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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 7 mai 2025, n° 2024J00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
07/05/2025 JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* GEDIA SEML [Adresse 1], RCS CHARTRES 484 838 800, DEMANDEUR – représentée par SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SASU [Localité 1] IMMO [Adresse 3], RCS CHARTRES 953 477 478, DÉFENDEUR – représenté par son Président Monsieur [V] [Z] à l’audience du 28/01/2025.
Débats en audience publique le 25/03/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Lionel IZOU
Monsieur Ludovic RENOUF
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 19/12/2024 à la SASU [Localité 1] IMMO 28, GEDIA SEML demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Recevoir la société GEDIA SEML en ses demandes et l’en juger bien fondée.
* Juger puis Condamner la SASU [Localité 1] IMMO 28 à verser à la société GEDIA SEML la somme de 1.830,56 € en principal, en quittances ou deniers ;
* Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024,
* Juger qu’il sera fait application de l’anatocisme à compter du 5 septembre 2025,
* Juger puis condamner la SASU [Localité 1] IMMO 28 à verser à la société GEDIA SEML la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Juger puis condamner la SASU [Localité 1] IMMO 28 aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont ceux d’exécution forcée.
DIRES DES PARTIES
La société GEDIA SEML expose et explique que la SASU [Localité 1] IMMO 28 lui est redevable de plusieurs factures d’eau et d’électricité pour un solde de 1.830,56€ resté impayé malgré une mise en demeure par commissaire de justice du 04/09/2024.
La SASU [Localité 1] IMMO 28 n’est pas comparante à l’audience du 25/03/2025.
SUR CE
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il conviendra de s’en reporter à leurs dernières écritures et pièces remises à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur à l’audience du 25/03/2025, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
L’article 46 du Code de Procédure civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service »;
La SASU [Localité 1] IMMO 28 étant immatriculée au RCS de Chartres, les parties étant toutes deux commerçantes, le tribunal de céans est compétent pour connaître du litige dont il est saisi.
Sur la demande principale
La société GEDIA SEML justifie rester créancière de la SASU [Localité 1] IMMO 28 au titre de ses factures d’eau et d’électricité de son ancien local sis à [Localité 1], [Adresse 4], pour la somme de 1.830,56€. (Pièces n° 1 à 2 – 4 à 10) ;
Une mise en demeure du 04/09/2024 est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » puisque la SASU [Localité 1] IMMO 28 a procédé à un transfert de son siège social sans en avertir son cocontractant ;
Sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du code civil, il y aura lieu de condamner la SASU [Localité 1] IMMO 28 à payer à la société GEDIA SEML l’intégralité des sommes impayées, soit 1.830,56€ , outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024 et anatocisme ;
Pour faire valoir ses droits, la société GEDIA SEML a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SASU [Localité 1] IMMO 28 sera condamnée à lui payer la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU [Localité 1] IMMO 28 sera condamnée aux entiers dépens ;
Rendue en dernier ressort, la présente décision sera de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
SE DÉCLARE compétent,
CONDAMNE la SASU [Localité 1] IMMO 28 à payer à la société GEDIA SEML la somme de 1.830,56 €, outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024 et anatocisme,
CONDAMNE la SASU [Localité 1] IMMO 28 à payer à la société GEDIA SEML la somme de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [Localité 1] IMMO 28 aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution forcée. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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