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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 28 oct. 2024, n° 2024R1376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2024R1376 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société LAURENT FRÈRES BTP SAS c/ la société ALILA SAS, la société ALILA PARTICIPATION SAS |
Texte intégral
2024R01376 – 2430200021/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU VINGT-HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE 28/10/2024
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 7 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 28 octobre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société LAURENT FRÈRES BTP SAS Rôle n° ENTRE 2024R1376 463 Rue Griffailles
01090 MONTMERLE-SUR-SAONE
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître X GOUD – […]
ET – la société ALILA PARTICIPATION SAS
63 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON
DÉFENDEUR -- non c omparant
- la société ALILA SAS
63 Quai Charles de Gaulle
69006 LYON
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me X GOUD
2024R01376 – 2430200021/2
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend:
- au paiement solidaire de la somme de 15 410,80 €, en principal, avec pénalités de retaurd au taux BCE + 10 et capitalisation éventuelle à compter la date d’exigibilité desdites créanecs, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à comtper de l’expiration d’un délai de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance,
- au paiement de la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement solidaire des entiers dépens de l’instance, notamment les frais de signification de la mise en
demeure de payer,
Il est également demandé d’ordonner que l’exécution de référé ait lieu au seul vu de la minute en raison des circonstances de l’espèce.
Attendu que les défendeurs ne se présentent pas, ni personne pour eux; qu’il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur;
Attendu que la société ALILA a été placée en procédure de liquidation judiciaire, que dès lors la société LAURENT FRERES BTP se désiste de ses demandes à son encontre mais maintient l’ensemble de ses demandes
à l’encontre de la société ALILA PARTICIOATION, qu’il convient dès lors d’en prendre acte.
Attendu que la demande en paiement du principal ainsi que la demande d’astreinte apparaissent régulières, recevables et fondées; qu’elle sont en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Que dès lors, la société ALILA PARTICIPATION sera condamnée à payer la somme de 15 410,80 €, en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter de la date d’exigibilité des créances sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, et ce par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que les dépens ainsi que les frais de signification de la mise en demeure de payer sont à la charge de la société ALILA PARTICIPATION SAS.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
PRENONS ACTE du désistement des demandes de la société LAURENT FRERES BTP à l’encontre de la société ALILA SAS.
CONDAMNONS la société ALILA PARTICIPATION SAS la société LAURENT FRÈRES BTP SAS au profit de
- à payer la somme de 15 410,80 €, en principal, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, conformément à l’article L441-10 du code de commerce, à compter la date d’exigibilité des créances sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
- à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 €.
DISONS que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière, ce par application de
l’article 1343-2 du Code civil.
ORDONNONS l’exécution provisoire au seul vu de la minute de la présente ordonnance.
CONDAMNONS la société ALILA PARTICIPATION SAS aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais de signification de la mise en demeure de payer et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
2024R01376 – 2430200021/3
Ainsi jugé et prononcé
Minute de la décision signée par Jean-Yves BON, Président, et Pierre BELAVAL, Greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
- À TOUS LES HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA
PRÉSENTE DÉCISION À EXÉCUTION.
- AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE
PRÈS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN.
- À TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE
PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT REQUIS.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute,
contenant 3 pages et délivrée en la forme exécutoire
WE Le Greffier: LY CE ON R E M
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