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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 mai 2025, n° 2025F01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F01270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
07/05/2025
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à ordonnance du Juge
Commissaire en date du 10 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Dôla nº FNITDE du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :,
[Localité 1], [Adresse 1],
[Localité 2]
DEMANDEUR – en personne
ЕТ – La société SARL, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non-comparant
EN PRESENCE DE
* la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL
*, [Adresse 4] CARAVANING COL DE LA, [Adresse 5]
*, [Adresse 6]
, [Adresse 7], [Adresse 8]
*, [Localité 4]
* INTERVENANT – en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 52,44 € HT, 10,49 € TVA, 62,93 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SARL, [Adresse 2] ; puis par jugement du 2 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 24 avril 2024, Monsieur, [D], [Y], a sollicité de la société, [Adresse 2] SARL la revendication d’un Mobile Home HLL modèle MOREA avec abri, appentis hangar et jacuzzi.
Par courrier en date du 30 avril 2024, le liquidateur judiciaire a invité la dirigeante de la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUÈRE SARL à formuler ses observations sur la demande en revendication de Monsieur, [Y]. Celle-ci n’a jamais répondu à cette demande.
Le 18 octobre 2024, en l’absence de saisine de Madame le juge-commissaire par Monsieur, [Y], le liquidateur judiciaire, a déposé une requête en inopposabilité du droit de propriété d’un bien susceptible de revendication et non revendiqué dans les délais et en réintégration d’un bien dans le commun des créanciers.
Les parties ont été convoquées devant Madame le Juge-commissaire à son audience du 10 décembre 2024. Monsieur, [Y] ne s’est pas présenté à cette audience.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, Madame le Juge-commissaire a constaté l’inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété de Monsieur, [Y] sur ledit Mobil Home et ses annexes et leur réintégration dans le gage commun des créanciers.
L’ordonnance a été notifiée à Monsieur, [Y] le 14 février 2025, celui-ci formait opposition à l’ordonnance du juge-commissaire le 12 mars 2025.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du Tribunal.
LA PROCEDURE
Par déclaration réceptionnée par le greffe du TAE de, [Localité 5] en date du 12 mars 2025, Monsieur, [Y] a formé opposition à l’ordonnance du juge-commissaire, aux motifs suivants :
Que n’ayant pas trouvé la salle d’audience avant l’heure de la convocation devant le juge commissaire, il n’a pas pu se défendre, ni défendre ses biens.
Que n’étant pas habitué à ce type de procédure, et n’ayant pas été informé qu’il fallait contacter le juge commissaire avant réception du courrier du 14/02/2025, il n’a pas pu le faire,
Qu’il n’a reçu aucun courrier lui demandant de vider la parcelle, ne pouvant se rendre dans le camping suite à l’arrêté préfectoral qui lui ordonne de ne plus s’y rendre.
Qu’il était dans l’attente d’un courrier lui indiquant un délai pour récupérer ses affaires et démonter le mobil home.
Qu’il a déjà anticipé la chose en faisant l’acquisition d’un terrain dont il est aujourd’hui propriétaire afin de déplacer le mobil home ainsi que ses biens personnels présent sur la parcelle du camping.
Qu’à ce jour le seul courrier reçu, est celui pour revendiquer ses biens, chose qu’il a fait dans le courrier du 24/02/2024 qui a été réceptionné le 29/02/2024 et qui a été fait dans le délai légal.
Que le courrier de revendication de biens était très complet et comprenait des justificatifs tels que des factures d’achats à son nom, notamment celles du mobil home acquis le 28/07/2012, pour lequel il a engagé énormément de frais ainsi que d’investissement personnel pour sa rénovation.
Qu’il n’a pas pu faire valoir ses droits avant la réception de la notification d’ordonnance reçue le 07/03/2025, n’étant nullement informé des décisions prises lors du jugement du 10/12/2024, n’étant pas en contact avec Madame, [R].
Il s’oppose à la décision de madame le Juge commissaire quant à sa décision sur la revendication de ses biens.
Dans ses conclusions du 4 avril 2025, la SELARL MJ ALPES, mandataires judiciaires ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société, [Adresse 2] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles R.661-1, R.662-1, R.621-21, L.624-9 et R.624-13 du Code de commerce,
Vu les articles 514-3, 73,74 et 75 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire en date du 17 décembre 2024, Vu les pièces versées au débat,
* REJETER l’ensemble des prétentions de M., [Y] et notamment :
* DECLARER l’opposition contre l’ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire irrecevable;
* REJETER la demande d’annulation de l’ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire;
* CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire en date du 17 décembre 2024 ;
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [Y] expose que :
* Il a revendiqué ses biens dans les délais, soit le 25 avril 2024.
* Il n’a pas pu faire valoir ses droits avant la réception de la notification d’ordonnance reçue le 7 mars 2025 parce qu’il n’était pas informé des décisions prises lors de l’audience du 10 décembre 2024.
En réponse, la SELARL MJ ALPES, mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société, [Adresse 2] SARL soutient notamment que :
L’opposition à l’ordonnance de Madame le Juge commissaire a été déposée hors du délai légal par Monsieur, [Y].
Au surplus, Monsieur, [Y] n’a pas saisi Madame le Juge Commissaire avant le 18 octobre 2024 en vue d’une requête en revendication. Monsieur, [Y] ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 10 décembre 2024, alors qu’il a été régulièrement convoqué.
II – DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que l’article R.621-21 du code de commerce dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. »;
Attendu qu’ainsi, il est clair que tout recours devant le Tribunal doit être déposé dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance du Juge Commissaire ;
Attendu que l’ordonnance a été notifiée à Monsieur, [Y] le 14 février 2025, et réceptionnée par ses oins le 5 mars 2025 ;
Que Monsieur, [Y] a formé opposition en date du 12 mars 2025, celle-ci sera déclarée recevable ;
SUR LE FOND
Attendu qu’en droit,
* L’article L. 624–9 du Code de commerce dispose que la revendication des meubles peut être exercée que dans le délai de trois mois, suivant la publication du jugement, ouvrant la procédure.
* L’article R. 624–13 alinéa 2 du Code de commerce, précise qu’à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de
forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Attendu qu’en l’espèce,
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société CAMPING CARAVANING COL DE LA LUÈRE SARL, la fin du délai de revendication expirait le 23 mai 2024 ;
Que le 24 avril 2024, Monsieur, [Y] adressait une demande de revendication concernant son mobile home pour laquelle il n’a reçu aucun retour ;
Que conformément à l’article R624-13 du Code de commerce, Monsieur, [Y] aurait dû saisir Madame le Juge commissaire avant le 29 juin 2024 d’une requête en revendication, ce qu’il n’a pas fait ;
Qu’il ne s’est pas non plus présenté à l’audience de Madame le Juge commissaire en date du 10 décembre 2024, bien qu’il ait été dûment convoqué ;
Qu’en conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera Monsieur, [Y] de sa demande d’opposition à l’ordonnance rendue par Madame le Juge commissaire en date du 17 décembre 2024 ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie requérante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT recevable le recours de Monsieur, [Y] à l’encontre de l’ordonnance de Madame le Juge Commissaire.
REJETE l’opposition formée par de Monsieur, [Y],
CONFIRME l’ordonnance rendue par Madame le Juge-Commissaire en date du 17 décembre 2024.
DIT les dépens à la charge de Monsieur, [Y]
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
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