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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 5 oct. 2023, n° 2023L00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2023L00428 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 5 OCTOBRE 2023 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2023L00428 / 2022J00164
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 20 octobre 2022 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS HOLDING LAYA – […] – […], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 499379790, et nommé :
M. Thierry REVERT, Juge Commissaire, la SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ, mandataire judiciaire,
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la SAS HOLDING LAYA, et déposé au greffe le 11/08/2023.
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX.
Vu le rapport déposé le 22/09/2023 par Me DIESBECQ.
Vu le rapport du juge commissaire.
Vu les réquisitions de M. le Vice-Procureur favorable à l’adoption du plan de sauvegarde avec inaliénabilité des parts sociales de la SARL LE HARAS DES BRIMBELLES et prise d’acte de l’engagement du président et des associés de la HOLDING LAYA de consigner à hauteur du passif et des honoraires et frais de justice, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, le prix de cession des titres BAUNAT.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 28 septembre 2023 où il a été entendu :
- M. X Y, président de la SAS HOLDING LAYA
- Me DIESBECQ
Les propositions se présentent de la façon suivante :
PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS
1.1.1 MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS ECHU D’UN MONTANT DE 401 218.06 €
Conformément à la loi il convient d’isoler les créanciers suivants :
▪ La créance superprivilégiée de l’AGS (Article L.626-20 I 1° du C.com)
Néant
2
▪ Les créances inférieures à 500 € représentant moins de 5 % du passif estimé (Article L. 626- 20 II du C.com)
NOM / DENOMINATION SOCIALE DES CREANCIERS MONTANT (€) AG2R 130,06 €
TOTAL (€) 130,06 €
En application de la disposition susvisée, ces créances seront réglées sans remise ni délai dès l’adoption du plan par le commissaire à l’exécution du plan auquel j’adresserai dans le mois de l’adoption du plan, les sommes correspondantes.
▪ Les créances des administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. […]. 5422-3 du code du travail et les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale
NOM / DENOMINATION SOCIALE DES CREANCIERS MONTANT (€) PRS dont 697 euros de provisionnel 1 088,00 €
TOTAL (€) 1 088,00 €
En dehors des conditions et des modalités définies par les articles D. […]. 626-15, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. […]. 5422-3 du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ne peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur.
Il est proposé de les rembourser celles-ci selon les modalités suivantes :
MONTANT DU PASSIF DETENU PAR 1088 100% LES CREANCIERS PUBLICS ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 2,72 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 2,72 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 108,80 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 108,80 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 157,76 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 272,00 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 272,00 € 25,00% TOTAL 1 088,00 € 100,00%
Il est proposé de rembourser le passif ADMIS ECHU restant (hors les créanciers isolés ci-avant), soit 400 000 €, selon les modalités suivantes :
3
CIC 400 000 €
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
MONTANT DU PASSIF CONTESTE DETENU PAR LES CREANCIERS 400 000,00 € 100% ECHUS ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 1 000,00 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 1 000,00 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 40 000,00 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 40 000,00 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 58 000,00 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 100 000,00 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 100 000,00 € 25,00% TOTAL 400 000,00 € 100,00%
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
1.1.2 MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS A ECHOIR D’UN MONTANT DE 3 439 304.80 €
CIC 1 509 879,62 € MONTANT DU PASSIF CONTESTE DETENU PAR LES CREANCIERS A 1 509 879,62 € 100% ECHOIR ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 3 774,70 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 3 774,70 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 150 987,96 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 150 987,96 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 218 932,54 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 377 469,91 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 377 469,91 € 25,00% TOTAL 1 509 879,62 € 100,00%
FRIANCE 1 636 700.46 GANDON Y 95 000.00 € Z Y […].72 €
Ces créances seront remboursées au terme du plan et après constat par le Tribunal de la parfaite exécution du plan et en dehors de la vue du Commissaire au plan après que l’ensemble des autres créanciers soumis au plan ait été remboursé dans le cadre de celui-ci.
