Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 9 mai 2014, n° 2014F00145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, troisieme ch., 9 mai 2014, n° 2014F00145
Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre
Numéro(s) : 2014F00145

Sur les parties

Texte intégral

Page : l Affaire : […]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 9 Mai 2014 3e CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU Y FRANCHISE 24 rue Jacques Ibert 92300 LEVALLOIS PERRET

SELARL BASCHET FESCHET […]

DEFENDEUR

SARLU ENSEMBLE ET TOIT 77 rue du Général de Gaulle 77230 DAMMARTIN-EN-GOËLE

comparant – par SEP – ORTOLLAND-DE GRANVILLIERS 170 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS – et par Me G H Association H- SAGNIER & […]

LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2014, […].

Faits

La société par actions simplifiée à associé unique Y Franchise (« Y ») a pour activité le développement et la gestion d’un réseau d’agences immobilières exploité sous son enseigne dans le cadre de contrats de franchise.

La société à responsabilité limitée Ensemble et Toit (« E&T »), dont M. I-J X (« M. X ») est le gérant, exploite une agence immobilière située à Dammartin-en-Goële (Seine- et-Marne).

Le 24 décembre 2010, E&T signe avec Y un contrat de franchise qui prend la suite d’un contrat de même nature et intervenu entre les mêmes parties en 2004 et parvenu à son terme.

Par courriel du 23 juillet 2012, M. X fait part à d’autres franchisés et à des responsables de Y de récriminations qu’E&T et lui-même émettent s’agissant d’attitudes de Y qu’ils estiment anormales et qui leur sont préjudiciables.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 septembre suivant, Y – faisant référence à un précédent courrier dans le même sens – rappelle à E&T et à M. X que le contrat de franchise qui les lie ne stipule pas d’exclusivité territoriale et attire leur attention « sur le fait que d’adresser un tel courriel à de nombreux franchisés Y constitue une manœuvre de déstabilisation du réseau totalement inadmissible ».

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Page : 2 Affaire : […]

Par courrier dans les mêmes formes du 5 avril 2013, Y met en demeure M. X de supprimer immédiatement de son compte Facebook « tous les propos dénigrants directs ou indirects envers votre franchiseur ».

Le 6 juin 2013, estimant à nouveau que certains agissements imputables à E&T et M. X sont « préjudiciables à tous les membres du réseau y compris vous-même », Y met une nouvelle fois en demeure, toujours dans les mêmes formes, E&T et M. X « de supprimer, à réception de la présente, de votre compte Facebook tous les propos dévalorisants envers les autres franchisés Y. A défaut, j’ai reçu mandat de saisir les juridictions compétentes ».

Par ordonnance de référé du 20 février 2014 et sur demande de Y, ce tribunal enjoint sous astreinte E&T et M. X de cesser de porter atteinte à l’image du réseau Y et d’utiliser l’image de ses dirigeants. En exécution de cette décision, M. X supprime de son site Facebook les commentaires litigieux.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice remis à personne le 23 janvier 2014 et en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 22 janvier précédent par le président de ce tribunal l’autorisant à assigner à bref délai, Y assigne E&T, demandant au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1382 et 1 147 du code civil,

« condamner E&T à lui régler la somme de 17 490 € au titre de la résiliation anticipée du contrat à compter du 1° février 2014,

« condamner E&T à lui régler la somme de 15 000 € au titre de la réparation du préjudice complémentaire,

+ – ordonner l’exécution provisoire,

« - condamner E&T à lui régler la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

+ – condamner E&T aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2014, E&T demande au tribunal de :

À titre principal, e – débouter Y de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, « - débouter Y de ses demandes au titre de la clause pénale ; A titre très subsidiaire, + – constater l’absence de faute imputable à la société Y (sic) ; +» – débouter Y de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle ;

Sur les demandes reconventionnelles, Vu l’article 1134, + – constater que le franchiseur a manqué à son obligation de loyauté dans le cadre de l’exécution du contrat ; * dire que le franchiseur a commis une faute contractuelle en autorisant le passage sous

enseigne d’une agence immobilière située dans la zone de chalandise de la concluante ;

— "

Ab

Page : 3

Affaire : […]

En conséquence,

résilier le contrat de franchise aux torts du franchiseur ;

dire que la prise d’effet de la résiliation du contrat sera précédée d’un préavis de 30 jours ;

En conséquence,

condamner la société Y à lui verser une somme de 50 000 Euros en réparation des préjudices subis et sauf à parfaire ;

condamner Y à lui verser la somme complémentaire de 30000 euros à titre de dommages intérêts ;

condamner Y à lui verser la somme de 1 406,29 Euros au titre des avoirs non reversés au franchisé ;

constater la cessation de l’accès du franchiseur à la base de données propres à l’agence de Dammartin-en-Goële à compter de la résiliation du contrat de franchise ;

faire interdiction au franchiseur de procéder par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit à toute copie de son fichier client personnel ;

faire interdiction au franchiseur ou à toute personne à lui liée, de prospecter l’un quelconque des clients figurant dans son fichier personnel ;

assortir ces condamnations de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

En toutes hypothèses,

condamner Y à lui verser la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance.

