieur [T] [H] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 76,32 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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