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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 12 mars 2026, n° 2026J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [W] [V] / cabinet [Y]
DÉFENDEUR GROUPE [G] [Adresse 2] RCS 834245706
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
Pendant les mois de juin 2024 à mai 2025, la SAS LOXAM a loué à la société GROUPE [G], divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle pour un montant s’élevant à 34.208,29 €.
La société GROUPE [G] n’a pas contesté cette créance mais s’est rapproché de la société LOXAM pour en obtenir le règlement échelonné.
Un protocole d’accord transactionnel a donc été signé entre les parties le 12 août 2025 en vertu duquel la société GROUPE [G] s’engageait à régler sa dette principale majorée du montant de 4.000 € (correspondant à une partie de la clause pénale), soit un total de 38.208,29 €, en 6 mensualités (1 mensualités de 6.841,65 €, 5 mensualités de 6.841,66 € et 1 dernière mensualité de 4.000 €), à compter du 15 août 2025.
Ledit protocole précisait également que :
« En outre, la société GROUPE [G] reconnaît être redevable de la somme supplémentaire de 2.931,24 € (deux mille neuf cent trente-et-un euros et vingt-quatre centimes) correspondant au solde de la clause pénale ainsi que tous accessoires de la dette (intérêts et indemnité forfaitaire) en cas de non-respect d’une seule échéance sans nécessité de mise en demeure préalable de la société LOXAM conformément aux conditions générales de location. »
La société GROUPE [G] a procédé à quatre règlements d’un montant de 6.841,65 € chacun, le dernier en date du 28 novembre 2025, soit les 4 premières échéances du protocole d’accord transactionnel.
La cinquième échéance n’a pas été versée et ce malgré une ultime relance de la SAS LOXAM par courriel du 9 janvier 2026.
000
Par exploit d’huissier du 09/02/2026, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu le protocole d’accord signé par le débiteur le 12 août 2025, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société par actions simplifiées à associé unique GROUPE [G] à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 6.841,69 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures initialement dues soit 5.131,24 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture initialement dues pour frais de recouvrement soit 1 800,00 € (40.00 € x 45 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société GROUPE [G] à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; il y a donc lieu de constater sa non-comparution.
Le conseil de la société LOXAM indique lors de l’audience que le principal a été réglé entre la délivrance de l’assignation et l’audience, et qu’elle maintient ses demandes au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire, mais abandonne celle relative au règlement des intérêts de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/03/2026 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, et du protocole d’accord du 12 août 2025, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Prenant acte du versement de la somme de 6.841,69 € effectué par la société GROUPE [G], il convient de la condamner à payer à la société LOXAM une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société GROUPE [G] ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société par actions simplifiées à associé unique GROUPE [G] à payer à la S.A.S. LOXAM une indemnité de 15 % du montant des factures initialement dues, soit 5.131,24 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture initialement due pour frais de recouvrement, soit 1.800 € (40 € x 45 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Condamne la société GROUPE [G] à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE [G] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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