A cette même audience du 19 mars 2014, à laquelle les parties se présentent et lors de laquelle elles confirment oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2014.

Discussion et motivation

Y expose :

qu’E&T a porté atteinte à l’image de marque de son réseau par de multiples provocations dont

elle rapporte la preuve ;

que, bien que mise en garde à plusieurs reprises, E&T a persévéré dans ses agissements qui constituent des actes de dénigrement ; qu’E&T a ainsi commis une faute contractuelle en n’exécutant pas loyalement le contrat de franchise qui la lie à elle ; qu’ainsi la confiance étant

rompue, la résiliation du contrat au l" février 2014 doit être prononcée aux torts exclusifs d’E&T ; qu’en conséquence de cette résiliation, E&T doit être condamnée à lui payer la somme de

17 940 €, montant des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat ; que les actes de dénigrement commis par E&T lui ont causé un préjudice qu’elle estime à 15 000 € et dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

— +0 \;W/L

Page : 4 Affaire : […]

E&T rétorque :

que Y ne peut solliciter, en réparation d’un même préjudice, le versement de deux sommes distinctes – l’une à titre de clause pénale contractuelle et l’autre à titre de dommages et intérêts complémentaires de nature délictuelle ; qu’en effet, la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit à Y de se prévaloir à la fois de ces deux régimes de responsabilité ; que seule la responsabilité contractuelle peut en l’espèce être invoquée mais que ses conditions de mise en œuvre ne sont pas réunies puisqu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts ; que les faits de dénigrement invoqués par Y à l’appui de sa demande de résiliation du contrat ne sont imputables ni a elle-même ni à son dirigeant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, les propos tenus l’ayant été sur le site personnel Facebook de M. X, qui n’est pas partie à l’instance et a exécuté les termes de la décision du juge des référés de cesser ses agissements ; qu’en revanche, elle a été victime d’une manipulation de la part de Y ; qu’en effet, à l’occasion du renouvellement du contrat – inquiète des bouleversements intervenus dans la direction de Y et du changement de stratégie annoncée – elle a fait part, en vain, à son franchiseur de son inquiétude sur l’avenir du réseau et contesté comme léonine la nouvelle clause d’indemnisation en cas de sortie de ce réseau avant le terme contractuel ; que, dans l’exécution du contrat renouvelé, Y a manqué à son obligation de loyauté en autorisant, sans l’en informer préalablement, l’intégration à son réseau d’une agence concurrente située dans sa zone de chalandise ; qu’en demandant aujourd’hui la résiliation judiciaire du contrat et le versement d’une indemnité de résiliation, Y est revenue sur la parole qu’elle lui avait donnée de mettre fin amiablement au contrat sans indemnité ; qu’elle sollicite donc, à titre reconventionnel, que le contrat de franchise soit résilié aux torts exclusifs de Y avec un préavis suffisant pour lui permettre de prendre les mesures matérielles commandées par sa sortie du réseau ; qu’en conséquence des agissements de Y, elle a subi un préjudice – consécutif à l’intégration par Y dans son réseau d’une agence concurrente de la sienne – qu’elle évalue à 50 000 € et dont elle demande reconventionnellement réparation ;

ue sa sortie du réseau va entraîner pour elle des frais à engager d’urgence – qu’elle estime à un

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montant de 30 000 € – que Y doit être condamnée reconventionnellement à lui rembourser ; que, par ailleurs, Y lui doit le reversement d’acomptes sur redevances pour un montant de 1 406,29 € ; qu’enfin, injonction doit être faite à Y de mettre fin à l’accès elle dispose à sa base de données, de lui interdire la copie de son fichier « clients » et la prospection des clients y figurant.

Sur ce,

Attendu que sont versés aux débats :

le contrat de franchise du 24 décembre 2010 (« le Contrat ») signé de Y et d’E&T, celle-ci représentée par M. X dont il est expressément précisé qu’il agit non seulement en qualité de gérant d’É&T mais également de « personne physique portant l’intuitu personae du contrat » ; plusieurs – courriels – émanant de -M. X (depuis l’adresse de – messagerie « j}chébert@Y.com ») et adressés à un grand nombre de ses confrères, tous franchisés

« .-

NQ -

Page : 5 Affaire : […]

«Y », aux termes desquels l’expéditeur fait à plusieurs reprises état à ces franchisés de récriminations à l’encontre de Y, de sa stratégie et de ses dirigeants,