4
1.2 PROPOSITION DE REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Il est rappelé que l’article L. 626-21 du Code de commerce dispose en son alinéa 1er que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. »
De plus, le même article prévoit en son alinéa 3 que « […] les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive de ces créances au passif. ».
Dès lors, dans le cas où les créances demeurantes contestées seraient admises par Monsieur le Juge commissaire, je propose de rembourser celles-ci dans les conditions suivantes :
NEUFLIZE OBC BANQUE 2 548 033.01 €
MONTANT DU PASSIF CONTESTE 2 548 033,01 € 100% ECHU RESTANT = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 6 370,08 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 6 370,08 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 254 803,30 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 254 803,30 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 369 464,79 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 637 008,25 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 637 008,25 € 25,00% TOTAL 2 548 033,01 € 100,00%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation dans le délai de trente jours à compter de la réception de la présente seront réputés accepter le plan proposé.
Par ailleurs au soutien de ses propositions, la société HOLDING LAYA entend consentir, aux fins de garantir la parfaite exécution du plan de continuation et d’apurement du passif à :
. l’inaliénabilité des 11 497 parts sociales détenues par HOLDING LAYA dans le capital de la SARL LE HARAS DES BRIMBELLES ;
. l’engagement du Président et des associés de HOLDING LAYA de consigner, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, du prix de cession des titres BAUNAT à hauteur du passif admis restant à rembourser ainsi que des honoraires et frais de justice dans le cadre du plan et ce, au moment de l’autorisation de la cession desdits titres qui devra résulter d’une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire des associés de HOLDING LAYA.
La société HOLDING LAYA sollicite des créanciers la remise gracieuse des pénalités, majorations et intérêts de retard encourus. (Article L. 247-1 du livre des procédures fiscales).
La société HOLDING LAYA s’engage à verser les sommes nécessaires au règlement des différentes propositions formulées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, par versements annuels.
La société HOLDING LAYA s’engage à régler les frais de justice et les honoraires dus au mandataire judiciaire dès l’adoption du plan de sauvegarde après ordonnance présidentielle.
5
La société HOLDING LAYA s’engage à présenter chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de trois mois de la date de clôture de l’exercice.
Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ, 8 créanciers ont été informés du projet de plan de sauvegarde susvisé :
- 1 créancier, dont la créance est inférieure à 500 €, doit faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan
- 2 créanciers qui ont accepté un paiement à 100% de leurs créances sur 10 ans
- 2 créanciers ont refusé les propositions
- 3 créanciers font l’objet de dispositions particulières
Dans leur majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
Les créanciers refusant sont le PRS qui ne peut accorder que des délais de paiement sur une durée maximale de 24 mois avec constitution d’une garantie réelle et sérieuse ainsi que la BANQUE NEUFLIZE.
Les prévisionnels établis par le cabinet CHRISTAL EXPERTISE pour les 2023, 2024 et 2025 font apparaître un excédant brut d’exploitation de 25.208 €uros en 2023, 11.959 €uros en 2024 et 10.529 €uros en 2025, ce qui explique la faiblesse des dividendes au titre des premières années.
Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans.
Les propositions de remboursement du passif de la SAS HOLDING LAYA sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation.
Il est rappelé que la finalité du plan de sauvegarde est de céder les titres de la société BAUNAT et de rembourser les créanciers hors groupe. Aucun remboursement intra-groupe n’interviendra avant l’exécution du plan. Le dirigeant M. X Y, est personnellement fortement impliqué dans la mesure où il s’est porté caution d’une grande partie des dettes de la HOLDING LAYA.
Ainsi, l’esprit du titre II du livre VI du Code de Commerce se trouve respecté, il échet d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après et de prendre acte des engagements de M. X Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de sauvegarde de la SAS HOLDING LAYA.
