JAF Paris
18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 18 oct. 2023, n° 23/34965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34965 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES JUGEMENT rendu le 18 octobre 2023 JAF section 4 cab 3
Article 1179 du Code de procédure civile
N° RG 23/34965 – N°
Portalis
352J-W-B7H-CZ2UO
N° MINUTE 5
DEMANDEUR
Monsieur X Y
54 RUE DE BAGNOLET
75020 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame Z AA
29 RUE PLANCHAT
75020 PARIS
Représentée par Me Rémi HOUDAIBI, Avocat, #
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véra ZEDERMAN
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ, lors des débats
Simon CHAMBRAUD, lors du prononcé
DEBATS: Au l’audience du 13 Septembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT: Pronncé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. X. AB et de Mme AC AA, de nationalité marocaine, sont issus les enfants :
- AD, né le […] et AE né le […].
Par jugement du 18 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et au titre des mesures accessoires, a notamment :
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- organisé les droits du père,
- fixé sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 7.00 euros par mois et par enfant.
Par requête enregistrée au greffe le 9 mai 2023, M. Y a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de diminution de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant à partir du 1er novembre 2023..
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle M. Y a comparu en personne. Mme AA était représentée.
M. Y a confirmé sa demande à laquelle Mme AA s’y est opposée.
L’information relative à l’application de l’audition des enfants en application de l’article 388-1 du code civil a été vérifiée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2023, prorogé au 18 octobre 2023, en raison d’une surcharge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
En l’espèce, il existe un élément d’extranéité compte tenu de la nationalité étrangère de la défenderesse.
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ».
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007," sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ".
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En l’espèce, la défenderesse à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire. La créancière résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de.. celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne. à laquelle l’enfant a été confié.
A l’appui de sa demandé, M. Y fait valoir que sa situation financière s’est dégradée, dès lors que ses indemnités Pôle Emploi s’arrêtent le 23 octobre 2023 et qu’il prendra sa retraite au 1er février 2023.
En réponse, Mme AA fait valoir qu’elle-même ne dispose ni d’un emploi ni d’indemnités Pôle Emploi.
Il convient d’examiner s’il existe un élément nouveau dans la situation des parties depuis le jugement de divorce du 18 juin 2019.
Lors du jugement de divorce, la situation des parties était la suivante :
M. Y ingénieur, avait été licencié en août 2018 et avait perçu une indemnité transactionnelle de 74812 euros. Il déclarait que ses indemnités Pôle Emploi étaient de 4400 euros jusqu’à sa retraite; que ses droits à la retraite pouvaient être évalués à la somme de 5700 euros mensuels. Il s’acquittait d’un prêt immobilier de 1722 euros par mois.
Mme AA n’exerçait aucune activité professionnelle et était redevable d’un remboursement CAF de 1687 euros. Son loyer était de 1560 euros.
A l’appui de la présente demande, M. Y produit une estimation de ses droits à la retraite avec un départ à 62 ans et trois mois au 1er février 2024, de 3406 euros.
Mme AA est sans emploi et déclare percevoir les seuls revenus tirés de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 1400 euros par mois, des allocations familiales à hauteur de 141,99 euros par mois et d’une allocation logement de 362 euros par mois.
Au titre de ses charges, elle s’acquitte notamment d’un loyer de 1680, 31 euros par mois et d’un crédit à la consommation de 120 euros par mois.
Elle ne fait pas état de recherches d’emploi ni n’explique l’absence d’activité professionnelle depuis plusieurs années, en dépit de sa formation de responsable commerciale et alors qu’elle n’est âgée que de 37 ans.
Dans ces conditions, et au regard de ces éléments, il convient de fixer la part contributive de M. Y à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 420 euros par mois et par enfant.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant des enfants – pour sa partie fixée en
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numéraire sera assuré par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Sur les demandes annexes
Chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Véra ZEDERMAN, Vice-Présidente aux Affaires Familiales, statuant après débats en L
Chambre du Conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
RETIENT la compétence du juge français et l’application de la loi française pour statuer sur les demandes ;
Vu le jugement de divorce du 18 juin 2019;
DIT que M. X Y devra verser à Mme AC AA, la somme de 420 euros par mois et par enfant soit 840 euros au total ( HUIT-CENT-QUARANTE EUROS) par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avant le 5 de chaque mois à compter du 1er novembre 2023, d’avance et à ses frais, au domicile de la créancière, prestations familiales non comprises, en sus et le CONDAMNE à son paiement en tant que de besoin; 9
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant qui ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme AC AA;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, chaque année, au 1er janvier, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension; http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
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2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à Paris le 18 Octobre 2023
CHAMBRAUD Simen ZEDERMAN Véra
Greffier Vice-président
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois..
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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