— - un constat d’huissier de justice établissant la mise en ligne par M. X sur son site Facebook de critiques acerbes et commentaires désobligeants à l’encontre des mêmes,

— diverses pièces établissant l’existence depuis mi-2012 d’un nouveau franchisé « Y » installé dans la commune de Saint-Soupplets distante d’une dizaine de kilomètres de l’agence E&T de Dammartin-en-Goële,

— divers échanges de courriers ou courriels entre M. X et les responsables de Y ou leurs conseils respectifs qui établissent suffisamment, d’une part, les alertes et avertissements émanant de M. X adressés aux responsables de Y sur le projet puis la décision de Y d’intégrer à son réseau l’agence de Saint-Soupplets et ses conséquences pour E&T et, d’autre part, les tentatives, finalement avortées, d’E&T et de Y de mettre conventionnellement et par anticipation un terme au Contrat ;

Attendu que l’article 1134 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites … . Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Sur les fautes reprochées à E&T par Y

Attendu que Y soutient que les agissements imputés à E&T et à son gérant M. X sont constitutifs de dénigrements et donc d’une violation par E&T de ses obligations contractuelles justifiant, selon elle, la résiliation du Contrat aux torts d’E&T ;

Attendu que, pour sa part, E&T soutient que les récriminations et critiques à l’endroit de Y et de ses dirigeants ne peuvent lui être imputées, celles-ci étant le fait de M. X à titre personnel ;

Mais attendu, d’une part, que M. X, qui en avait la faculté, n’est pas personnellement intervenu volontairement à l’instance aux côtés d’Ë&T ; que, d’autre part, E&T ne démontre pas que les agissements que Y lui reproche puissent être détachés de l’exercice par M. X de sa fonction de gérant ; que, dans ces conditions, E&T doit répondre de son gérant dont elle est de plein droit responsable ; qu’ainsi le moyen soutenu par E&T n’est pas pertinent ;

Attendu que des termes utilisés par M. X tant dans les courriels circularisés auprès de nombreux franchisés du réseau ou des dirigeants de Y que dans les commentaires publiés sur son site Facebook (« Y France quand c’était convivial – clair – efficace » ; « Un seul vœu : qu’ils s’en aillent »; «L’art du mensonge ! Méfiance ! Le contrat que vous allez signer sera différent ! 80 000 € ? Dans ce cas vous serez coincé pendant 5 ans ! Et comme vous aller (sic) vouloir revendre votre fond [sic] de commerce il va être délicat de porter plainte » ; « Les dirigeants honnêtes de la franchise – et il y en a – devraient se révolter contre ces magouilles … ces pratiques douteuses perdurent » ; « J’ai enregistré nos « entretiens » quand ils sont venus dans mon agence. D’abord avec [un dirigeant Y] pour m’arnaquer en ouvrant un autre point de vente sur la zone pour laquelle je cotise depuis 8 ans. Ensuite avec [un autre dirigeant Y] qui m’explique que j’ai tout intérêt à me taire et à être gentil avec [un troisième dirigeant Y]})}, il est établi que, directement et par l’intermédiaire de son gérant, E&T s’est livrée à des actes de dénigrement qui ont porté atteinte, au sein du réseau comme auprès des tiers, à l’image de marque de Y alors même que, dans son article 6, le Contrat fait obligation au franchisé de la respecter et de s’engager à en développer la notoriété ; que ces actes sont constitutifs de manquements d’E&T à ses engagements contractuels comme à son obligation de les exécuter de bonne foi ;

En conséquence, le tribunal dira qu’E&T a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations à l’égard de Y au titre du contrat conclu entre elles le 24 décembre 2010.

Page : 6 Affaire : […]

Sur les fautes reprochées à Y par E&T

Attendu qu’E&T reproche à Y d’avoir commis des fautes contractuelles à son égard en intégrant dans son réseau une agence concurrente située dans sa zone de chalandise justifiant, selon elle, la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de Y ;

Attendu que, d’une part, des termes mêmes du Contrat, il n’est pas établi qu’E&T aurait bénéficié d’une exclusivité territoriale ou que Y se serait réservé expressément la faculté de concéder une franchise à une agence susceptible de concurrencer E&T dans sa zone de chalandise ;

Attendu, toutefois, qu’il est de l’essence même du contrat de franchise d’établir entre les parties qui s’y engagent des relations de coopération de nature à procurer au franchisé, en contrepartie de la rémunération qu’il verse au franchiseur, un avantage concurrentiel et préserver l’intérêt commun des cocontractants ; que si, en l’absence d’une clause d’exclusivité territoriale, le fait par un franchiseur de causer à son franchisé un préjudice concurrentiel n’est pas en lui-même illicite, il n’en est pas de même en cas d’abus par le franchiseur de l’exercice de ses droits ;

