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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 7 juil. 2025, n° 2025011028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Jugement du 07/07/2025
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Le tribunal de commerce de Meaux, par jugement en date du 22/07/2024, a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
Sté GR PLAST [Adresse 1] Activité : agence commerciale de représentant de sociétés françaises et étrangères Achat vente de produits consommables. RCS B 452167612 (2004B00229)
Le tribunal a nommé :
Juge-commissaire : Monsieur [Z] [H], Mandataire judiciaire : SCP [G] [U] – [D] [L] – SYLVIE [R] mission conduite par Maître [R],
Administrateur judiciaire :
Selarl AJILINK LABIS-[E]-[S] mission conduite par Maître [Y] [E], avec une mission d’assistance.
Le jugement du 22/07/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 22/07/2025,
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 07 juillet 2025 à 14 heures pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de sauvegarde et se sont présentés :
* Monsieur [C] [X], président, assisté de maître PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, – Selarl AJILINK LABIS-[E]-[S] représentée par Maître [Y] [E], en qualité d’administrateur.
* SCP [G] [U] – [D] [L] – SYLVIE [R] représentée par Maître [R], en qualité de mandataire judiciaire,
SITUATION PASSIVE :
La liste des créances soumises à Monsieur le juge-commissaire (avec contestations) se décompose, sous toutes réserves comme suit :
[…]
PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE :
La société propose de régler les dettes restant dues qui seront définitivement admises au passif dans les conditions suivantes :
Les créances inférieures à 500 € :
Règlement sans remise ni délais dans le mois suivant l’adoption du plan, dans les limites posées par le II de l’article L 626-20 du Code de Commerce [Art L 626-20 et R 626-34 du Code de Commerce].
Les emprunts :
Néant (aucune dette ne fait exception à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article L 622-28).
Les autres créances privilégiées et chirographaires admis (articles L. 626-18 et 19 du code de commerce) :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
[…]
Option 2 : Il est expressément proposé aux créanciers qui le souhaitent de consentir un abandon partiel de leur créance pour en ramener le montant à 500 €, qui fera l’objet d’un règlement immédiat.
Option 3 : règlement de 30 % de la créance définitivement admise contre abandon du solde dans le mois de l’adoption du plan.
Les créanciers non-répondants :
Ils seront réputés avoir accepté l’option 1 de règlement [Art L 626 -5 du code de commerce].
Les créanciers refusant :
Le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure. [Art L 626 -18 du code de commerce].
La première échéance :
Le paiement de la première échéance aux créanciers privilégiés et chirographaires admis interviendra à la date anniversaire du plan (1 an), sous réserve de l’admission définitive au passif. [Art L 626 -18 du code de commerce].
Le mode de règlement :
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers admis à la date anniversaire du jugement d’adoption du plan, sous réserve bien évidemment que l’entreprise lui ait préalablement adressé les fonds correspondants [Art L 626 -25 du code de commerce].
Les dettes litigieuses :
Compte tenu de leur nature et de leur montant, il est prévu que les sommes qui seraient éventuellement à répartir au titre de ces créances ne soient versées au créancier qu’après leur adoption définitive au passif, sauf décision contraire de la juridiction saisie du litige. [Art L 626 -21 du Code de Commerce].
Le plan ne prévoit pas d’apport de trésorerie à l’adoption du plan ni durant le plan de redressement du privilège dit de « post money ».
L’entreprise s’engage à proposer un remboursement plus rapide si elle le peut, et notamment en cas de rejet du passif contesté ou en cas d’acceptation de l’option 3 prévoyant un paiement de 30 % contre abandon du solde faisant significativement baisser le passif à apurer.
Le commissaire au plan détient également la possibilité de demander au tribunal d’ordonner un paiement plus rapide en cours de plan s’il l’estime justifié et que l’entreprise n’en prend pas l’initiative en application de l’article L. 626-26 du code de commerce.
La trésorerie baisserait à 87 k€ à l’adoption du plan, ce qui peut paraitre faible pour acheter le stock indispensable pour l’activité.
M. [X] me confirme qu’il est confiant sur le fait que grâce à la renégociation des tarifs fournisseurs et clients en place depuis mars 2025, il pourra toutefois reconstituer rapidement sa trésorerie pour qu’elle soit suffisante pour exercer l’activité.
A l’inverse, le montant de la trésorerie attendue en fin de 2 ème année est de 169 k€, ce qui parait important par rapport au passif restant à payer qui serait alors de 65 k€.
Les garanties et engagements qui assortissent le plan :
L’article L. 626-2 du code de commerce indique dans son alinéa 3 que : « Il (le plan) définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution ». Les garanties proposées par le débiteur sont les suivantes :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du tribunal de commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
Par ailleurs, le débiteur prend expressément les engagements suivants :
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L.622-17 du code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan
sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [C] [X] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois à 2 % par an. Cette rémunération a été intégrée dans le plan prévisionnel.
