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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 24 nov. 2025, n° 2025R01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R01891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
24/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en référé d’heure
à heure en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Marc LOURDEAUX, Président,
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – La société NETRI SAS
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Barbara BERTHOLET -
[Adresse 3]
ЕТ – Madame [G] [Y] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Véronique FONTAINE -
[Adresse 5]
* La société ORGANISYL TECH SAS
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [A] -
[Adresse 5]
* La société ORGANISYL FIN SAS
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [A] -
[Adresse 5]
* La SCP BTSG, représentée par Me [Q] [F], ès qualité de
liquidateur judiciaire de la société HCS PHARMA SAS
[Adresse 7]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – non comparant
* la société HCS PHARMA SAS
[Localité 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,09 € HT, 17,22 € TVA, 103,31 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Barbara BERTHOLET
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
Vu les conclusions de La société NETRI SAS du 13 novembre 2025.
* Vu les conclusions de Madame [G] [Y] épouse [P], la société ORGANISYL TECH SAS et la société ORGANISYL FIN SAS du 17 novembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Dans le cadre de la liquidation de la société HCS PHARMA, la société NETRI a acheté par « acte de cession du fonds de commerce » du 11 avril 2025 une partie des actifs de la société HCS PHARMA, dont Mme [P] était présidente.
En juin 2025, Mme [P] a créé les sociétés ORGANYSIL TECH et ORGANYSIL FIN.
Mme [P] a ensuite communiqué sur la page LinkedIn de la société HCS PHARMA que cette dernière se restructurait pour évoluer en deux sociétés ORGANYSIL TECH et ORGANYSIL FIN.
Découvrant cette situation, la société NETRI a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit mis fin à cette communication.
Mme [P] soulève in limine litis, l’incompétence du TAE de [Localité 7].
L’article 46 du Code de Procédure Civile précise qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Mme [P] considère qu’il ne peut être fait application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, reprise ci-après, au motif que LinkedIn est un réseau social et non un site internet (« l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet présentant, offrant à la vente, commercialisant et/ou assurant la promotion des produits litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître des atteintes alléguées par le demandeur »).
Bien que [K] soit un réseau social, il est nécessairement hébergé par un site internet.
D’autre part, il héberge la « page » de l’entreprise HCS PHARMA dont la communication est l’objet du dommage allégué.
Au visa l’article 46 du code civil et de la jurisprudence supra, le juge des référés déclarera le TAE de [Localité 7] compétent pour connaitre du litige.
Suivant l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de statuer si la situation décrite ci-avant constitue un trouble manifestement illicite ou si elle est de nature à provoquer un dommage imminent.
Il est relevé que les publications litigieuses des communications ont été faites sur le site [K] de l’entreprise HCS PHARMA. Ces communications, constatées par des commissaires de justices, sont erronées, voire mensongères : la société HCS PHARMA est en liquidation judiciaire et non en restructuration. Ces informations sont en outre postérieures à la reprise du fonds de commerce de la société HCS PHARMA par la société NETRI. Le canal d’information est la page LinkedIn de la société HCS PHARMA dont l’utilisation postérieurement à la cession, et par une personne n’étant plus fondée à le faire au nom de la société, présente un caractère illégal. De surcroit, les publications de Mme [P] ont été faites en sa qualité de dirigeante des sociétés ORGANYSIL.
La communication mensongère de Mme [P], dirigeante de la société ORGANYSIL, sur la page LinkedIn de la société HCS PHARMA en liquidation constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également relevé que, lors de la cession des actifs de la société HCS PHARMA, Mme [P] n’a fait l’objet d’aucune clause de non-concurrence. En outre, elle reste dépositaire de la marque HCS PHARMA. Enfin, les droits de propriété des photos litigieuse ne sont pas établis et sont contestés.
En considération, les communications faites sur différents supports des sociétés ORGANYSIL ne sont pas manifestement illicites.
En conséquence, le juge des référés ne peut prendre des mesures qu’en lien direct avec le trouble démontré, limitera son ordonnance aux mesures strictement nécessaires à résoudre le trouble, reprises dans le dispositif, et invitera la société NETRI à mieux se pourvoir au fond quand du surplus de sa demande relative aux communications de Mme [P].
La société NETRI ne rapporte pas la preuve d’un dommage et sera invité à mieux se pourvoir au fond concernant sa demande de 30 000 € en dommages et intérêts.
Le demandeur ayant dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure, il est équitable de lui accorder la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge solidaire des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
ORDONNONS à Madame [P] et aux sociétés ORGANISYL FIN et ORGANISYL TECH la modification du post figurant sur la page Linkedln de ORGANISYL afin que soit omis toute référence au nom commercial HCS Pharma, dans un délai de 72 heures à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
ORDONNONS à Madame [P], tant dans la version en langue française qu’anglaise de la page Linkedln HCS Pharma, dans un délai de 72 heures à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
* la suppression de toute référence à ORGANISYL et ses activités de la page HCS Pharma, que ce soit dans la rubrique « accueil» et « à propos » (« about» et « overview ») et dans l’url,
la suppression du post annonçant la création de ORGANISYL,
* le remplacement dans les rubriques «accueil» et «à propos» (« overview » et « about ») de la page entreprise HCS PHARMA sur LinkedIn, du texte de présentation qui y figure par la phrase suivante : « par jugement du 16 mai 2024 la société HCS Pharma a été placée en liquidation judiciaire et son fonds de commerce a été cédé à la société NETRI, suite à l’ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la société HCS Pharma, membre du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 30 octobre 2024 » / « By court décision dated May 16, 2024, the company HCS Pharma was placed in liquidation and its business assets were transferred to the company NETRI, following thé Order of thé Commercial Court of Lille Métropole dated October 30, 2024. ».
DEBOUTONS de ses autres demandes la société NETRI et l’INVITONS à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
CONDAMNONS solidairement Mme [P], les sociétés ORGANYSIL Tech et ORGANYSIL FIN à verser à la société NETRI la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Mme [P], les sociétés ORGANYSIL Tech et ORGANYSIL FIN aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LOURDEAUX
Pour le Greffier Pierre BELAVAL un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Marc LOURDEAUX
Signe electroniquement par Pierre BELAVAL, un greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier
L.
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