Attendu que selon les termes mêmes du document d’informations précontractuelles (DIP) – remis à E&T par Y préalablement à la signature du Contrat et dont l’annexe 8 « Etat local du marché » est versée aux débats, le « secteur» – c’est-à-dire la zone de chalandise d’E&T -, dont il n’est d’ailleurs donné aucune définition dans le Contrat, y est qualifié de « particulièrement difficile mais possédant néanmoins un potentiel intéressant » ;

Attendu que ce même document indique qu’il existe à Dammartin-en-Goële une dizaine d’agences immobilières indépendantes et qu’il faut y noter la présence des principaux réseaux d’agences (Avis Immobilier, Orpi) ; qu’aucune croissance démographique de la ville sur le long terme – environ 8 000 habitants – n’y est rapportée ; que le nombre de logements – presqu’exclusivement des résidences principales – y était en 2006 de l’ordre de 3 000 ;

Attendu que, pour un secteur reconnu par elle-même comme difficile et dont il n’est pas démontré un dynamisme particulier justifiant d’un potentiel de transactions exceptionnel ou de la nécessité d’y renforcer sa présence sans créer une concurrence susceptible d’être préjudiciable à l’activité établie d’E&T, Y – en intégrant dans son réseau un nouveau franchisé situé à une dizaine de kilomètres d’E&T, sans l’en informer préalablement, et ce en dépit des alertes et inquiétudes dont E&T s’était largement et préalablement ouverte – a méconnu, par abus de ses droits, son obligation d’exécuter, dans leur intérêt commun, les termes du Contrat avec toute la loyauté et la bonne foi qu’un franchisé est en droit d’attendre de son franchiseur ; qu’ainsi Y a également commis des fautes contractuelles ;

En conséquence, le tribunal dira que Y a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations à l’égard d’E&T au titre du contrat conclu entre elles le 24 décembre 2010.

Sur la résiliation du Contrat

Attendu que chacune des parties sollicite du tribunal qu’il prononce la résiliation du Contrat aux torts exclusifs de l’autre ;

Mais attendu que, comme il a été établi, chacune des parties a commis à l’égard de l’autre des fautes qui avaient déjà contribué à leur constat commun d’une impossibilité de maintenir en l’état leurs relations contractuelles ; qu’en effet, des pièces versées aux débats, il ressort qu’une résiliation d’un commun accord avait déjà fait l’objet de négociations entre les parties en début d’année 2013, Y acceptant alors de renoncer à l’indemnisation prévue par le Contrat mais exigeant en contrepartie que cette résiliation ne prenne effet qu’au 30 juin 2014 alors qu’E&T souhaitait retenir la date du 31 décembre 2013 ; que, faute d’accord sur la date de résiliation, cette négociation a finalement échoué ;

Et attendu que Y entend aujourd’hui voir cette résiliation prononcée à effet du 1°" février 2014 ; que, pour sa part, E&T demande l’application du préavis contractuel de 30 jours prévu à l’article 11.1 du Contrat en cas de résiliation anticipée ; que la mise en œuvre matérielles des conséquences

= juil

Page : 7 Affaire : […]

découlant de la cessation du Contrat, telles prévues par son article 12, justifie qu’un délai suffisant soit accordé aux parties pour que les opérations consécutives à la résiliation puissent avoir été menées à bien à la date de celle-ci ;

En conséquence, le tribunal

— prononcera la résiliation du contrat conclu entre E&T et Y le 24 décembre 2010, – dira que cette résiliation prendra effet au terme d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement.

Sur l’indemnité pour résiliation anticipée

Attendu que l’article 12 du Contrat stipule : « En cas de résiliation du contrat de franchise du fait du franchisé, pour quelque cause que ce soit, celui-ci s’engage à régler au franchiseur une indemnité égale aux redevances qu’il aurait dû lui payer jusqu’à l’échéance du contrat, sur la base des redevances moyennes versées au cours de l’année civile précédant l’expiration du contrat … » ; que, sur le fondement de cette disposition, Y sollicite la condamnation d’E&T à lui verser une somme de 17 490 € ; que cette stipulation a la nature d’une clause pénale ;

Attendu que, comme il a déjà été dit, E&T a commis des fautes contractuelles dans l’exécution du Contrat ; que si ces fautes ne sont pas exclusives de celles imputables à Y, elles ont cependant contribué à la situation à l’origine de la résiliation du Contrat que le tribunal prononcera ;

Mais attendu, que l’article 1152 du code civil autorise le juge, même d’office, à modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive ; que le tribunal dira qu’en l’espèce la peine est manifestement excessive eu égard aux fautes commises et aux circonstances à l’origine de la résiliation du Contrat ;

