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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 01, 13 févr. 2017, n° 2016L03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016L03448 |
Texte intégral
[…]
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Réf : S0004139 N° PCL : 2016100850 N° RG: 2016L03448
Jugement du 13 Février 2017
SARL BERTHE
[…]
[…]
Représentée par Monsieur Fernand Y, gérant, en personne, assisté de Maître Alain GUTIDI, Avocat au barreau de Marseille
En présence de :
— - Monsieur X Y,
— - Monsieur Z Y
— - Monsieur A Y
— - Monsieur E F, Expert-comptable
— - Monsieur MELKA, collaborateur de M. F
Administrateur Judiciaire
SCP GILLIBERT & Associés, Administrateurs Judiciaires Mission conduite par Maître Vincent GILLIBERT
[…]
[…]
en personne
En présence de : – - Mlle RABOIN, collaboratrice – Maître – Frédéric – AVAZERIL, Administrateur Judiciaire
Mandataire judiciaire Maître A D
[…]
[…]
en personne
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l’égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l’article L.661-6 – I -2° du Code de commerce.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du conseil du Lundi 30 janvier 2017 où siégeaient Monsieur GALLORINTI, Président, Madame – RINALDI, Madame WEIZMAN, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
La cause ayant été communiquée au Ministère public.
Présent uniquement au débats: – Monsieur – Guillaume KATAWANDJA, Substitut de Monsieur le procureur de la République, entendu en ses observations.
Présente uniquement au débats : Madame Karine MORAND, Juge-Commissaire, entendue en ses observations.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée à l’audience publique du Lundi 13 Février 2017 où siégeaient, Monsieur – GALLORINI, Président, -Madame WEIZMAN, Madame LOPEZ, Juges, assistés de Me Florence ZENOU, Greffier associée.
ATTENDU que par jugement en date du 1" juin 2016, le Tribunal de Commerce de Metz a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l’égard de la SARL BERTHE, et a désigné la SCP C- CHANNEL prise en la personne de Maître B C en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP NOEL-NODEE-LANZETTA prise en la personne de Me NODEE en qualité de Mandataire Judiciaire et ouvert une période d’observation ;
ATTENDU que par Ordonnance, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation a désigné le Tribunal de Commerce de Marseille pour connaître de la procédure de redressement judiciaire précitée ;
ATTENDU que par Ordonnance, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a désigné Madame Karine MORAND, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Alphonse SASSI en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
ATTENDU que par Ordonnance en date du 18 Octobre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a procédé au remplacement de l’Administrateur Judiciaire précédemment désigné ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU que par Ordonnance en date du 18 Octobre 2016, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a procédé au remplacement du Mandataire judiciaire précédemment désigné ;
ATTENDU que par jugement en date du 24 Octobre 2016, le Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 01 juin 2017 et a rappelé l’affaire à l’audience du 17 Janvier 2017 ; que l’instance a été renvoyée au contradictoire des parties à l’audience du 30 janvier 2017 ;
ATTENDU qu’à la barre, la SCP GILLIBERT & Associés, mission conduite par Maître Vincent GILLIBERT tient et réitère les termes et moyens de son rapport déposé au Greffe ;
ATTENDU que Me A D ès qualité dépose son dossier contenant son rapport et précise que le passif déclaré s’élève à la somme de 344.902 € ;
ATTENDU que Monsieur E F, expert-comptable de la SARL BERTHE , remet son attestation relative à l’absence de dette de l’article L.622-17 du Code de commerce et précise que des outils de suivi comptables ont été mis en place à compter du mois de janvier 2017 ;
ATTENDU que la SARL BERTHE rappelle l’origine de ses difficultés et les mesures de restructuration mises en œuvre depuis le redressement judiciaire ; qu’elle sollicite la poursuite de la période d’observation ;
ATTENDU que Madame le Juge-Commissaire fait observer qu’elle est ennuyée par le fait que deux Administrateurs Judiciaires aient été désignés, car si chacun fait du bon travail, il apparait qu’ils ne parviennent pas aux mêmes conclusions sur certains points ; que les dirigeants font des efforts pour développer une nouvelle stratégie économique, qui parait peu compatible avec les délais de la procédure collective ; que l’extrême urgence est de fermer les magasins qui ne sont pas rentables ; qu’en l’état, elle est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
ATTENDU que Monsieur le Substitut du Procureur de la République fait observer que les débats ont permis de montrer les efforts mis en œuvre par les dirigeants et dans le même temps leur incapacité a avoir pu anticiper les dépôts de bilan faute pour eux d’appréhender les difficultés ; qu’en l’état des explications fournies par l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire judiciaire et l’expert-comptable, il n’est pas opposé au maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
[…]
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
ATTENDU qu’en l’état des explications et pièces fournies par les parties, il échet de maintenir la période d’observation de la SARL BERTHE , telle que fixée dans le précédent jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ouï les parties présentes en leurs explications ;
Maintient la période d’observation de la SARL BERTHE , telle que fixée dans le précédent jugement ;
Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SARL BERTHE ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 13
février 2017. LE GREFFIER: LE PRESIDENT :
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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