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le commissaire à l’exécution du plan en application de l’article
L. 626-26 du Code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
Ces différents engagements ont été matérialisés par la signature par Monsieur [C] [X] des propositions de règlement de dettes du 27/05/2025.
SUR QUOI :
ATTENDU qu’au terme de 10 mois de période d’observation, la société GR PLAST a pu présenter des propositions de remboursement de dettes selon plusieurs options ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU que la consultation des créanciers interrogés sur les propositions du plan a donné le résultat suivant :
Sur 14 créanciers interrogés :
* 3 créanciers feront l’objet d’un règlement immédiat,
* Option 1 : 5 créanciers ont accepté le règlement sur 10 ans,
* 3 créanciers n’ont pas répondu,
* 3 créanciers ont refusé,
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 à 100 % ;
ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l’option n° 1 ;
ATTENDU que l’administrateur et le mandataire judiciaires sont favorables au plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de sauvegarde de la société Sté GR PLAST ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du mandataire judiciaire, Après avoir entendu l’avis de l’administrateur judiciaire, Après avoir entendu l’avis du procureur-adjoint de la République,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.626-9, L.631-19 et R.626-17 du code de commerce,
Vu les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce,
ARRETE [Localité 1] DE SAUVEGARDE, proposé par :
Sté GR PLAST [Adresse 1] Activité : agence commerciale de représentant de sociétés françaises et étrangères Achat vente de produits consommables. RCS B 452167612 (2004B00229)
Selon les modalités suivantes :
Option 1 : règlement de la créance admise à 100 % en 10 ans par des échéances annuelles consécutives et progressives dans les termes suivants :
[…]
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 ans,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option 1 à 100 % ;
DIT que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l’option n° 1 ;
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
* Paiement des annuités par provision : le débiteur s’engage à provisionner chaque trimestre un quart de l’échéance à venir (calculée sur la base du montant du passif à apurer, qui sera ensuite actualisé en fonction des décisions d’admission ou de rejet de créances) entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, afin de garantir le règlement en lissant les décaissements ;
* Inaliénabilité du ou des fonds de commerce : le débiteur propose que le Tribunal ordonne l’inaliénabilité de tous fonds de commerce exploité par la société et tel que prévu par l’article L 626-14 ;
* Maintien du siège dans le ressort du Greffe du tribunal de commerce de MEAUX : le débiteur s’engage à ne pas transférer son siège en dehors du ressort du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX pendant toute la durée du plan, sauf accord du Tribunal.
* Dettes nées de la poursuite d’activité : les dettes nées pendant la poursuite d’activité, qui relèvent de l’article L.622-17 du code de commerce seront payées à leur date normale d’exigibilité. Le débiteur
s’engage à signaler avant que le plan ne soit soumis au Tribunal toute dette de ce type qui n’aurait pas été réglée à sa date d’échéance ;
* Les frais liés à la procédure et les frais de justice seront réglés dès leur mise en recouvrement. En cas de reliquat de sommes dues, ils pourront être prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement ;
* Modération de la rémunération du dirigeant : Monsieur [C] [X] s’engage à limiter la progression annuelle de sa rémunération, actuellement fixée à 2.500 € nets/mois à 2 % par an. Cette rémunération a été intégrée dans le plan prévisionnel.
Aucune progression de rémunération ne sera toutefois mise en œuvre si les résultats constatés par l’entreprise ne sont pas au moins égaux à ceux prévus dans le prévisionnel qui a servi de support à la présentation du plan, et si le plan n’est pas respecté dans son intégralité ;
* Engagement d’amélioration des modalités de remboursement : dans le cas où l’activité réalisée se développerait tel que prévu dans le budget prévisionnel, le débiteur s’engage à verser au commissaire à l’exécution du plan les fonds nécessaires pour solder par anticipation le passif de l’entreprise ou améliorer les échéances de remboursement, le tout sans préjudice de l’équilibre financier. Cette faculté est également détenue par le commissaire à l’exécution du plan en application de l’article
L. 626-26 du code de commerce, indépendamment de l’action de l’entreprise ;
* Absence de versement de dividendes : le débiteur s’engage à ne procéder à aucune distribution de dividendes au profit des associés tant que le passif à apurer dans le cadre du plan n’est pas totalement réglé ;
* La transmission des comptes annuels : le débiteur s’engage à transmettre au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels détaillés et la liasse fiscale dès qu’ils auront été établis et en tout état de cause dans le délai de 6 mois suivant la date de clôture de l’exercice.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé :
* [Adresse 1]
DIT que le ou les fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [Z] [H] en qualité de juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [G] [U] – [D] [L] – SYLVIE [R] mission conduite par Maître [R] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl AJILINK LABIS-[E]-[S] mission conduite par Maître [Y] [E], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce,
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de sauvegarde.
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Ministère public : Monsieur Alexandre VERNEY
Délibéré le : 07/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Frédérik HERBAIN, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi sept juillet deux mille vingt-cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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