En conséquence, le tribunal, usant du pouvoir d’appréciation qu’il tient de l’article 1152 du code civil, condamnera E&T à verser à Y une somme de 10 000 € à titre d’indemnité contractuelle de résiliation du Contrat du 24 décembre 2010, déboutant Y du surplus de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par Y

Attendu qu’au visa de l’article 1382 du code civil, Y sollicite la condamnation d’E&T à lui verser une somme de 15 000 € pour réparation d’un préjudice complémentaire dont elle ne justifie toutefois ni de la cause ni du montant ;

Et attendu que, eu égard à l’indemnisation qui lui sera allouée pour résiliation anticipée du Contrat, Y ne peut fonder une demande d’indemnisation d’un préjudice complémentaire sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle le lui interdisant ;

En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande de condamnation d’E&T à lui verser une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Sur les demandes reconventionnelles d’E&T en paiement par Y de certaines sommes Sur la réparation du préjudice allégué par E&T Attendu que l’article 1149 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ; Attendu qu’E&T sollicite la condamnation de Y à lui verser une somme de 50 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de Y.

Attendu qu’E&T verse aux débats ses comptes annuels de l’exercice 2013 ainsi que des attestations établies et signées par son expert-comptable relatives à ses chiffres d’affaires pour les années 2010, 2011 et 2012 déclarés à Y ; que l’examen de ces documents fait apparaître une forte contraction du chiffre d’affaires d’E&T en 2013 tant par rapport à 2012 (75 000 €) que par référence

« o …»*k,

Page : 8 Affaire : […]

aux autres exercices antérieurs ; que cette contraction est contemporaine de l’intégration par Y dans son réseau de la nouvelle franchise litigieuse ; que ces mêmes documents mettent en évidence que la marge brute 2013 d’E&T s’est également contractée et dans une proportion (-27 %) similaire à la diminution de son chiffre d’affaires ; qu’ainsi E&T rapporte bien la preuve du préjudice qu’elle a subi comme de la relation de cause à effet entre la situation de concurrence créée par cette nouvelle franchise et celle de son agence ;

En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à E&T la somme de 50 000 € en réparation des préjudices qu’elle a subis par la faute de Y.

Sur les frais à engager en urgence liés à la sortie d’E&T du réseau Y

Attendu qu’E&T demande la condamnation de Y à lui verser une somme hors taxes de 30 000 € au titre des frais qu’elle va être contrainte d’exposer en raison du changement d’enseigne consécutif à la résiliation du Contrat qui sera prononcée ;

Mais attendu que, d’une part, les frais allégués seront la conséquence directe de la résiliation du Contrat qui sera prononcée et à laquelle des fautes imputables à E&T ont contribué, et que, d’autre part, E&T ne rapporte la preuve ni de la consistance de ces frais, à ce jour simplement supposés par elle et dont le détail n’est pas établi, ni de leur montant, qui reste forfaitairement évalué sans que soient versés aux débats des éléments en permettant un calcul même estimatif ;

En conséquence, le tribunal déboutera E&T de sa demande de condamnation de Y à lui verser une somme de 30 000 €.

Sur le remboursement de sommes non réglées par Y et qui resteraient dus à E&T par celle-ci

Attendu que l’article 1315 du code civil dispose « … celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Attendu qu’E&T sollicite la condamnation de Y à lui rembourser le montant de sommes qui lui resteraient dues par Y au titre de la régularisation annuelle pour les années 2008, 2010 et 2011 d’acomptes sur redevances pour lesquels Y a procédé à des prélèvements automatiques sur son compte bancaire ;

Attendu que l’alinéa 7.2 du Contrat stipule, pour chacune des redevances dues par le franchisé : « Après déclaration effective du chiffre d’affaires par le franchisé, le franchiseur établira le décompte des redevances effectivement dues et procédera à une facturation du solde ou au remboursement du trop perçu » ;

Attendu que Y conteste le remboursement des sommes réclamées au motif qu’E&T ne lui a pas communiqué les déclarations des chiffres d’affaires lui permettant d’établir les décomptes prévus par le Contrat et de solder les comptes d’E&T en conséquence ;

Mais attendu qu’E&T verse aux débats trois avoirs établis par Y portant comme libellé « avoir s/redevance CA cumulé à fin [respectivement] 12/2008 », « … 12/2010 » et «… 12/2011 » pour des montants toutes taxes comprises respectivement de 482,98 €, 101,66 € et 821,65 €, ce qui n’est pas contesté ; que Y ne démontre pas que ces avoirs aient fait l’objet soit d’un règlement à E&T soit d’imputations sur le compte des redevances qui lui étaient dues par E&T ; que les montants de ces avoirs, soit un total de 1 406,29 € (= 482,98 € + 101,66 € + 821,65 € = 1 406,29 €), sont des créances certaines, liquides et exigibles d’E&T à l’encontre de Y ;

En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à E&T la somme de 1 406,29 €. Sur la compensation

Attendu qu’E&T et Y seront condamnées au paiement de diverses sommes chacune à l’égard de l’autre ; qu’il convient en conséquence d’ordonner la compensation entre ces dettes réciproques ;

En conséquence, le tribunal ordonnera la compensation des dettes réciproques de Y et d’E&T au titre du présent jugement.