Donne acte des délais par les créanciers de la SAS HOLDING LAYA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers seront réglés selon les modalités suivantes :
Les créances des administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L. […]. 5422-3 du code du travail et les institutions régies par le livre IX du Code de la sécurité sociale
Remboursements selon les modalités suivantes :
6
MONTANT DU PASSIF DETENU PAR 1088 100% LES CREANCIERS PUBLICS ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 2,72 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 2,72 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 54,40 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 108,80 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 108,80 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 157,76 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 272,00 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 272,00 € 25,00% TOTAL 1 088,00 € 100,00%
Remboursement du passif ADMIS ECHU restant (hors les créanciers isolés ci-avant), soit 400 000 €, selon les modalités suivantes : CIC 400.000 € Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
MONTANT DU PASSIF CONTESTE DETENU PAR LES CREANCIERS 400 000,00 € 100% ECHUS ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 1 000,00 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 1 000,00 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 20 000,00 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 40 000,00 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 40 000,00 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 58 000,00 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 100 000,00 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 100 000,00 € 25,00% TOTAL 400 000,00 € 100,00%
7
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF ADMIS A ECHOIR D’UN MONTANT DE 3 439 304.80 €
CIC 1.509.879,62 € MONTANT DU PASSIF CONTESTE DETENU PAR LES CREANCIERS A 1 509 879,62 € 100% ECHOIR ADMIS = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 3 774,70 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 3 774,70 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 75 493,98 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 150 987,96 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 150 987,96 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 218 932,54 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 377 469,91 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 377 469,91 € 25,00% TOTAL 1 509 879,62 € 100,00%
FRIANCE 1 636 700.46 GANDON Y 95 000.00 € Z Y […].72 €
Ces créances seront remboursées au terme du plan et après constat par le Tribunal de la parfaite exécution du plan et en dehors de la vue du Commissaire au plan après que l’ensemble des autres créanciers soumis au plan ait été remboursé dans le cadre de celui-ci.
REMBOURSEMENT DU PASSIF CONTESTE
Remboursements dans les conditions suivantes :
NEUFLIZE OBC BANQUE 2 548 033.01 €
MONTANT DU PASSIF CONTESTE 2 548 033,01 € 100% ECHU RESTANT = ANNUITES MODALITES DE REMBOURSEMENT
€ %
DIVIDENDE N+1 6 370,08 € 0,25%
DIVIDENDE N+2 6 370,08 € 0,25%
DIVIDENDE N+3 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+4 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+5 127 401,65 € 5,00%
DIVIDENDE N+6 254 803,30 € 10,00%
DIVIDENDE N+7 254 803,30 € 10,00%
DIVIDENDE N+8 369 464,79 € 14,50%
DIVIDENDE N+9 637 008,25 € 25,00%
DIVIDENDE N+10 637 008,25 € 25,00% TOTAL 2 548 033,01 € 100,00%
Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l’arrêté du plan.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées dans les 15 jours du présent jugement.
8
Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500 €, seront réglées comptant dans l’ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20 et R 626-34 du Code de Commerce.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Prend acte des engagements de la société HOLDING LAYA, aux fins de garantir la parfaite exécution du plan de continuation et d’apurement du passif à savoir :
. l’inaliénabilité des 11 497 parts sociales détenues par HOLDING LAYA dans le capital de la SARL LE HARAS DES BRIMBELLES ;
. l’engagement du Président et des associés de HOLDING LAYA de consigner, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné, du prix de cession des titres BAUNAT à hauteur du passif admis restant à rembourser ainsi que des honoraires et frais de justice dans le cadre du plan et ce, au moment de l’autorisation de la cession desdits titres qui devra résulter d’une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire des associés de HOLDING LAYA.
Nomme la SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SCP MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Dit que les dividendes prévus au projet de plan de sauvegarde seront payés à leur échéance par l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan qui les répartira entre tous les créanciers.
Dit que les frais de justice et les honoraires dus au mandataire judiciaire seront réglés dès l’adoption du plan de sauvegarde après ordonnance présidentielle.
Ordonne à la société HOLDING LAYA à présenter chaque année au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de trois mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 28 septembre 2023, Mme Ghislaine GARDEMBAS, Président de l’audience, M. AA AB et M. Patrick BARBIER, Juges, assistés de Mme Nelly CROTEAU, commis greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 5 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Mme Ghislaine GARDEMBAS, Juge et par le Greffier, Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Signé électroniquement par Mme Ghislaine GARDEMBAS, juge Signé électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier
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