Page : 9 Affaire : […]

Sur la demande reconventionnelle d’E&T relative à sa base de données « clients »

Attendu qu’E&T sollicite du tribunal qu’en cas de résiliation du Contrat, d’une part soit constatée la cessation de l’accès de Y à la base de données « clients » personnelle d’E&T, et que, d’autre part, il soit fait interdiction à Y d’en prendre copie et de prospecter les clients d’E&T qui y figurent ;

Attendu que, sauf disposition contraire du contrat liant un franchiseur à un franchisé, la clientèle du franchisé est un élément du fonds de commerce de ce dernier dès lors qu’il met personnellement en œuvre les moyens pour sa recherche et son développement et qu’il supporte personnellement les risques de l’exploitation du fonds ;

Attendu qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le Contrat contienne des dispositions contraires à cette règle ou susceptibles d’en limiter la portée ; que, de même, aucune stipulation du Contrat n’a pour objet le rôle ou la responsabilité d’E&T dans la constitution ou le développement d sa clientèle ;

Attendu qu’en date du 14 mai 2011, Y adressait aux membres de son réseau un courrier- circulaire aux termes duquel elle leur demandait, mettant en avant des motifs statistiques et de communication, « d’autoriser expressément la société Y Franchise à procéder elle-même à la remontée des informations à partir de la base de données Périclès [outil informatique préconisé par Y] et à se connecter directement, à cette fin, aux serveurs hébergés chez l’éditeur qui en assure la sécurité (…). Nous vous précisons … que cette autorisation, qui ne concerne pas votre comptabilité, est révocable par simple lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 3 mois (…). Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un double de la présente datée et signée par vos soins » ; que de ce double – daté, signé d’E&T et versé aux débats -, il ressort que celle-ci a biffé la mention relative au préavis à respecter et l’a remplacé par celle « sans préavis » sans qu’il soit établi que Y ait alors contesté la modification ainsi apportée ; que les copies d’écran de Périclès, également versées aux débats, montrent l’enregistrement de données précises relatives aux transactions réalisées et à la clientèle concernée ;

Attendu que, dès lors – en conséquence de la résiliation du Contrat que le tribunal prononcera -, il convient d’ordonner les mesures propres à protéger les données relatives à la clientèle d’E&T, élément de son fonds de commerce, de tout risque susceptible de l’affecter en conséquences des enregistrements présents dans l’outil Périclès ; En conséquence, le tribunal – dira caduque l’autorisation donnée à Y d’accéder aux données d’E&T à partir de la base de données Périclès et de s’y connecter directement sauf autorisation préalable d’E&T, – - fera interdiction à Y de copier ces données par quelque moyen et sous quelque support que ce soit, – fera interdiction à Y d’utiliser, directement ou indirectement, ces données à des fins de prospection dans son intérêt ou dans celui des membres de son réseau comme de tiers, – dira que ces mesures prendront effet à la date de la résiliation du Contrat.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens, le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession ;

En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que le tribunal l’estime partiellement nécessaire s’agissant des mesures ordonnées pour la protection des informations relatives à la clientèle d’E&T ;

« . jy

Page : 10 Affaire : […]

En conséquence, le tribunal – ordonnera l’exécution provisoire de ses seules décisions ayant pour objet les mesures de protection des informations relatives à la clientèle d’E&T, – dira n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le reste de ses décisions.

Sur les dépens Attendu que Y comme E&T succombent partiellement dans leurs prétentions respectives, le tribunal les condamnera aux dépens chacune pour la moitié.

Par ces motifs,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

— - prononce la résiliation du contrat conclu le 24 décembre 2010 entre la SAS Y Franchise et la SARL Ensemble & Toit,

— - dit que cette résiliation prendra effet au terme d’un délai de 30 jours à compter du prononcé du présent jugement,

— - condamne la SARL Ensemble & Toit à payer à la SAS Y Franchise une somme de 10 000 € à titre d’indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus,

— - déboute la SAS Y Franchise de sa demande de condamnation de la SARL Ensemble & Toit à lui verser une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice complémentaire,

— - condamne la SAS Y Franchise à payer à la SASU Ensemble & Toit la somme de 50 000 € à titre de réparation de son préjudice,

— - déboute la SARL Ensemble & Toit de sa demande de condamnation de la SASU Y Franchise à lui verser une somme de 30 000 €,

— - condamne la SAS Y Franchise à verser à la SARL Ensemble & Toit la somme de 1 406,29 €,

— - ordonne la compensation entre les montants auxquels les parties sont condamnées,

— - dit caduque l’autorisation donnée à la SAS Y Franchise d’accéder aux données de la SARL Ensemble & Toit à partir de la base de données Périclès et de s’y connecter directement sauf autorisation préalable de la SARL Ensemble & Toit,

— - fait interdiction à la SAS Y Franchise

Y de copier ces données par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, V d’utiliser, directement ou indirectement, ces données à des fins de prospection dans son intérêt ou dans celui des membres de son réseau comme de tiers,

— - dit que cette caducité et ces interdictions prendront effet 30 jours à compter du prononcé du présent jugement,

— - ordonne l’exécution provisoire des trois décisions ci-dessus relatives à la protection des données de la SARL Ensemble & Toit,

— - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour toutes autres de ses décisions pour lesquelles cette mesure a été spécialement ordonnée,

— - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

« 6 MD

Page : 11 Affaire : […]

— - condamne la SAS Y Franchise et la SARL Ensemble & Toit aux dépens, chacune pour la moitié. Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 €uros, dont TVA 13,74 €uros. Délibéré par M. Z, M. A et M. D. Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de

l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. Z, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

M. D, Juge chargé d’instruire l’affaire.

Page : 1 Affaire : 2013F02173 MFA

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 9 Mai 2014 3e CHAMBRE

DEMANDEUR

SA CREDIT […]

comparant par Me Marie France DUFFOUR LUCET […] -et par TARDIEU- GALTIER-LAURENT et associés […]

DEFENDEURS

SARLU DU MOULIN 2 rue Marcel Miquel […] M. B Gérant

M. E B 2 Esplanade du Foncet […] comparant en personne

LE TRIBUNAL AYANT LE 02 Avril 2014 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÊFFE LE 9 Mai 2014, APRES EN AVOIR DELIBERE.

Faits

La société à responsabilité limitée du Moulin («la Société du Moulin») exploite un fonds de commerce de bar-restaurant à Issy-les-Moulineaux.

Par acte sous seing privé du 7 décembre 2007, la Société du Moulin ouvre auprès de la société anonyme Crédit Lyonnais (« la Banque ») un compte courant professionnel sous le n°558-431338B.

Le 11 janvier 2008, par un acte de cession de fonds de commerce et de prêt, la Banque consent à la Société du Moulin un prêt d’un montant de 120 000 €, remboursable en 84 mensualités de l 734,68 €. par prélèvement sur le compte courant de la Société du Moulin moyennant un taux d’intérêt de 5,15 % l’an.

Aux termes du même acte, M. E B (« M. B »), gérant de la Société du Moulin, se porte caution personnelle et solidaire de la Société du Moulin à l’égard de la Banque pour le remboursement du prêt, dans la limite d’un montant de 138 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.

A compter du mois de février 2011, la position du compte sur lequel sont domiciliés les remboursements du prêt ne permet plus le prélèvement des échéances de remboursement du prêt.

Page : 2 Affaire : 2013FO02173 MFA

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 juin 2011, la Banque procède à la clôture du compte courant et met en demeure la Société du Moulin de rembourser les échéances restées impayées et l’informe, qu’à défaut, la déchéance du terme du prêt sera prononcée.

Le même jour, et dans les mêmes formes, la Banque met en demeure M. B d’avoir à honorer ses engagements à son égard en sa qualité de caution solidaire.

Par courrier du 19 septembre 2011, M. B s’engage envers la Banque à reprendre le paiement des mensualités à compter du mois d’octobre suivant et à verser 800 € par mois pour régulariser les échéances restées impayées. Cet engagement n’est pas respecté.

Procédure

C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice délivrés le 3 mai 2013 respectivement à personne morale pour la Société du Moulin et en étude pour M. B, la Banque les assigne devant le tribunal lui demandant de :

Vu les articles 1134 et 2288 du code civil,

— condamner solidairement la Société du Moulin et M. B, au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 58 368,20 € augmentée des intérêts de retard au taux de 8,15 % sur le principal de 54 964,07 € à compter du 19 avril 2013 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 367,31 € à compter du 11 juin 2011 jusqu’à parfait paiement,

— - ordonner la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1154 du code civil,

— condamner solidairement la Société du Moulin et M. B à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

— - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.

Par conclusions déposées à l’audience du 23 octobre 2013, la Société du Moulin et M. B demandent l’indulgence du tribunal compte tenu des difficultés rencontrées par M. B.

Par conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience du 18 décembre 2013, la Banque, réitérant ses précédentes écritures mais les modifiant, demande au tribunal de :

— - condamner solidairement la Société du Moulin et M. B, au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 51 697,01 € augmentée des intérêts de retard au taux de 8,15 % sur le principal de 48 297,35 € à compter du 15 octobre 2013 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 367,31 € à compter du 20 juin 2011 jusqu’à parfait paiement, payable en une mensualité de 5 000 € le jour de l’audience, puis par mensualités de 2 234,68 €,

— dire qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à terme, elle pourra se prévaloir de la déchéance du terme sans qu’une mise en demeure ou un avis soit nécessaire

Par conclusions en réplique n°1 déposées à l’audience du 29 janvier 2014, la Société du Moulin et

M. B contestent le montant du capital restant dû au 14 octobre 2013, confirment la proposition de

règlement déjà faite et reprise par la Banque dans ses dernières écritures et sollicite l’abandon par la

Banque du montant de 3 367,31 € et de l’inscription provisoire de nantissement prise sur les parts sociales d’une société civile immobilière dont M. B est le gérant.

Par conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 26 février 2014, la Banque réitère ses précédentes demandes mais les modifiant de nouveau demande au tribunal de : – - condamner solidairement la Société du Moulin et M. B, au titre de son engagement de caution, à lui payer la somme de 52 915,63 € augmentée des intérêts de retard au taux de 8,15 % sur le principal de 48 297,35 € à compter du 5 février 2014 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au

œ p

Page : 3 Affaire : 2013FO02173 MFA

taux légal sur la somme de 3 367,31 € à compter du 20 juin 2011 jusqu’à parfait paiement, payable en une mensualité de 5 000 € le jour de l’audience, puis par mensualités de 2 234,68 €. A l’audience du 2 avril 2014 – à laquelle la Banque et M. B en personne, en sa double qualité de gérant et de caution personnelle de la Société du Moulin, se présentent – les parties parviennent à un accord dont un procès-verbal est dressé, signé par la Société du Moulin et M. B et visé par le

conseil représentant de la Banque ; puis le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 9 mai 2014.

Motivation

Attendu que lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire tenue le 2 avril 2014, la Banque, représentée par son conseil et M. B – agissant tant en qualité de gérant de la Société du Moulin que de caution solidaire des engagements de celle-ci – sont parvenus à un accord tant sur le montant des créances litigieuses que sur les modalités de leur apurement, accord selon lequel :

la Société du Moulin et M. B reconnaissent devoir à la Banque la somme de 51 661,50 € (arrêtée au 22 mars 2014) correspondant à :

V 48 197,33 € en capital et aux intérêts conventionnels pour un montant de 96,86 €, V 3 367,31 € à titre d’indemnité contractuelle d’exigibilité anticipée ; les parties convenant d’apurer cette somme de la façon suivante :

V versement ce jour par la Société du Moulin d’un montant de 5000 €, que la Banque reconnait avoir perçu, réglé en deux chèques tirés du le Crédit Industriel et Commercial n°1012470 et 1012471,

V versements mensuels de 2 234,68 € jusqu’à remboursement complet à compter du 5 juin 2014 (1er versement à intervenir), cet échéancier portant intérêts au taux conventionnel de 8,15 % l’an qui seront payés avec la dernière mensualité ;

étant convenu qu’à défaut de règlement d’une seule des mensualités, les sommes restant dues deviendront de plein droit et immédiatement exigibles ;

Attendu que cet accord, établi en trois exemplaires originaux, a été signé par la Société du Moulin et M. B et visé par l’avocat représentant de la Banque ; qu’un original a été remis à chacune des parties, le troisième étant conservé par le juge chargé d’instruire l’affaire pour être annexé au présent jugement ; En conséquence, le tribunal

— - homologuera le protocole d’accord intervenu entre la Banque, la Société du Moulin et M. B,

— constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie, la charge des frais non compris dans les dépens ;

En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire Attendu que, vu les fait de la cause, la demande d’exécution provisoire est sans objet ;

Sur les dépens Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la Société du Moulin et M. B ;

En conséquence, le tribunal mettra les dépens solidairement à la charge de la Société du Moulin et de

M. B. & LW (

Page : 4 Affaire : 2013F02173 MFA

Par ces motifs,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,

— - homologue le protocole d’accord intervenu le 2 avril 2014 entre la société anonyme Crédit Lyonnais, la SARL du Moulin et M. E B tel qu’annexé au présent jugement,

— - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, – - constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

— - met les dépens à la charge solidairement de la SARL du Moulin et de M. E B.

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 105,84 €uros, dont TVA 17,64 €uros.

Délibéré par M. Z, M. C et M. D.

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de

l’article 450 du C.P.C.

La minute du jugement est signée par M. Z, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.

M. D, Juge chargé d’instruire l’affaire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce de Nanterre, Troisieme chambre, 9 mai 2014, n° 2014F00145